436.111.1
# Ordonnance sur l’Université
(OUni)
Du 12.09.2012 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d’application, objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--1}

1. La présente ordonnance s’applique à l’Université de Berne.
2. Elle règle notamment
   a les études et les taxes,
   b l’engagement et les conditions d’engagement du personnel de l’Université,
   c les unités administratives fournissant des prestations permanentes,
   d la désignation ou l’engagement des membres de la direction de l’Université,
   e le plan de développement, le pilotage et le financement de l’Université,
   f les voies de recours.

### **Art. 2** Programme général {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--2}

1. Le programme général de l’Université décrit les valeurs et principes directeurs de celle-ci. Il se fonde sur les besoins scientifiques et sociaux.
2. Le sénat édicte le programme général sur proposition de la direction de l’Université.

### **Art. 3** Assurance et développement de la qualité {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--3}

1. À l’aide d’un système d’assurance qualité, l’Université contrôle, garantit et développe régulièrement la qualité dans tous les domaines, notamment la conduite, l’enseignement, la recherche et les services.
2. En matière d’assurance et de développement de la qualité, elle tient compte des exigences de l’accréditation institutionnelle.
3. Les facultés et les autres unités administratives sont compétentes pour l’assurance et le développement de la qualité à leur niveau.
4. Le sénat fixe les modalités par voie de règlement.

### **Art. 4** Institutions sociales et culturelles, sport universitaire&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--4}

1. L’Université gère et soutient financièrement le sport universitaire ainsi que les institutions sociales ou culturelles suivantes:
   a des résidences universitaires,
   b des restaurants universitaires,
   c des crèches,
   d la caisse sociale de l’Université,
   e le Foyer de l’Université,
   f l’orchestre de l’Université,
   g le chœur de l’Université,
   h le groupe de théâtre universitaire bernois et
   i l’Uni Big Band.
2. L’Université peut gérer et soutenir financièrement d'autres institutions sociales ou culturelles pour une durée limitée. La Direction de l'instruction publique et de la culture désigne ces dernières par voie d'ordonnance sur proposition de l'Université et fixe la durée du soutien.

## 2 Etudes

## 2.1 Année universitaire

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--5}

1. L’année universitaire commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l’année suivante. Elle se compose de deux semestres.
2. Le semestre d’automne s’étend du 1er août au 31 janvier et le semestre de printemps du 1er février au 31 juillet.

## 2.2 Immatriculation et enregistrement

### **Art. 6** Principe {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--6}

1. Les étudiants et les étudiantes ainsi que les doctorants et les doctorantes doivent s’immatriculer.
2. Toutes les autres personnes recourant à des prestations de l’Université doivent s’enregistrer.
2a. En règle générale, il n’est pas permis de s’immatriculer simultanément dans une autre université suisse au même niveau d’études.
3. Les personnes qui ne sont ni immatriculées ni enregistrées ne peuvent prétendre à aucune prestation de l’Université, notamment suivre des cours ou se présenter à des contrôles de connaissances.
4. La direction de l’Université peut sur requête dispenser les doctorants et les doctorantes de l’obligation de s’immatriculer si ceux-ci ne recourent à aucune prestation de l’Université.
5. Les personnes immatriculées dans une autre haute école qui, en vertu d’une convention, effectuent une partie de leurs études à l’Université de Berne ne sont pas tenues de s’immatriculer.

### **Art. 7** Etudiants et étudiantes temporaires {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--7}

1. Les personnes déjà inscrites dans une université reconnue peuvent être immatriculées comme étudiants et étudiantes temporaires.
2. Les étudiants et les étudiantes temporaires sont admis pour deux semestres au plus.
3. Les étudiants et les étudiantes immatriculés sont autorisés à fréquenter les cours et à passer certains contrôles de connaissances. Ces possibilités ne s’appliquent pas aux filières d’études auxquelles l’accès est limité.

### **Art. 8** Auditeurs et auditrices {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--8}

1. Les personnes enregistrées en tant qu’auditeurs ou auditrices peuvent suivre jusqu’à cinq cours par semestre.
2. Les auditeurs et les auditrices ne sont pas autorisés à se présenter à des contrôles de connaissances ni à obtenir des crédits selon le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (crédits ECTS).
3. Les personnes qui suivent des cours universitaires dans la perspective d’un examen non lié à l’Université ne peuvent être admises en tant qu’auditeurs et auditrices, mais doivent s’immatriculer en tant qu’étudiants et étudiantes ordinaires pour autant qu’elles remplissent les autres conditions.
4. Le sénat fixe les modalités d’application par voie de règlement, notamment concernant l’admission.

### **Art. 9** Formation continue {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--9}

1. Les personnes suivant un cursus de niveau Master of Advanced Studies (MAS) doivent s’immatriculer en tant qu’étudiants et étudiantes en formation continue.
2. Les personnes suivant un cursus de niveau Diploma of Advanced Stu-dies (DAS) ou Certificate of Advanced Studies (CAS) doivent s’enregistrer en tant qu’étudiants et étudiantes en formation continue.
3. Le règlement de formation continue du sénat ainsi que les règlements des différentes filières de formation continue fixent les modalités d’application.

## 2.3 Admission

### **Art. 10** Admission sur la base de diplômes suisses {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--10}

1. Sont admises en tant qu’étudiants et étudiantes dans les filières d’études menant au bachelor ou au master les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 29 LUni.
…

### **Art. 11** Admission sur la base de diplômes étrangers {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--11}

1. Sous réserve de l’alinéa 4, sont admises à toutes les filières d’études menant au bachelor auxquelles l’accès n’est pas limité
   a les personnes possédant un diplôme reconnu d’une université étrangère conformément aux accords internationaux directement applicables;
   b les personnes possédant un diplôme de bachelor sanctionnant au moins trois années de formation dans une filière d’études universitaires proposée par une université étrangère reconnue et
   c les personnes possédant un diplôme de master obtenu dans une filière d’études universitaires proposée par une université étrangère reconnue.
2. La direction de l’Université édicte un règlement sur les diplômes étran-gers reconnus ou partiellement reconnus, dans lequel elle répertorie également les universités étrangères reconnues.
3. …
4. L’Université peut exiger que les candidats et les candidates aux études universitaires prouvent qu’ils possèdent des connaissances suffisantes dans la langue d’enseignement.

### **Art. 12** Examens en cas de reconnaissance partielle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--12}

1. Les candidats et les candidates aux études dont le diplôme étranger est partiellement reconnu doivent réussir un examen d’admission.
2. La direction de l’Université définit l’étendue de l’examen d’admission et désigne l’autorité d’examen.
3. Elle peut reconnaître les examens d’admission réalisés sous la surveillance de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities).

### **Art. 13** Validation d’études et affectation à un semestre d’études {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--13}

1. La faculté ou une unité administrative dotée de la compétence correspondante décide, au moment de l’admission des candidats et des candidates aux études, de la validation des études qu’ils ont déjà suivies ainsi que de leur affectation à un semestre d’études.

### **Art. 14** Refus d’admission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--14}

1. Toute personne exclue définitivement d’une filière d’études dans une haute école à la suite d’un échec à des contrôles de connaissances ne peut être admise à cette même filière à l’Université de Berne.
2. Toute exclusion au sens de l’alinéa 1 doit être portée à la connaissance de l’Université lors du dépôt de la demande d’immatriculation.

## 2.4 Restrictions d’admission

## 2.4.1 Dispositions générales

### **Art. 15** Champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--15}

1. Les restrictions d’admission s’appliquent aux études de médecine humaine, dentaire et vétérinaire, ainsi qu’aux études en sciences sportives à l’Université de Berne.
2. Les différents programmes d’études en sciences sportives sont considérés comme des études au sens de l’article 29c, alinéa 1 LUni.
3. Si des restrictions d’admission aux études en sciences sportives sont décidées, le Conseil-exécutif détermine les programmes d’études auxquels elles s’appliquent.

### **Art. 16** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--16}

### **Art. 17** Fixation des restrictions d’admission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--17}

1. Dans les conditions fixées à l’article 29c LUni, le Conseil-exécutif définit chaque année, pour les filières d’études de bachelor en médecine humaine, dentaire et vétérinaire, ainsi qu’en sciences sportives, la capacité d’accueil et le pourcentage pertinent de dépassement du nombre d’inscriptions pour le test d’aptitude.
2. Si le nombre d’inscriptions dépasse le pourcentage fixé, un test d’aptitude est organisé.
3. …

### **Art. 17a** Candidats et candidates de nationalité étrangère {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--17a}

1. Pour l’admission de candidats et de candidates de nationalité étrangère aux études de médecine, l’annexe 2 s’applique en outre.

### **Art. 18** Interruption des études {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--18}

1. Quiconque a interrompu ses études menant au bachelor ou au master pendant plus de cinq ans doit se soumettre à nouveau au test d’aptitude.
2. Dans des cas exceptionnels et sur demande de la faculté concernée, la direction de l’Université peut exempter d’un nouveau test d’aptitude une personne dont les qualifications sont jugées suffisantes.
3. Si une personne est réadmise aux études, la faculté concernée décide de la validation des études qu’elle a déjà suivies.

## 2.4.2 Filières d’études menant au bachelor

### **Art. 19** Test d’aptitude {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--19}

1. Le test d’aptitude sert à déterminer l’aptitude du candidat ou de la candidate à suivre les études menant au bachelor visé.
2. Dans les filières d’études médicales menant au bachelor, l’organe désigné dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles est chargé d’organiser et de mettre en œuvre les tests d’aptitude ainsi que la procédure subséquente d’attribution des places d’études. La coordination avec les autres cantons pratiquant des tests d’aptitude est assurée.
3. Pour les filières d’études en sciences sportives menant au bachelor, la direction de l’Université désigne l’organe chargé de l’organisation et de la mise en œuvre des tests d’aptitude ainsi que de la procédure subséquente d’attribution des places d’études.

### **Art. 20** Participation aux frais {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--20}

1. Le montant dont les candidats et les candidates doivent s’acquitter pour participer aux frais engagés pour l’organisation et la mise en œuvre du test d’aptitude s’élève à
   a 300 francs pour les filières d’études médicales et
   b 200 francs pour les filières d’études en sciences sportives.
2. Cette participation doit être versée à l’organe compétent au moins 45 jours avant le passage du test ou à la date fixée par l’autorité chargée des convocations. Toute personne ne l’ayant pas acquittée dans le délai imparti n’est pas admise à passer le test. Son inscription est considérée comme retirée.
3. Les candidats et les candidates se contentant de faire valoir leur résultat au test de l’année précédente conformément à l’article 23 sont exemptés du versement d’une participation financière.

### **Art. 21** Attribution des places d’études {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--21}

1. Les places d’études sont attribuées sur la base des résultats au test.
2. Pour les filières d’études médicales, les candidats et les candidates sont répartis dans les universités pratiquant également un test d’aptitude.
3. Lors de l’affectation aux différents lieux d’études conformément à l’alinéa 2, les préférences des candidats et des candidates sont satisfaites dans la mesure du possible. Les critères pris en compte sont les résultats au test, le lieu de domicile et, dans des cas exceptionnels, la situation personnelle du candidat ou de la candidate.
3a. Après le premier tour d’affectation, les places d’études restantes sont attribuées en coordination avec l’organe désigné par la Conférence suisse des hautes écoles.
3b. La procédure d’affectation prend fin dix jours avant le début des cours.
4. Les dispositions relatives à l’immatriculation à l’Université de Berne sont réservées.

### **Art. 22** Candidats et candidates non admis, 1. Répétition du test&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--22}

1. Les candidats et les candidates qui, compte tenu de leur résultat au test, n’ont pas pu obtenir de place d’études peuvent se réinscrire aux études et repasser le test.
2. Ils sont traités de la même manière que ceux qui s’inscrivent pour la première fois. Seul compte le résultat obtenu au dernier test passé.

### **Art. 23** 2. Sans répétition du test {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--23}

1. Les candidats et les candidates qui se réinscrivent à une filière d’études l’année suivant celle où ils ont passé le test peuvent renoncer à le repasser. C’est alors le résultat obtenu au test de l’année précédente qui compte.
2. Le résultat au test est converti sur une échelle équivalente à celle du test de l’année en cours. Le résultat de cette conversion est déterminant.

### **Art. 24** Irrégularités pendant le test {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--24}

1. Quiconque perturbe le bon déroulement du test peut se voir renvoyé avant la fin du test par la personne chargée de la surveillance. Le résultat au test pris en compte est celui atteint au moment de l’exclusion.
2. Quiconque essaie d’influer sur le résultat au test en usant de procédés frauduleux peut se voir renvoyer avant la fin du test par la personne chargée de la surveillance. Sont réputés frauduleux notamment l’usage de matériel non autorisé ou l’accomplissement d’une partie du test en dehors du temps imparti.
3. Lorsque le renvoi d’un candidat ou d’une candidate est prononcé en cours de test pour cause de fraude ou qu’une fraude est constatée à l’issue du test, le candidat ou la candidate obtient zéro point au test.
4. S’agissant du test d’aptitude pour les filières d’études médicales, les présentes dispositions s’appliquent à tous les candidats et les candidates ayant indiqué l’Université de Berne en premier choix de lieu d’études, et ce quel que soit l’endroit où ils passent leur test.

### **Art. 25** Décision concernant l’admission {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--25}

1. La direction de l’Université statue sur l’admission des candidats et des candidates par voie de décision.
2. Pour les filières d’études de médecine humaine, dentaire ou vétérinaire menant au bachelor, la direction de l’Université notifie la décision concernant l’admission aux personnes ayant indiqué l’Université de Berne en premier choix de lieu d’études ou ayant obtenu une place d’études à l’Université de Berne.

### **Art. 26** Confirmation d’inscription {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--26}

1. Toute personne admise est tenue de confirmer, dans le délai fixé, qu’elle entreprendra ses études à la date prévue.
2. Le délai de confirmation est d’au moins dix jours.
3. A défaut de confirmation, la décision d’admission est considérée comme annulée, et la place d’études est disponible.
…

### **Art. 27** Changement de filière et de lieu d’études dans le cadre d’études médicales menant au bachelor&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--27}

1. En règle générale, il n’est pas admis de passer d’une filière d’études de médecine humaine, dentaire ou vétérinaire menant au bachelor à une autre filière d’études de médecine humaine, dentaire ou vétérinaire menant au bachelor à laquelle l’accès est limité, ni d’intégrer, depuis une autre université, une filière d’études de médecine humaine, dentaire ou vétérinaire menant au bachelor à laquelle l’accès est limité.
2. Sur demande de la faculté concernée et dans des cas motivés, la direction de l’Université peut autoriser des exceptions pour autant que l’étudiant ou l’étudiante intéressée remplisse les conditions d’admission de la filière d’études visée et que le nombre de places d’études soit suffisant.
3. Elle fixe les modalités de détail par voie de règlement.

### **Art. 28** Changement de programme de bachelor au sein des filières d’études en sciences sportives {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--28}

1. Les étudiants et les étudiantes qui souhaitent être admis à une filière d’études en sciences sportives menant au bachelor, à laquelle l’accès est limité sont soumis aux dispositions suivantes:
   a Les étudiants et les étudiantes de l’Université de Berne souhaitant changer de programme de bachelor et qui ont été admis aux études menant au bachelor selon la procédure décrite dans la présente ordonnance peuvent être admis au programme visé.
   b Les étudiants et les étudiantes suivant un programme de bachelor en sciences sportives à l’Université de Berne, auquel l’accès n’a pas été limité peuvent être admis au programme de bachelor visé pour autant qu’ils se soumettent au test d’aptitude et que, compte tenu du résultat qu’ils y obtiennent, une place d’études leur soit attribuée.
   c Les étudiants et les étudiantes en sciences sportives provenant d’autres universités peuvent être admis au programme de bachelor visé pour autant qu’ils remplissent les conditions d’admission de l’Université de Berne, qu’ils se soumettent au test d’aptitude, et que, compte tenu du résultat qu’ils y obtiennent, une place d’études leur soit attribuée. L’affectation à un semestre supérieur n’est en outre possible que si les places d’études sont disponibles en nombre suffisant.
   d L’autorité en charge des admissions peut exempter des étudiants et des étudiantes du test d’aptitude s’ils ont réussi un test équivalent dans une autre université.

## 2.4.3 Filières d’études menant au master

### **Art. 29** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--29}

1. Si le Conseil-exécutif édicte des restrictions d’admission pour les filières d’études médicales menant au bachelor, il fait de même pour les filières menant au master leur faisant suite.
2. Peut prétendre à une place d’études dans la filière subséquente menant au master à laquelle l’accès est limité toute personne qui a obtenu le bachelor correspondant le semestre précédent à l’Université de Berne ou qui, en vertu de conventions conclues avec d’autres hautes écoles, doit être acceptée.
3. Lors de l’attribution des places d’études restantes, les personnes ayant obtenu leur bachelor à l’Université de Berne sont prioritaires.
4. Les places d’études visées à l’alinéa 2 ainsi que d’éventuelles places encore disponibles sont attribuées conformément au règlement de la direction de l’Université.

## 2.5 Doctorat

### **Art. 30** Objectif du doctorat et tâche des doctorants et des doctorantes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--30}

1. Le doctorat a pour objectif l’acquisition d’une qualification scientifique.
2. Les doctorants et les doctorantes rédigent une thèse dans le cadre d’un doctorat libre ou structuré, ou au sein d’une Graduate School.
3. Ils peuvent être engagés en tant que collaborateurs ou collaboratrices d’un institut ou d’une autre unité administrative.

### **Art. 31** Admission {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--31}

1. Toute personne souhaitant être admise en tant que doctorant ou doctorante doit posséder un master universitaire ou un titre équivalent ou doit pouvoir justifier de qualifications exceptionnelles.
1a. La direction de l’Université règle par voie de règlement les modalités d’application concernant l’équivalence des titres et les qualifications exceptionnelles.
2. Les règlements de promotion fixent les modalités concernant les conditions d’admission.

### **Art. 32** Droit de participation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--32}

1. Les doctorants et les doctorantes sont considérés comme des assistants et des assistantes au sens de l’article 50 dans l’exercice des droits de participation et de représentation dans les comités internes à l’Université.

## 2.6 Règlements d’études et de promotion

### **Art. 33** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--33}

1. Les facultés édictent des règlements d’études et de promotion.
2. Ces règlements comprennent au minimum, sous réserve des réglementations cantonales et fédérales, des dispositions concernant
   a les conditions d’admission,
   b la structure des études,
   c le conseil aux études,
   d les examens,
   e la reconnaissance de résultats obtenus dans d’autres parcours d’études,
   f les exigences pour l’octroi des titres de bachelor, de master et de doctorat ainsi que pour leur dénomination.
3. La Direction de l’instruction publique et de la culture approuve ces règlements.
4. Après avoir consulté les facultés, l’Association des étudiants et des étudiantes ainsi que l’association d’intérêts des enseignants et des enseignantes et celle des assistants et des assistantes selon les articles 26 et 28 LUni, la direction de l’Université décide des dérogations aux dispositions des règlements d’études et de promotion qui sont nécessaires en raison des mesures selon la législation sur les épidémies. Les dérogations doivent être de durée limitée et soumises à l’approbation de la Direction de l’instruction publique et de la culture.

## 2.7 Durée des études, prolongation et congé

### **Art. 34** Durée des études {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--34}

1. Les règlements d’études fixent une durée d’études ordinaire pour chaque filière sur la base d’études à temps plein.
2. Ils peuvent prévoir que la durée d’études ordinaire par filière d’études ou partie de formation ne puisse être dépassée que d’un nombre déterminé de semestres.
3. Les étudiants et les étudiantes exerçant durablement une activité lucrative de plus de 25 pour cent de même que ceux qui présentent un handicap les empêchant de suivre normalement leurs études peuvent dépasser de deux semestres la durée d’études ordinaire. Si d’autres prolongations sont nécessaires, l’article 35 est applicable.
4. Les personnes dépassant la durée d’études prévue aux alinéas 1 à 3 sont exclues de la filière concernée.

### **Art. 35** Prolongation de la durée des études pour de justes motifs {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--35}

1. Si de justes motifs l’exigent, la durée des études doit être prolongée dans une mesure adéquate. Sont notamment considérés comme de justes motifs une maladie, une grossesse, des charges familiales, les stages liés à la formation et ne s’inscrivant pas dans le programme d’études, les séjours d’études dans une autre région ou un autre pays, les cours de langue pour allophones, le service militaire ou le service civil, un engagement bénévole interne à l’Université ou une activité lucrative.
2. La direction de l’Université fixe les modalités de détail par voie de règlement.

### **Art. 36** Congé {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--36}

1. Les étudiants et les étudiantes peuvent bénéficier d’un congé en cas de maladie, de grossesse, de charges familiales, de stage lié à la formation et ne s’inscrivant pas dans le programme d’études, de séjour d’études dans une autre région ou un autre pays n’entrant pas dans le cadre de programmes d’échange de l’Université, de service militaire ou de service civil pour le semestre concerné.
2. La durée du congé ne peut excéder deux semestres au sein d’une même filière d’études.
3. Les personnes en congé ne peuvent prétendre à aucune prestation de l’Université, notamment suivre des cours ou se présenter à des contrôles de connaissances.
4. Les congés ne sont pas comptabilisés dans la durée des études.

### **Art. 37** Compétences {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--37}

1. Le doyen ou la doyenne de la faculté concernée est compétent pour autoriser la prolongation de la durée des études au sens de l’article 35 et pour prononcer les exclusions au sens de l’article 34, alinéa 4, pour autant que le règlement de la faculté ne désigne pas un autre organe.
2. La direction de l’Université est compétente pour octroyer les congés au sens de l’article 36.

## 2.8 Taxes

### **Art. 38** Taxes d’inscription et d’immatriculation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--38}

1. La taxe d’inscription aux études s’élève à 150 francs.
2. Elle s’élève à 300 francs pour les étudiants et les étudiantes admis sur la base de l’article 29, alinéa 1, lettre f LUni.
3. La taxe d’immatriculation s’élève à 100 francs.
4. Si une taxe d’inscription a été payée, aucune taxe n’est prélevée lors de l’immatriculation subséquente.

### **Art. 39** Taxe universitaire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--39}

1. La taxe universitaire s’élève à 850 francs par semestre.
1a. Les étudiants étrangers et les étudiantes étrangères s'acquittent d'une taxe universitaire supplémentaire de 1700 francs par semestre en plus de la taxe universitaire prévue à l'alinéa 1 si leur domicile civil n'était situé ni en Suisse, ni dans la Principauté du Liechtenstein au moment où ils ont obtenu le diplôme les habilitant à s'inscrire à une filière d'études menant au bachelor.
2. Les personnes qui étudient pendant plus de douze semestres sans obtenir de diplôme s’acquittent d’une taxe universitaire de 1700 francs pour le treizième semestre. Le montant de la taxe double à chaque semestre supplémentaire.
3. Dans des cas de rigueur, la direction de l’Université peut exempter totalement ou partiellement les personnes concernées du paiement de la taxe universitaire visée à l’alinéa 2.

### **Art. 40** Taxe semestrielle {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--40}

1. Les étudiants et les étudiantes s’acquittent en outre d’une taxe semestrielle d’un montant total de 34 francs.
2. Celle-ci comprend
   a l’assurance contre les accidents à l’Université: 3 francs
   b le sport universitaire: 17 francs
   c les institutions sociales et culturelles: 14 francs
2a. La direction de l’Université fixe les modalités de détail par voie de règlement.
3. Les étudiants et les étudiantes membres de l’Association des étudiants et des étudiantes paient 25 francs supplémentaires.

### **Art. 41** Taxe de mise en congé {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--41}

1. La taxe de mise en congé s’élève à 100 francs.
2. Les étudiants et étudiantes bénéficiant d’un congé et faisant partie de l’Association des étudiants et des étudiantes s’acquittent par ailleurs de la taxe visée à l’article 40, alinéa 3.

### **Art. 42** Taxe administrative {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--42}

1. Une taxe d’un montant maximal de 100 francs est prélevée pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la procédure ordinaire d’immatriculation ou de mise en congé.

### **Art. 43** Taxes d’examen {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--43}

1. Dans toutes les filières d’études menant au bachelor ou au master hormis les filières médicales, les taxes prélevées pour l’ensemble des contrôles de connaissances s’élèvent à 300 francs.
2. Dans les filières d’études de médecine humaine et dentaire menant au bachelor ou au master, les taxes prélevées pour l’ensemble des contrôles de connaissances s’élèvent à 600 francs.
3. Dans les filières d’études de médecine vétérinaire, les taxes prélevées pour l’ensemble des contrôles de connaissances s’élèvent à 200 francs par année d’études.
4. En cas d’abandon des études, les taxes ne sont généralement pas remboursées. Le doyen ou la doyenne statue sur les dérogations.
5. Les facultés et les autres unités administratives compétentes fixent dans leurs règlements d’études les modalités de perception et de remboursement des taxes d’examen.

### **Art. 44** Doctorants et doctorantes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--44}

1. La taxe d’immatriculation s’élève à 100 francs pour les doctorants et les doctorantes.
2. La taxe de doctorat s’élève à 200 francs par semestre.
3. La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le montant des taxes prélevées pour la promotion et l’habilitation conformément à l’article 65b LUni.

### **Art. 45** Auditeurs et auditrices {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--45}

1. Les auditeurs et les auditrices s’acquittent d’une taxe d’immatriculation unique de 100 francs ainsi que d’une taxe de 150 francs par semestre pour la fréquentation des cours.

### **Art. 46** Exemption du paiement des taxes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--46}

1. Les étudiants et les étudiantes immatriculés dans une autre haute école qui effectuent une partie de leurs études à l’Université de Berne dans le cadre d’une convention sont exemptés des taxes d’inscription et d’immatriculation, de la taxe universitaire, de la taxe semestrielle et de la taxe de doctorat.
2. Les boursiers et les boursières fédéraux, les étudiants et les étudiantes d’échange bénéficiant d’une bourse ainsi que les bénéficiaires d’une bourse de master de l’Université de Berne sont exemptés des taxes d’inscription et d’immatriculation, de la taxe universitaire et de la taxe de doctorat.

## 2.9 Droit disciplinaire

### **Art. 47** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--47}

1. Il y a infraction au règlement disciplinaire lorsque des étudiants ou des étudiantes contreviennent au règlement interne ou au règlement des études, ou enfreignent, pendant leurs études, les interdictions ou les prescriptions légales.
2. Il y a infraction à l’intégrité scientifique lorsque des étudiants ou des étudiantes contreviennent aux règles relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques qui sont fixées dans le règlement correspondant de l’Université.
3. En cas d’infraction mineure au règlement disciplinaire ou aux règles relatives à l’intégrité scientifique, le doyen ou la doyenne de la faculté concernée peut donner un avertissement à la personne fautive.
4. En cas d’infractions graves ou répétées au règlement disciplinaire ou aux règles relatives à l’intégrité scientifique, les sanctions suivantes peuvent être prononcées:
   a avertissement par le recteur ou la rectrice;
   b exclusion par la direction de l’Université de certains cours ou des prestations de certaines institutions universitaires pour un ou plusieurs semestres, ces deux mesures pouvant être cumulées;
   c exclusion temporaire ou définitive de l’Université par la direction de l’Université.
5. Si les circonstances l’exigent, le recteur ou la rectrice peut décider, en complément ou en remplacement de la sanction prévue à l’alinéa 4, lettre a, de prendre d’autres mesures administratives ou organisationnelles propres à maintenir la bonne marche de l’Université.
6. D’autres mesures juridiques comme l’engagement d’une poursuite pénale ou le retrait de titres sont réservées.

## 3 Personnel universitaire

## 3.1 Catégories

### **Art. 48** Composition {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--48}

1. Le personnel de l’Université se compose
   a des membres du corps enseignant,
   b des assistants et des assistantes,
   c …
   d des autres collaborateurs et collaboratrices.
2. Le personnel financé par des fonds de tiers au sens de l’article 9, alinéa 3 LUni fait partie, selon ses qualifications et son statut, de l’une des catégories visées à l’alinéa 1.

### **Art. 49** Corps enseignant {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--49}

1. Le corps enseignant comprend
   a les professeurs et les professeures ordinaires,
   b les professeurs et les professeures extraordinaires,
   c les enseignants et les enseignantes à titre principal,
   d les professeurs assistants et les professeures assistantes avec prétitularisation conditionnelle,
   e les professeurs assistants et les professeures assistantes,
   e1 les enseignants assistants et les enseignantes assistantes avec prétitularisation conditionnelle,
   f les chargés et les chargées de cours,
   g les enseignants et les enseignantes invités,
   h les chefs et les cheffes de clinique I.

### **Art. 50** Assistants et assistantes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--50}

1. Les assistants et les assistantes se répartissent en
   a postdoctorants et postdoctorantes,
   b chefs et cheffes de clinique II,
   b1 chefs et cheffes de clinique de la médecine vétérinaire,
   c–d …
   e médecins assistants et médecins assistantes de la médecine humaine/dentaire,
   e1 médecins assistants et médecins assistantes de la médecine vétérinaire,
   e2 assistants et assistantes scientifiques,
   e3 doctorants et doctorantes engagés,
   f assistants et assistantes auxiliaires.
2. Les chefs et les cheffes de clinique II ainsi que les médecins assistants et les médecins assistantes de la médecine humaine/dentaire entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance pour autant qu’ils ne soient pas soumis à la législation sur les soins hospitaliers.

## 3.2 Dispositions générales

### **Art. 51** Engagement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--51}

1. La direction de l’Université engage le personnel universitaire sur proposition de l’institut compétent, de la faculté compétente ou d’une autre unité administrative compétente.
2. …
3. La direction de l’Université
   a définit les modalités d’engagement par voie de règlement;
   b peut déléguer sa compétence d’engagement à certains membres de la direction par voie de règlement.
4. …

### **Art. 51a** Durée du contrat&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--51a}

1. L’article 16a, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers) n’est pas applicable
   a aux professeurs assistants et aux professeures assistantes avec ou sans prétitularisation conditionnelle,
   b aux enseignants assistants et aux enseignantes assistantes avec prétitularisation conditionnelle,
   c aux assistants et aux assistantes au sens de l’article 50,
   d aux chargés et aux chargées de cours,
   e au personnel financé par des fonds de tiers.
…

### **Art. 52** Contrat d’engagement et traitement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--52}

1. Au moment de l’engagement, la direction de l’Université détermine le traitement de départ du collaborateur ou de la collaboratrice ainsi que ses tâches et ses responsabilités.
2. Dans des cas motivés, elle peut fixer un traitement forfaitaire unique en lieu et place d’un traitement de départ.
3. Le contrat d’engagement des chargés et des chargées de cours ainsi que des enseignants et des enseignantes invités peut prévoir des dispositions dérogeant à la législation sur le personnel.
4. …

### **Art. 52a** Entretien d’évaluation périodique {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--52a}

1. Les supérieurs et les supérieures ont périodiquement, mais au moins une fois par an, avec chacun de leurs collaborateurs et chacune de leurs collaboratrices un entretien d’évaluation périodique au cours duquel est dressé un bilan.
2. L'entretien d'évaluation périodique porte essentiellement sur la détermination des objectifs à atteindre, les conditions et l’ambiance de travail, l’évolution et les perspectives professionnelles ainsi que sur l’évaluation des performances et du comportement du collaborateur ou de la collaboratrice concernée.
3. L’évaluation des performances et du comportement influence le traitement du collaborateur ou de la collaboratrice concernée.
4. Sont exemptés de cet entretien
   a le recteur ou la rectrice,
   b les vice-recteurs et les vice-rectrices,
   c le directeur administratif ou la directrice administrative,
   d les membres du corps enseignant visés à l’article 49, alinéa 1, lettres a à g.
   e–i …

### **Art. 52b** Révision de l’appréciation résultant de l’entretien d’évaluation périodique {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--52b}

1. S’il ou elle estime que l’appréciation de ses performances et de son comportement est incorrecte ou contraire à la réalité, un collaborateur ou une collaboratrice peut s’adresser au supérieur ou à la supérieure de son supérieur ou de sa supérieure hiérarchique directe dans un délai de dix jours suivant la réception des résultats écrits de l’entretien d’évaluation périodique afin d’en demander la révision.
2. La révision au sens de l’alinéa 1 est réalisée dans le cadre d’un entretien dont le résultat est consigné par écrit.
3. S’il ou elle n’est pas d’accord avec le résultat de la révision, le collaborateur ou la collaboratrice peut remettre une déclaration écrite en ce sens pour son dossier personnel.

### **Art. 52c** Financement de la progression du traitement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--52c}

1. La part de la masse salariale que le Conseil-exécutif alloue chaque année à la progression générale et à la progression individuelle des traitements s’applique par analogie à l’Université.

### **Art. 52d** Progression individuelle du traitement sans évaluation des performances et du comportement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--52d}

1. Pour le directeur administratif ou la directrice administrative ainsi que pour les professeurs et les professeures ordinaires et extraordinaires, des échelons de traitement sont octroyés sans évaluation des performances et du comportement.
2. La direction de l’Université fixe chaque année le nombre d’échelons de traitement qui est octroyé aux collaborateurs et aux collaboratrices visés à l’alinéa 1. Elle tient compte à cet effet de l’évolution du traitement des collaborateurs et des collaboratrices soumis à l’évaluation des performances et du comportement.

### **Art. 52e** Organisation de l’entretien d’évaluation périodique, de l’évaluation des performances et du comportement ainsi que de la progression individuelle du traitement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--52e}

1. Au surplus, la direction de l’Université définit, par voie de règlement, les modalités relatives à l’entretien d’évaluation périodique, à l’évaluation des performances et du comportement ainsi qu’à la progression individuelle du traitement.

### **Art. 53** Modèle de temps de travail&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--53}

1. La direction de l’Université édicte, par voie de règlement, les dispositions dérogeant à la législation sur le personnel dans les domaines suivants pour les collaborateurs et les collaboratrices concernés par des rapports de travail spécifiques à l’Université:
   a l’indemnisation des soldes de vacances et des soldes horaires,
   b les comptes épargne-temps,
   c le droit à des indemnités supplémentaires pour le travail effectué dans des conditions spéciales et leur montant,
   d la saisie du temps de travail et les vacances,
   e les congés de courte durée,
   f la prime de fidélité.
2. La direction de l’Université informe en temps utile les associations de personnel de toutes les dispositions dérogeant à la législation sur le personnel dans les domaines énumérés à l’alinéa 1.
3. Elle consulte les associations de personnel avant d’édicter des dérogations importantes et entretient, en fonction des besoins, un dialogue avec elles.

### **Art. 53a** Saisie du temps de travail, solde de vacances et solde horaire, compte épargne-temps des enseignants et enseignantes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--53a}

1. Les enseignants et les enseignantes ne sont ni concernés par la saisie du temps de travail, ni par la réglementation relative à l’indemnisation financière du solde de vacances et du solde horaire et n’ont pas de compte épargne-temps.

### **Art. 53b** Travail de nuit et de fin de semaine {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--53b}

1. Pour fixer le cadre de l’horaire de travail de nuit et de fin de semaine, les normes minimales suivantes s’appliquent:
   a Est considéré comme travail de nuit le travail accompli entre 23 heures et 6 heures.
   b Est considéré comme travail de fin de semaine le travail accompli le dimanche et les jours fériés officiels entre 6 heures et 23 heures.

### **Art. 53c** Saisie du temps de travail pour les fonctions particulières {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--53c}

1. Concernant la saisie du temps de travail, le directeur administratif ou la directrice administrative ainsi que le secrétaire général ou la secrétaire générale sont considérés comme ayant des fonctions analogues conformément à l’article 57a, alinéa 1 LPers.

### **Art. 53d** Activités annexes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--53d}

1. Les activités annexes sont autorisées pour autant qu’elles n’entravent ni l’accomplissement des tâches des collaborateurs et des collaboratrices, ni le fonctionnement de l’Université. Il y a entrave en particulier lorsque l’activité annexe est incompatible avec la fonction, qu’il y a un conflit d’intérêts ou que la capacité de travail du collaborateur ou de la collaboratrice est mise à contribution durablement et considérablement.
2. La direction de l’Université fixe les modalités de détail par voie de règlement, en particulier concernant l’obligation d’autoriser, de déclarer et de publier, ainsi que l’indemnisation. Le règlement est porté à la connaissance de la Direction de l’instruction publique et de la culture.
3. Les activités annexes soumises à autorisation qui sont exercées par des membres de la direction de l’Université sont autorisées par la Direction de l’instruction publique et de la culture.
4. La direction de l’Université vérifie les déclarations annuelles concernant les activités annexes des professeurs et des professeures ordinaires et extraordinaires.
5. Le recteur ou la rectrice rédige chaque année un rapport sur les activités annexes des professeurs et des professeures ordinaires et extraordinaires ainsi que sur les éventuelles mesures prises et le porte à la connaissance de l’Office de l’enseignement supérieur.

### **Art. 53e** Publication des mandats exercés dans des conseils d’administration ou des conseils de fondation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--53e}

1. Les mandats exercés dans des conseils d’administration ou dans des conseils de fondation par des membres de la direction de l’Université, par le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que par des professeurs ou des professeures ordinaires ou extraordinaires sont publiés chaque année sur le site Internet de l’Université.

### **Art. 53f** Congé de recherche ou de formation pour les enseignants et enseignantes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--53f}

1. La direction de l’Université peut, en accord avec la faculté compétente, octroyer un congé aux enseignants et enseignantes afin de leur permettre de se consacrer à leurs recherches en étant déchargés de toute activité d’enseignement.
2. Elle fixe, par voie de règlement, les modalités de détail concernant l’octroi de congés de recherche ou de formation ainsi que les droits et les obligations qui y sont liés.

### **Art. 54** Caisse de pension {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--54}

1. Les membres du personnel de l’Université sont en général affiliés à la Caisse de pension bernoise.
2. En cas de dispense, la prévoyance professionnelle est conforme au minimum exigé par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Elle est confiée à une institution de prévoyance reconnue par la LPP.
3. Les médecins peuvent s’assurer auprès de l’Association suisse des médecins-assistants et chefs de clinique.
4. Ils doivent s’affilier à la Caisse de pension bernoise
   a au bout de dix années d'engagement;
   b lorsqu'ils prennent en charge une fonction de direction;
   c lorsqu'ils sont engagés en tant qu'enseignant ou enseignante.

### **Art. 55–56** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--55–56}

### **Art. 57** Délai et termes de résiliation des rapports de travail {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--57}

1. Le délai de résiliation est de trois mois pour le personnel de l’Université à l’exception du directeur administratif ou de la directrice administrative, des professeurs et des professeures ordinaires et extraordinaires ainsi que des professeurs assistants et des professeures assistantes avec prétitularisation conditionnelle.
2. La résiliation intervient à la fin d’un semestre pour l’ensemble des membres du corps enseignant et à la fin d’un mois pour les autres collaborateurs et collaboratrices.
2a. À l’expiration d’une période au sens de l’article 28, alinéa 1 LPers, les rapports de travail des membres du corps enseignant peuvent être résiliés pour la fin d’un mois.
3. Pour de justes motifs, le supérieur ou la supérieure hiérarchique ou un organe supérieur peut approuver un délai de résiliation plus court ou un autre terme de départ.
4. Le délai et les termes de résiliation des rapports de travail durant la période probatoire sont régis par la législation sur le personnel.

### **Art. 57a** Libération des fonctions d’un collaborateur ou d’une collaboratrice engagée pour une durée déterminée {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--57a}

1. La direction de l’Université peut libérer de ses fonctions avant la ​fin de ses rapports de travail​ un collaborateur ou une collaboratrice engagée pour une durée déterminée lorsque cette libération est dans l’intérêt public.
2. Un collaborateur ou une collaboratrice peut être libérée de ses fonctions au plus tôt trois mois avant la fin des rapports de travail par expiration du contrat.
3. Au surplus, les dispositions de la législation sur le personnel concernant la libération des fonctions s’appliquent par analogie.

### **Art. 57b** Convention de départ {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--57b}

1. Dans le cadre d’une convention de départ (art. 27a LPers), la durée de résiliation ordinaire de six mois pour les collaborateurs et les collaboratrices peut être prolongée du double au maximum.
2. Au surplus, les dispositions de la législation sur le personnel concernant la convention de départ s’appliquent.

### **Art. 57c** Conséquences de la fin des rapports de travail {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--57c}

1. A la résiliation des rapports de travail, les personnes suivantes n’ont pas droit aux indemnités et rentes prévues aux articles 32 et 33 LPers:
   a les professeurs assistants et les professeures assistantes avec ou sans prétitularisation conditionnelle,
   b les enseignants assistants et les enseignantes assistantes avec prétitularisation conditionnelle,
   c les assistants et les assistantes au sens de l’article 50,
   d les chargés et les chargées de cours,
   e le personnel financé par des fonds de tiers.

### **Art. 58** Obligation de garder le secret sur les résultats de recherche {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--58}

1. Les collaborateurs et collaboratrices sont tenus de traiter les résultats de recherche de manière confidentielle jusqu’à ce que ceux-ci aient été rendus publics par les personnes autorisées.
2. Si des tiers souhaitent en prendre connaissance avant la publication, ils doivent obtenir l’accord préalable du chercheur ou de la chercheuse concernée ainsi que, en règle générale, de la direction de l’Université.
3. Les facultés et leurs instituts ainsi que les autres unités administratives veillent à garantir l’accès du public aux résultats de recherche, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

### **Art. 59** Redevance annuelle obligatoire pour le personnel de l’Université&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--59}

1. Le personnel de l’Université, à l’exception des assistants et des assistantes auxiliaires immatriculés en tant qu’étudiants et étudiantes, verse une redevance annuelle correspondant à un pour mille de son traitement annuel (13e mois compris, mais allocations pour enfants et allocations d’entretien exclues) afin de contribuer au financement des institutions sociales et culturelles et du sport universitaire visés à l’article 4.

### **Art. 59a** Remboursement des frais {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--59a}

1. Les frais occasionnés aux collaborateurs et aux collaboratrices par l’accomplissement de leurs tâches leur sont remboursés.
2. La direction de l’Université fixe les modalités de détail par voie de règlement. Celui-ci est porté à la connaissance de la Direction de l’instruction publique et de la culture.

### **Art. 59b** Enregistrement d’irrégularités {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--59b}

1. Le Contrôle des finances enregistre les irrégularités qui lui sont signalées par les collaboratrices et les collaborateurs de l’Université.
2. Le droit de signaler les irrégularités et la protection des collaboratrices et des collaborateurs sont régis par l’article 50a LPers.

## 3.3 Tâches des différentes catégories de personnel et prescriptions particulières

## 3.3.1 Professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires

### **Art. 60** Création de charges de professorat et orientation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--60}

1. La création, la modification, la suppression et l’attribution de charges de professorat ordinaire et extraordinaire visent l’accomplissement du mandat de prestations confié par le Conseil-exécutif.
2. Elles sont fonction des directives stratégiques de la direction de l’Université, des moyens disponibles, des conventions de prestations conclues entre la direction de l’Université et les facultés, ainsi que de la planification de ces dernières en matière de charges de professorat.

### **Art. 61** Principes de la procédure {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--61}

1. La direction de l’Université, en sa qualité d’autorité d’engagement, est responsable de la procédure.
2. La direction de l’Université arrête la création, la modification, la suppression ou l’attribution de charges de professorat ordinaires ou extraordinaires sur la base de la planification stratégique et de la planification des charges de professorat.
3. La participation de l’Association des étudiants et des étudiantes ainsi que de l’association d’intérêts des enseignants et des enseignantes et de celle des assistants et des assistantes selon les articles 26 et 28 LUni doit être garantie.
4. La direction de l’Université prend ses décisions en accord avec la faculté concernée.
5. Elle fixe les modalités de détail par voie de règlement.
6. Les règlements des facultés régissent la composition des commissions compétentes pour élaborer les propositions correspondantes. Une représentation de l’Association des étudiants et des étudiantes ainsi que de l’association d’intérêts des enseignants et des enseignantes et de celle des assistants et des assistantes selon les articles 26 et 28 LUni doit être garantie.

### **Art. 62** Qualifications requises et mise au concours {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--62}

1. L’engagement comme professeur ou professeure ordinaire ou extraordinaire requiert une habilitation ou une qualification scientifique équivalente, ainsi qu’une expérience dans l’enseignement et, en règle générale, dans la conduite d’équipe.
2. Les charges de professorat vacantes sont en règle générale mises au concours.
3. Il est possible de renoncer à la mise au concours
   a …
   b si une personne est promue en interne professeur ou professeure ordinaire ou extraordinaire;
   c s’il existe un intérêt marqué à recruter une personne disposant de qualifications exceptionnelles au poste concerné.

### **Art. 63** Procédure d’engagement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--63}

1. La faculté adresse une proposition d’engagement à la direction de l’Université.
2. Celle-ci comporte en règle générale une liste des trois candidats et candidates les mieux appropriés pour le poste.
3. L'entretien d'embauche est conduit par le recteur ou la rectrice ou une personne qu’il ou elle a désignée.
4. Le doyen ou la doyenne de la faculté concernée participe en règle générale à l'entretien d'embauche.
5. Le recteur ou la rectrice communique ensuite au public le nom de la personne engagée.

### **Art. 64** Charges de professorat assorties d’un mandat, de prestations médicales {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--64}

1. S’agissant des charges de professorat assorties d’un mandat de prestations médicales, la direction de l’Université décide en accord avec la direction de l’hôpital universitaire concerné.
2. Ce dernier est représenté de manière appropriée dans la commission compétente.

### **Art. 65** Tâches et contrat d’engagement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--65}

1. Les professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires assument leurs tâches d’enseignement, de recherche et de promotion de la relève universitaire de manière autonome et sous leur propre responsabilité dans le cadre de leur mandat d’enseignement et de recherche, assument des fonctions de direction et participent à l’autoadministration de l’Université.
2. Ils peuvent fournir des services qui s’inscrivent dans le cadre de la recherche et de l’enseignement. Ils n’y sont contraints que si un mandat de prestations particulier le prévoit.
3. Le contrat d’engagement définit notamment le mandat d’enseigne-ment et de recherche ainsi qu’un éventuel mandat de prestations permanent.

### **Art. 66** Participation aux frais de déménagement et au rachat à la caisse de pension {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--66}

1. Lors de l’engagement d’une personne au poste de professeur ou professeure ordinaire ou extraordinaire, la direction de l’Université peut, à titre exceptionnel, aider la personne nommée à financer son déménagement ainsi que la somme de rachat à la Caisse de pension bernoise.
2. La participation au financement du rachat à la Caisse de pension bernoise est octroyée sous forme de prêt sans intérêt de l’Université.
3. Les prestations de sortie d’institutions de prévoyance antérieures doivent être versées à la Caisse de pension bernoise.
4. Le prêt doit être remboursé intégralement si l’engagement est résilié durant les trois premières années suivant l’entrée en fonction. Si la résiliation intervient après ces trois années, la somme à rembourser est réduite de cinq pour cent du montant octroyé par année de service accomplie depuis l’entrée en fonction.
5. Si le ou la bénéficiaire du prêt part à la retraite moins de trois ans avant la limite d’âge, décède ou devient invalide, le remboursement du prêt n’est pas exigé, et le prêt est considéré comme amorti.

### **Art. 67** Indemnité pour la fonction de doyen ou de doyenne {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--67}

1. Si un professeur ou une professeure ordinaire ou extraordinaire assume la fonction de doyen ou de doyenne, il ou elle perçoit durant cette période une indemnité annuelle de 8000 francs qui s’ajoute à son traitement.

### **Art. 68** Fin des rapports de travail et résiliation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--68}

1. Les rapports de travail des professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires prennent fin à la fin du semestre durant lequel ils atteignent l’âge de 65 ans ou à l’expiration de la durée convenue.
2. La direction de l’Université peut exceptionnellement autoriser le départ de la personne concernée pour la fin du mois au cours duquel elle atteint l’âge de 65 ans.
3. Si les rapports de travail prennent fin par voie de résiliation, le délai de préavis est de six mois.

## 3.3.2 Enseignants et enseignantes à titre principal

### **Art. 69** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--69}

1. Les enseignants et les enseignantes à titre principal accomplissent leurs tâches dans les domaines de l’enseignement, de la recherche ou des services au sein de leur institut ou d’une autre unité administrative.
2. Ils exercent leur mandat d’enseignement et de recherche de manière autonome et sous leur propre responsabilité.
3. L’engagement requiert un doctorat.
4. La faculté concernée se charge de la mise au concours.
5. La direction de l’Université fixe les modalités de détail par voie de règlement.

## 3.3.3 Professeurs assistants et professeures assistantes avec prétitularisation conditionnelle

### **Art. 70** Tâches {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--70}

1. La création d’une charge de professorat assistant avec prétitularisation conditionnelle vise l’acquisition d’une qualification scientifique dans la perspective de reprendre une charge de professorat extraordinaire ou, exceptionnellement, une charge de professorat ordinaire, nouvelle ou existante.
2. Les professeurs assistants et les professeures assistantes avec prétitularisation conditionnelle assument des tâches dans le domaine de la recherche et de l’enseignement au sein de leur institut ou d’une autre unité administrative. Ils exercent leur mandat de recherche et d’enseignement de manière autonome et sous leur propre responsabilité dans le respect des critères de qualification définis.

### **Art. 70a** Participation aux frais de déménagement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--70a}

1. La direction de l’Université peut, à titre exceptionnel, aider les professeurs assistants et les professeures assistantes avec prétitularisation conditionnelle à financer leur déménagement.

### **Art. 71** Exigences structurelles {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--71}

1. La création d’une charge de professorat assistant avec prétitularisation conditionnelle requiert en règle générale une base dans la planification stratégique et la planification des charges de professorat ainsi qu'une proposition de la faculté à la direction de l’Université en ce qui concerne la charge de professorat extraordinaire ou ordinaire envisagée.
2. La direction de l’Université définit la procédure d’engagement. La participation de l’Association des étudiants et des étudiantes ainsi que de l’association d’intérêts des enseignants et des enseignantes et de celle des assistants et des assistantes selon les articles 26 et 28 LUni doit être garantie.

### **Art. 72** Qualifications requises et mise au concours {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--72}

1. L’engagement comme professeur assistant ou professeure assistante avec prétitularisation conditionnelle requiert
   a une habilitation en règle générale achevée ou une qualification scientifique équivalente,
   b un curriculum scientifique remarquable et
   c un séjour d’au moins un an dans une autre université, de préférence étrangère, ou une activité professionnelle de plusieurs années à un haut niveau de compétences.
2. Le recteur ou la rectrice approuve l’annonce de mise au concours.
3. La faculté concernée se charge de la mise au concours.

### **Art. 73** Evaluation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--73}

1. Les prestations des professeurs assistants et des professeures assistantes avec prétitularisation conditionnelle sont régulièrement évaluées. Servent de base pour l’évaluation les critères de qualification prédéfinis qui doivent être remplis pour la charge de professorat visée.
2. La direction de l’Université fixe les modalités de détail de l'évaluation par voie de règlement.
3. …
4. En cas d’évaluation négative d’un professeur assistant ou d’une professeure assistante avec prétitularisation conditionnelle sur la base des critères de qualification, la direction de l’Université transforme la charge de professorat en une charge de professorat sans prétitularisation conditionnelle sur demande du comité compétent ou l’engagement prend fin à la date de fin d’engagement convenue dans le contrat de travail.

### **Art. 74** Durée de l’engagement et transformation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--74}

1. Les professeurs assistants et les professeures assistantes avec prétitularisation conditionnelle sont d’abord engagés pour quatre ans.
2. L’engagement peut être prolongé de deux ans. La prolongation est subordonnée à une évaluation positive sur la base des critères de qualification.
3. La transformation d’une charge de professorat assistant avec prétitularisation conditionnelle en une charge de professorat extraordinaire ou ordinaire a lieu au plus tard après six années sous réserve que les critères de qualification soient remplis. Ce délai peut, sur demande motivée, être prolongé de deux années au plus notamment en cas de maladie, d’accident, de grossesse, de service militaire, de service civil ou de charges familiales.

### **Art. 74a** Délai de résiliation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--74a}

1. Le délai de résiliation applicable au poste de professeur assistant ou de professeure assistante avec prétitularisation conditionnelle est de six mois.

## 3.3.4 Professeurs assistants et professeures assistantes

### **Art. 75** Tâches {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--75}

1. Les professeurs assistants et les professeures assistantes assument des tâches dans le domaine de la recherche et de l’enseignement au sein de leur institut ou d’une autre unité administrative dans la perspective de se qualifier sur le plan scientifique pour leur carrière universitaire.
2. Ils exercent leur mandat de recherche et d’enseignement de ma¬nière autonome et sous leur propre responsabilité.
3. Ils ont le droit et le devoir de consacrer la moitié de leur temps de travail à des travaux de recherche personnels.

### **Art. 76** Exigences structurelles {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--76}

1. La création d’une charge de professorat assistant requiert une décision structurelle de la faculté concernée ainsi qu’une demande motivée de sa part à la direction de l’Université.
2. La direction de l’Université détermine la procédure d’engagement.

### **Art. 77** Qualifications requises et mise au concours {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--77}

1. L’engagement comme professeur assistant ou professeure assistante requiert
   a une habilitation, une qualification scientifique équivalente ou un projet d’habilitation prometteur et
   b un séjour d’un an en règle générale dans une autre université, de préférence étrangère, ou une activité professionnelle de plusieurs années à un haut niveau de compétences.
2. La faculté concernée se charge de la mise au concours.

### **Art. 78** Durée de l’engagement et traitement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--78}

1. Les professeurs assistants et les professeures assistantes sont engagés pour une durée maximale de quatre ans, quel que soit leur degré d’occupation.
2. Dans des cas motivés, l’engagement peut être prolongé de deux ans au plus après la réalisation d’une évaluation par la faculté concernée, notamment en cas de maladie, d’accident, de grossesse, de service militaire, de service civil ou de charges familiales.
3. Les congés non payés ne sont pas comptabilisés dans les années de service.
4. La direction de l’Université fixe la grille des traitements applicable aux charges de professorat créées dans le but de promouvoir la recherche scientifique et financées par le Fonds national suisse (FNS) conformément aux prescriptions de ce dernier en la matière.

## 3.3.4a Enseignants assistants et enseignantes assistantes avec prétitularisation conditionnelle&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 78a** Tâches {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--78a}

1. La création d’une charge d’assistanat d'enseignement avec prétitularisation conditionnelle vise l’acquisition d’une qualification scientifique dans la perspective de reprendre une charge d’enseignement nouvelle ou existante à titre principal.
2. Les enseignants assistants et les enseignantes assistantes avec prétitularisation conditionnelle assument des tâches dans le domaine de l'enseignement, de la recherche et des services au sein de leur institut ou d’une autre unité administrative.

### **Art. 78b** Qualifications requises et mise au concours {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--78b}

1. L’engagement requiert un doctorat.
2. La faculté concernée se charge de la mise au concours.
3. La direction de l’Université fixe les modalités de détail par voie de règlement.

### **Art. 78c** Evaluation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--78c}

1. Les prestations des enseignants assistants et des enseignantes assistantes avec prétitularisation conditionnelle sont régulièrement évaluées. Servent de base pour l’évaluation les critères de qualification prédéfinis qui doivent être remplis pour la charge d’enseignement visée.
2. La direction de l’Université fixe les modalités de détail de l’évaluation par voie de règlement.

### **Art. 78d** Durée de l’engagement et transformation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--78d}

1. Les enseignants assistants et les enseignantes assistantes avec prétitularisation conditionnelle sont d’abord engagés pour trois ans.
2. L’engagement peut être prolongé d’un an. La prolongation est subordonnée à une évaluation positive sur la base des critères de qualification.
3. La transformation d’une charge d’assistanat d'enseignement avec prétitularisation conditionnelle en une charge d’enseignement à titre principal a lieu au plus tard après quatre années sous réserve que les critères de qualification soient remplis. Ce délai peut, sur demande motivée, être prolongé de deux années au plus notamment en cas de maladie, d’accident, de grossesse, de service militaire, de service civil ou de charges familiales.

## 3.3.5 Chefs et cheffes de clinique I et chargés et chargées de cours

### **Art. 79** Tâches {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--79}

1. Les chefs et les cheffes de clinique I accomplissent leurs tâches dans les domaines de l’enseignement, de la recherche ou des services au sein de leur institut ou d’une autre unité administrative.
2. Ils exercent leur mandat d’enseignement et de recherche de manière autonome et sous leur propre responsabilité.
3. L’engagement requiert une habilitation ou un doctorat.

### **Art. 80** Mandat d’enseignement {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--80}

1. Les chargés et chargées de cours ont un mandat d’enseignement à l’Université.
2. Un mandat d’enseignement est attribué pour un semestre ou une année universitaire.
3. Un mandat d’enseignement à durée indéterminée peut être attribué dans des cas motivés.
4. Un mandat d’enseignement à durée déterminée peut être attribué par mandat de droit privé.

## 3.3.6 Enseignants et enseignantes invités

### **Art. 81** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--81}

1. Les enseignants et les enseignantes invités sont des enseignants et des enseignantes d’autres universités, en particulier étrangères, qui exercent provisoirement une activité à l’Université de Berne.
2. Durant leur séjour, les enseignants et les enseignantes invités rémunérés pour leur activité sont affectés à une classe de traitement, se voient attribuer une charge d’enseignement rétribuée ou perçoivent un montant forfaitaire.

## 3.3.7 Assistants et assistantes

## 3.3.7.1 Dispositions communes

### **Art. 82** Objectif {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--82}

1. L’assistanat sert à acquérir une expérience professionnelle dans un environnement scientifique ainsi qu’une qualification scientifique supplémentaire.

### **Art. 83** Durée de l’engagement et exceptions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--83}

1. La durée de l’engagement des assistants et des assistantes se fonde sur les articles 83b, 86, 87, alinéa 2, 89, alinéa 2 et 90, alinéa 2.
2. A titre exceptionnel, la direction de l’Université peut prolonger la durée des engagements d’assistants et d’assistantes, notamment en cas de maladie, d’accident, de grossesse, de service militaire, de service civil ou de charges familiales. La prolongation dure deux années au plus pour l’ensemble de la durée de l’assistanat. Sont réservées les situations dans lesquelles ce délai paraît inéquitable au vu des circonstances ou serait contraire aux prescriptions du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) ou d’autres instances de soutien.
3. Sont pris en compte dans la durée de l’assistanat tous les engagements dans une catégorie d’assistanat à l’exception de l’engagement en tant qu’assistant ou assistante auxiliaire.
4. La direction de l’Université fixe les modalités de détail de la prolongation par voie de règlement.

## 3.3.7.1a Postdoctorants et postdoctorantes&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 83a** Tâches et qualifications requises {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--83a}

1. L’engagement comme postdoctorant ou postdoctorante requiert un doctorat.
2. Le postdoctorat sert à acquérir une qualification scientifique supplémentaire à l’issue du doctorat. L’Université fixe les modalités de détail par voie de règlement.
3. Les postdoctorants et les postdoctorantes consacrent au moins la moitié de leur temps de travail, calculé sur la base d’un engagement à temps plein, à leur propre qualification scientifique. La direction de l’Université règle les exceptions par voie de règlement, en particulier en ce qui concerne l’engagement des postdoctorants et des postdoctorantes qui fournissent des services.
4. Au surplus, les postdoctorants et les postdoctorantes participent aux tâches d’enseignement et de recherche et, le cas échéant, aux services de leur institut ou d’une autre unité administrative.
5. L’engagement comme postdoctorant ou postdoctorante ne peut être combiné avec aucun autre engagement.

### **Art. 83b** Durée de l’engagement {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--83b}

1. En principe, un postdoctorant ou une postdoctorante est d’abord engagée pour trois ans. L’engagement peut être prolongé. La durée d’engagement maximale est de six ans.

## 3.3.7.2 Chefs et cheffes de clinique II, chefs et cheffes de clinique de la médecine vétérinaire, médecins assistants et médecins assistantes de la médecine humaine/dentaire ainsi que médecins assistants et médecins assistantes de la médecine vétérinaire&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 84** Conditions d’engagement {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--84}

1. …
2. L’engagement comme chef ou cheffe de clinique II requiert un diplôme fédéral en médecine, un diplôme de master de la faculté correspondante ou un titre équivalent et, en règle générale, un titre de spécialiste en médecine.
2a. L’engagement comme chef ou cheffe de clinique de la médecine vétérinaire requiert un diplôme fédéral en médecine vétérinaire, un diplôme de master de la faculté correspondante ou un titre équivalent et, en règle générale, un titre de spécialiste en médecine vétérinaire.
3. L’engagement comme médecin assistant ou médecin assistante de la médecine humaine/dentaire requiert un diplôme fédéral en médecine, un diplôme de master de la faculté correspondante ou un titre équivalent.
3a. L’engagement comme médecin assistant ou médecin assistante de la médecine vétérinaire requiert un diplôme fédéral en médecine vétérinaire, un diplôme de master de la faculté correspondante ou un titre équivalent.

### **Art. 85** Tâches {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--85}

1. Les chefs et les cheffes de clinique II, les chefs et les cheffes de clinique de la médecine vétérinaire, les médecins assistants et les médecins assistantes de la médecine humaine/dentaire ainsi que les médecins assistants et les médecins assistantes de la médecine vétérinaire participent aux tâches d’enseignement et de recherche et, le cas échéant, aux services de leur institut ou d’une autre unité administrative.
2. …
3. Les chefs et les cheffes de clinique II, les chefs et les cheffes de clinique de la médecine vétérinaire, les médecins assistants et les médecins assistantes de la médecine humaine/dentaire ainsi que les médecins assistants et les médecins assistantes de la médecine vétérinaire poursuivent leur formation postgrade en vue de se spécialiser. Pour autant que le fonctionnement ordinaire de leur unité puisse être assuré, ils sont autorisés à suivre la formation ou la formation postgrade nécessaire à l’obtention de ce titre pendant leur temps de travail.
4. L'Université fixe par voie de règlement les modalités de détail de la formation postgrade suivie pendant le temps de travail.

### **Art. 86** Durée de l’engagement {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--86}

1. Les chefs et les cheffes de clinique II, les chefs et les cheffes de clinique de la médecine vétérinaire, les médecins assistants et les médecins assistantes de la médecine humaine/dentaire ainsi que les médecins assistants et les médecins assistantes de la médecine vétérinaire sont engagés pour une durée maximale de six ans, quel que soit leur degré d’occupation.
2. La durée de l’engagement en tant que médecin assistant ou médecin assistante de la médecine humaine/dentaire, médecin assistant ou médecin assistante de la médecine vétérinaire, chef ou cheffe de clinique II ou médecin assistant ou médecin assistante de la médecine vétérinaire ne peut dépasser dix ans au total.
3. Les chefs et les cheffes de clinique II ainsi que les chefs et les cheffes de clinique de la médecine vétérinaire peuvent être engagés à durée indéterminée pour autant que leur tâche consiste principalement à fournir des services.

## 3.3.7.3 Assistants et assistantes scientifiques

### **Art. 87** Conditions et durée de l’engagement {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--87}

1. L’engagement comme assistant ou assistante scientifique requiert un master universitaire ou un titre universitaire équivalent.
2. Les assistants et assistantes scientifiques sont engagés pour une durée maximale de quatre ans, quel que soit leur degré d’occupation.

### **Art. 88** Tâches {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--88}

1. Les assistants et les assistantes scientifiques participent aux tâches d’enseignement et de recherche et, le cas échéant, aux services de leur institut ou d’une autre unité administrative.
2. Exceptionnellement, ils peuvent rédiger une thèse. Au moins un tiers du temps de travail peut être utilisé à cet effet. La direction de l’Université fixe les modalités de détail par voie de règlement.

## 3.3.7.4 Doctorants et doctorantes engagés&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 89** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--89}

1. Les doctorants et les doctorantes sont autorisés, dans le cadre de leur engagement, à participer aux tâches d’enseignement et de recherche de leur institut ou d’une autre unité administrative à un degré d’occupation maximal de dix pour cent.
2. La durée de l’engagement des doctorants et des doctorantes est limitée à quatre ans.
3. La direction de l’Université détermine la grille des traitements sur la base des prescriptions du FNS.
4. Les doctorants et les doctorantes peuvent aussi exercer une activité rémunérée supplémentaire à hauteur d’un degré d’occupation s'élevant généralement à 25 pour cent au maximum. Cette activité doit être en rapport avec leur activité scientifique.

## 3.3.7.5 Assistants et assistantes auxiliaires

### **Art. 90** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--90}

1. L’engagement comme assistant ou assistante auxiliaire requiert en règle générale un bachelor universitaire ou un titre universitaire équivalent, ainsi qu’en règle générale l’immatriculation en tant qu’étudiant ou étudiante à l’Université de Berne.
2. Les assistants et assistantes auxiliaires sont engagés pour une durée maximale de quatre ans, quel que soit leur degré d’occupation.

## 3.3.8 Personnel financé par des fonds de tiers&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 90a** Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--90a}

1. L’Université peut conclure une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie pour les collaborateurs et les collaboratrices financés par des fonds de tiers.
2. La participation à la prime est la même pour les collaborateurs et les collaboratrices financés par des fonds de tiers que pour les autres collaborateurs et collaboratrices.

### **Art. 90b** Fin des rapports de travail {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--90b}

1. Le supérieur ou la supérieure hiérarchique doit informer le collaborateur ou la collaboratrice financée par des fonds de tiers de la fin des rapports de travail au moins trois mois avant l'échéance du contrat si
   a aucun nouveau contrat de travail n’est conclu et si
   b le collaborateur ou la collaboratrice financée par des fonds de tiers est engagée à durée déterminée et a travaillé plus de cinq ans sans interruption à l’Université.
2. Si la fin de l’engagement est communiquée plus tard, les rapports de travail s’achèvent à la fin du troisième mois suivant cette annonce mais au plus tard trois mois après la date de fin d’engagement convenue initialement.

### **Art. 90c** Droits en cas de fin des rapports de travail {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--90c}

1. Un collaborateur ou une collaboratrice financée par des fonds de tiers a droit à une indemnité de départ si
   a les rapports de travail ont pris fin dans le délai fixé par le contrat ou en raison de l’épuisement des fonds de tiers;
   b il ou elle a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption à l’Université et si
   c l’Université ne peut lui proposer aucun poste acceptable.
2. Le calcul de l’indemnité de départ est régi par l’article 123, alinéas 2 et 3 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers). L’indemnité ne doit pas dépasser le montant correspondant à 18 mois de traitement de la personne concernée.
3. La durée d’exercice d’une fonction selon l’article 51a, alinéa 1, lettres a à d n’est pas prise en compte pour l’octroi du droit à une indemnité de départ. Cette durée est considérée comme une interruption de l’engagement.

### **Art. 90d** Versement de l’indemnité de départ {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--90d}

1. En cas d’octroi d’une indemnité de départ, celle-ci est versée en mensualités. Une mensualité correspond au traitement mensuel brut calculé selon l’article 90c, alinéa 2, déduction faite des cotisations aux assurances sociales.
2. La personne concernée doit déclarer par écrit à l’Université, au plus tard le 10 du mois, qu’elle n’est engagée nulle part ailleurs à un poste acceptable ou qu’elle ne perçoit aucun revenu de remplacement comparable.
3. Si la personne concernée trouve, dans les 18 mois suivant la résiliation de ses rapports de travail, un poste acceptable au sein de l’Université ou chez un autre employeur, ou qu’elle perçoit un revenu de remplacement comparable, l’indemnité de départ est réduite ou supprimée.
4. Si le nouvel engagement à un poste acceptable est résilié durant la période probatoire ou que l’engagement auprès de l’Université ou d’un autre employeur s’avère ne pas être acceptable, l’ancien collaborateur ou l’ancienne collaboratrice a de nouveau droit à l’indemnité de départ comme s’il ou elle n’avait pas encore trouvé de nouveau poste acceptable.
5. L’article 31 LPers ainsi que les dispositions de l’ordonnance du 16 septembre 2020 sur le placement de personnel (OPlac) sont déterminants pour juger de l’acceptabilité d’un autre poste.

## 3.4 &hellip;

### **Art. 91–97** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--91–97}

## 3.5 &hellip;

### **Art. 98–109** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--98–109}

## 4 Services permanents

### **Art. 110** Unités administratives fournissant des services permanents {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--110}

1. Les unités administratives suivantes fournissent des services permanents:
   a Institut d’hygiène et de microbiologie médicale,
   b Institut de médecine tissulaire et de pathologie,
   c Institut de médecine légale,
   d Cliniques de médecine dentaire,
   e Département de médecine vétérinaire clinique,
   f Institut de parasitologie,
   g Institut de pathologie animale,
   h Institut de bactériologie vétérinaire,
   i Institut pour la santé des poissons et de la faune sauvage.
2. La nature et le volume des services sont fixés par la direction de l’Université dans la convention de prestations ou d’objectifs assignée à l’unité administrative sur la base du mandat de prestations confié par le Conseil-exécutif.
3. L’Université peut fournir ces prestations en collaboration avec des tiers.

### **Art. 111** Taxes pour les services permanents et emploi des recettes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--111}

1. La direction de l’Université fixe le montant des taxes pour ses services permanents par voie de règlement et détermine l’emploi des recettes.
2. Elle peut déclarer obligatoires des conventions tarifaires conclues avec les services de santé ou avec les services de médecine vétérinaire.
3. Pour fixer le montant des taxes, il est possible exceptionnellement de déroger au principe de couverture des coûts si un service revêt une importance considérable pour l’enseignement ou pour la recherche, et s’il est établi que le nombre de mandats de prestations de service pouvant être obtenus à un prix couvrant les coûts est insuffisant.
4. La direction de l’Université édicte les dispositions régissant la comptabilité, la facturation et les conditions de paiement.

### **Art. 112** Renonciation à l’indemnisation des prestations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--112}

1. La direction de l’Université peut décider que les unités administratives fournissant des services permanents n’indemnisent pas leurs collaborateurs et collaboratrices du fait de ces services.

## 5 Direction de l’Université

## 5.1 Désignation, engagement

### **Art. 113** Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--113}

1. La Direction de l’instruction publique et de la culture et le sénat élaborent une proposition commune à l’intention du Conseil-exécutif s’agissant de la désignation ou de l’engagement des membres de la direction de l’Université.
2. S’ils ne parviennent pas à établir une proposition commune, le Conseil-exécutif institue une direction intérimaire pour l’Université jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise.
3. La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe la procédure de désignation ou d’engagement des membres de la direction de l’Université par voie d’ordonnance.

### **Art. 114** Durée du mandat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--114}

1. La durée du mandat du recteur ou de la rectrice ainsi que des vice-recteurs et des vice-rectrices est de quatre ans. Si un membre de la direction de l’Université est désigné en cours de mandat, il reste en fonction jusqu’à la fin dudit mandat.

### **Art. 115** Recteur ou rectrice {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--115}

1. Si la personne désignée au poste de recteur ou de rectrice est déjà engagée à l’Université, elle est, pendant toute la durée de son mandat, totalement dégagée des obligations liées à la charge qu’elle occupait jusqu’à sa désignation.
2. Durant son mandat de recteur ou de rectrice, elle perçoit une indemnité de fonction de 40'000 francs par an qui vient s’ajouter à son traitement ordinaire.
3. Si la personne désignée au poste de recteur ou de rectrice n’est pas engagée à l’Université au moment de sa désignation, le Conseil-exécutif détermine les conditions d’engagement applicables.

### **Art. 116** Vice-recteurs et vice-rectrices&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--116}

1. Si la personne désignée au poste de vice-recteur ou de vice-rectrice est déjà engagée à l’Université, elle est, pendant toute la durée de son mandat, dégagée à hauteur de 50 pour cent des obligations liées à la charge qu’elle occupait jusqu’à sa désignation.
2. Durant leur mandat, les vice-recteurs et les vice-rectrices perçoivent une indemnité de fonction de 18'000 francs par an.
3. Pour de justes motifs, le recteur ou la rectrice peut déterminer un autre pourcentage pour la fonction exercée au sein de la direction de l’Université. L’indemnité de fonction visée à l’alinéa 2 est adaptée en conséquence.

## 5.2 Résiliation, non-reconduction du mandat, révocation

### **Art. 117** Délai de résiliation pour le directeur administratif ou la directrice administrative {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--117}

1. Le délai de résiliation applicable au poste de directeur administratif ou de directrice administrative est de six mois.

### **Art. 118** Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--118}

1. Si la Direction de l’instruction publique et de la culture et le sénat envisagent conjointement de ne pas reconduire à son poste ou de révoquer un membre de la direction de l’Université ou de licencier le directeur administratif ou la directrice administrative, ils doivent en faire la demande commune au Conseil-exécutif.
2. En cas de désaccord, la Direction de l’instruction publique et de la culture décide si une demande doit ou non être déposée auprès du Conseil-exécutif.

## 5.2a Congé de recherche ou de formation après la fin du mandat&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 118a** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--118a}

1. La Direction de l’instruction publique et de la culture peut octroyer sur demande, au recteur ou à la rectrice ou aux vice-recteurs et aux vice-rectrices, un congé de recherche ou de formation exceptionnel après la fin de leur mandat.
2. Les droits et les obligations liés au congé sont fixés dans le règlement édicté par la direction de l’Université conformément à l’article 53f.

## 5.3 Contrats

### **Art. 119** Contrats de gestion fiduciaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--119}

1. La direction de l’Université peut accepter, sur contrat, des moyens ayant un rapport avec l’accomplissement des tâches ressortissant à l’Université pour en assumer la gestion fiduciaire.

### **Art. 120** Contrats concernant les résultats immatériels du travail {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--120}

1. Des contrats avec des tiers portant sur l’exploitation de résultats immatériels du travail obtenus par un collaborateur ou une collaboratrice dans l’exécution de ses obligations de service ou dans l’exercice de sa fonction sont en règle générale conclus par la direction de l’Université.
2. La direction de l’Université fixe les exceptions par voie de règlement.
3. Elle édicte des instructions concernant la conclusion avec des tiers de contrats portant sur l’exploitation de résultats immatériels du travail.

### **Art. 121** Contrats de recherche, de développement et de prestations de service {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--121}

1. Les contrats de recherche, de développement et de prestations de service avec des tiers portant sur un montant supérieur à 50 000 francs par an sont soumis à l’approbation de la direction de l’Université. L’approbation tient compte de la liberté académique.
2. Les autres contrats conclus avec des tiers doivent être portés à la connaissance de la direction de l’Université.
3. Le règlement sur les finances régit les modalités de détail, notamment les taxes destinées à couvrir les frais administratifs.

## 6 Plan de développement, pilotage et financement

## 6.1 Plan de développement des hautes écoles

### **Art. 122** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--122}

1. Le plan de développement de l’Université tient compte du programme de législature et du plan financier du canton ainsi que des objectifs et évolutions de la politique scientifique et financière dans le domaine des hautes écoles à l’échelle suisse.
2. Il contribue à coordonner la politique cantonale de l’enseignement supérieur et constitue la base de la participation du canton de Berne au plan de développement fédéral des hautes écoles.
3. La Direction de l’instruction publique et de la culture assure la collaboration des Directions concernées, la direction de l’Université celle des unités administratives concernées.

## 6.2 Mandat de prestations

### **Art. 123** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--123}

1. Le mandat de prestations du Conseil-exécutif est en général conclu pour une période de quatre ans.
2. La Direction de l’instruction publique et de la culture élabore le mandat de prestations en collaboration avec l’Université.
3. Les valeurs financières de référence liées à la fourniture des prestations sont fixées conformément à l’article 129, alinéa 2.
4. Des indicateurs et des valeurs cibles permettant d’évaluer la réalisation des objectifs sont fixés dans le mandat de prestations.
5. Si des coupes sont pratiquées dans le cadre de mesures visant à main-tenir l’équilibre des finances, le Conseil-exécutif adapte le mandat de prestations en conséquence.

## 6.3 Rapports

## 6.3.1 Rapport de gestion

### **Art. 124** Remise {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--124}

1. L’Université présente chaque année au service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture son rapport de gestion comportant les priorités de l’exercice et l’état des comptes annuels.
2. La Direction de l’instruction publique et de la culture détermine la date de la remise du rapport de gestion en tenant compte des processus cantonaux.
3. Le rapport de gestion est porté à la connaissance du Grand Conseil en même temps que le rapport de révision des comptes annuels élaboré par le Contrôle des finances et l’arrêté d’approbation du Conseil-exécutif.

### **Art. 125** Priorités de l’exercice {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--125}

1. Les priorités de l’exercice présentées dans le rapport de gestion de l’Université comprennent un tour d’horizon des évolutions générales et des évènements qui ont marqué l’année sous revue.

### **Art. 126** Comptes annuels {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--126}

1. Les comptes annuels de l’Université se composent du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et d’une annexe.
2. L’annexe contient des informations complémentaires et explicatives conformes aux normes de présentation des comptes de la comptabilité financière visées à l’article 131, alinéa 2.
3. Les comptes annuels sont révisés par le Contrôle des finances du canton dans le délai fixé par la Direction de l’instruction publique et de la culture sur la base des processus cantonaux.
4. La Direction de l’instruction publique et de la culture présente les comptes annuels au Conseil-exécutif pour approbation accompagnés du rapport du Contrôle des finances.

## 6.3.2 Rapport sur l’exécution des prestations et rapports intermédiaires

### **Art. 127** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--127}

1. L’Université présente chaque année à la Direction de l’instruction publique et de la culture un rapport intermédiaire rendant compte du niveau d’exécution du mandat de prestations.
2. En règle générale, il n’est pas nécessaire de réaliser un rapport intermédiaire durant l’année de parution du rapport sur l’exécution des prestations.

## 6.4 Procédure de controlling

### **Art. 128** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--128}

1. Au moins un entretien de controlling est organisé chaque année entre la Direction de l’instruction publique et de la culture et l’Université.
2. L’entretien de controlling permet d’évaluer le niveau de réalisation des objectifs contenus dans le mandat de prestations.
3. Les rapports présentés par l’Université constituent la base de l’entretien.
4. Chaque année, dans le cadre de l’approbation des comptes annuels et de la lecture du rapport de gestion, la Direction de l’instruction publique et de la culture établit un rapport à l’intention du Conseil-exécutif, dans lequel elle évalue le niveau de réalisation des objectifs.
5. Le Conseil-exécutif mène en règle générale un entretien annuel avec la direction de l’Université à propos des enjeux et des priorités de la politique de la formation.
6. La Direction de l’instruction publique et de la culture assure la collaboration des Directions concernées.

## 6.5 Financement

### **Art. 129** Subvention cantonale annuelle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--129}

1. Le Conseil-exécutif arrête chaque année le montant de la subvention cantonale annuelle accordée à l’Université.
2. Le montant de la subvention cantonale annuelle est fixé sur la base du mandat de prestations et des critères suivants:
   a nombre d’étudiants et d’étudiantes,
   b coûts moyens des différents domaines à l’échelle suisse,
   c réalisation des objectifs prescrits dans le mandat des prestations du Conseil-exécutif,
   d indemnités versées par l’Université aux hôpitaux universitaires,
   e prescriptions du canton en matière de droit du personnel et de politique des traitements,
   f comptes annuels de l’Université.
3. Le remboursement d’une subvention cantonale arrêtée ou son augmentation sont exclus en cas d’excédents ou de découverts.

### **Art. 130** Autres moyens financiers {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--130}

1. L’Université se finance au travers de la subvention cantonale annuelle ainsi que d’autres sources telles que les subventions de base et les subventions aux investissements allouées par la Confédération, les contributions qui lui sont versées par étudiant et étudiante en vertu de conventions intercantonales et les fonds de tiers.
2. L’ensemble des moyens financiers font partie de la fortune de l’Université
3. L’Université réglemente la gestion de ses moyens.

### **Art. 131** Principes de présentation des comptes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--131}

1. L’Université établit sa propre comptabilité. Celle-ci comprend une comptabilité financière et une comptabilité analytique d’exploitation.
2. La comptabilité financière est établie selon les normes de présentation des comptes SWISS GAAP RPC.
3. La comptabilité analytique d’exploitation se fonde sur le modèle de comptabilité analytique pour les institutions universitaires, publié par la Conférence suisse des hautes écoles (CSHE).
4. Les comptes sont clos au 31 décembre.
5. L’Université élabore un manuel relatif à la présentation des comptes, qui doit être vérifié par le Contrôle des finances et approuvé par la Direction de l’instruction publique et de la culture.

### **Art. 132** Gestion des liquidités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--132}

1. Le canton garantit des liquidités suffisantes à l’Université.
2. Les liquidités de l’Université sont gérées par la Trésorerie centrale du canton.
3. Les parties concluent un contrat stipulant les prestations à fournir ainsi que leurs droits et obligations.

### **Art. 133** Gestion des assurances {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--133}

1. Le canton assure la gestion des assurances de l’Université.
2. La gestion des assurances de l’Université s’effectue via la Gestion centrale des assurances du canton de Berne rattachée à la Direction des finances.
3. Les parties concluent un contrat stipulant les prestations à fournir ainsi que leurs droits et obligations.

### **Art. 134** Assurances sociales et administration des traitements&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--134}

1. Le canton assure le décompte des traitements et l’affiliation de l’Université aux assurances sociales.
2. L’Université assure l’administration des traitements par le biais du système d’information sur le personnel du canton.
2a. Elle se charge du versement des traitements.
3. Les parties concluent un contrat stipulant les prestations à fournir ainsi que leurs droits et obligations.

## 6.6 Immeubles

### **Art. 135** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--135}

1. L’Université coordonne ses besoins en locaux et établit un plan de développement immobilier périodique à l’intention de la Direction de l’instruction publique et de la culture en tenant compte du plan de développement des hautes écoles et du mandat de prestations.
2. Dans le cadre de la procédure de controlling, elle rend compte de sa consommation de surface durant la période sous revue en s’appuyant sur des chiffres comparatifs nationaux.
3. L’Office de l’enseignement supérieur contrôle le plan de développement immobilier et demande à l’Office des immeubles et des constructions qu’il mette à disposition les locaux nécessaires.
4. L’Université indique à l’Office de l’enseignement supérieur ainsi qu’à l’Office des immeubles et des constructions les immeubles dont la propriété lui a été transférée par legs ou donation.
5. Si, dans le cadre de l’exécution de mandats de tiers, l’Université loue des immeubles pour une durée limitée à la charge des moyens correspondants, le contrat de location applicable doit être porté à la connaissance de la Direction de l’instruction publique et de la culture et de la Direction des travaux publics et des transports.

## 7 Commission de recours

### **Art. 136** Composition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--136}

1. La Commission de recours est l’autorité de justice administrative interne de l’Université.
2. Elle se compose du président ou de la présidente et de quatre autres membres.
3. Son président ou sa présidente est un professeur ou une professeure ordinaire ou extraordinaire de la Faculté de droit de l'Université de Berne ou une personne extérieure à l'Université de Berne ayant une formation juridique et une expérience suffisante.
4. Comme autres membres sont élus
   a deux professeurs ou professeures ordinaires ou extraordinaires de l'Université de Berne,
   b un enseignant ou une enseignante au sens de l'article 21, alinéa 1, lettres c à e LUni ou un assistant ou une assistante au sens de l'article 50, alinéa 1, lettres a à e3 et
   c un étudiant ou une étudiante de l'Université de Berne.

### **Art. 137** Désignation, durée du mandat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--137}

1. Le sénat désigne le président ou la présidente ainsi que les autres membres de la Commission de recours.
2. La durée du mandat est de deux ans. Celui-ci est reconductible.

### **Art. 138** Règlement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--138}

1. Le sénat édicte un règlement sur la Commission de recours, en particulier sur son fonctionnement ainsi que sur l’indemnisation du président ou de la présidente et des autres membres.

## 8 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 139** Participation au rachat à la caisse de pension {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--139}

1. Pour les contrats de prêt qui ont été conclus sur la base de l’article 17 du décret du 10 décembre 1991 sur les traitements et l’assurance des enseignants et enseignantes de l’Université, la somme à rembourser est réduite, conformément à l’ancien droit, de quatre pour cent par année de service effectuée.

### **Art. 140** Abrogation d’actes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--140}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. ordonnance du 27 mai 1998 sur l’Université (OUni) (RSB 436.111.1),
   2. ordonnance du 17 août 1988 concernant les examens d’admission et les examens complémentaires à l’Université de Berne (RSB 436.73),
   3. ordonnance du 15 octobre 2003 sur le compte spécial de l’Université (RSB 621.14).

### **Art. 141** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--141}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
2. L’article 39, alinéas 2 et 3 entre en vigueur le 1er février 2015.

## T1 Dispositions transitoires de la modification du 22.06.2016&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T1-1}

1. Les professeurs assistants et les professeures assistantes avec prétitularisation conditionnelle peuvent, dans des cas de rigueur motivés, demander une prolongation de leur engagement auprès de la direction de l’Université en vertu de l’article 74, alinéa 1 OUni pour des évènements antérieurs à l’entrée en vigueur de ladite disposition.

### **Art. T1-2** {#art_t1-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T1-2}

1. Les professeurs assistants et les professeures assistantes avec prétitularisation conditionnelle peuvent résilier leurs rapports de travail jusqu’au 31 décembre 2016 (date de la fin des rapports de travail) moyennant un préavis de trois mois.

### **Art. T1-4** {#art_t1-4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T1-4}

1. Les nouvelles conditions d'admission aux études de médecine en Suisse figurant dans l'annexe 2 à l'article 11 OUni s'appliquent pour la première fois pour les admissions au semestre d'automne 2017.

## T2 Disposition transitoire de la modification du 06.12.2017&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T2-1}

1. La taxe universitaire supplémentaire pour les étudiants étrangers et les étudiantes étrangères visée à l'article 39, alinéa 1a est prélevée pour la première fois pour le semestre d'automne de l'année universitaire 2018-2019.

## T3 Disposition transitoire de la modification du 19.12.2018&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T3-1** {#art_t3-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T3-1}

1. Pour toute personne déjà engagée avant l’entrée en vigueur de la présente modification en tant que maître assistant ou maître assistante ou qu’assistant ou assistante scientifique ayant effectué une thèse, l’engagement se poursuit conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce que la durée d’engagement maximale pour la fonction exercée ait été atteinte.
2. La durée de l’engagement en tant que maître assistant ou maître assistante, qu’assistant ou assistante scientifique ayant effectué une thèse ou que postdoctorant ou postdoctorante ne peut dépasser dix ans au total.

## T4 Dispositions transitoires de la modification du 16.11.2022&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T4-1** {#art_t4-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T4-1}

1. Un candidat ou une candidate ayant obtenu une place dans une filière d’études en sciences sportives l’année précédente peut faire valoir son droit pour la dernière fois au semestre d’automne de l’année académique 2023-2024.

### **Art. T4-2** {#art_t4-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T4-2}

1. La nouvelle composition de la taxe semestrielle selon l’article 40, alinéa 2 s’applique pour la première fois au semestre de printemps 2023.

### **Art. T4-3** {#art_t4-3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T4-3}

1. Les collaborateurs et les collaboratrices dont les rapports de travail ont été résiliés ou n’ont pas été prolongés avant le 1er janvier 2023 et qui, au moment de la résiliation des rapports de travail, remplissent les conditions requises pour avoir droit aux rentes particulières selon l’ancien droit (art. 51a, al. 2 à 4) conservent ce droit après l’entrée en vigueur de la présente modification.

### **Art. T4-4** {#art_t4-4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T4-4}

1. La durée des engagements conclus selon l’ancien droit entre dans le calcul de la durée d’engagement visée à l’article 90c, alinéa 1, lettre b.

### **Art. T4-5** {#art_t4-5 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T4-5}

1. La direction de l’Université fixe, par voie de règlement, les adaptations nécessaires des rapports de travail existants au nouveau droit.

## T5 Dispositions transitoires de la modification du 22.05.2024&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T5-1** Taxe d’adhésion à l’Association des étudiants et des étudiantes {#art_t5-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T5-1}

1. La taxe d’adhésion à l’Association des étudiants et des étudiantes est prélevée selon le nouveau tarif à partir du semestre de printemps 2025.

### **Art. T5-2** Personnes exemptées de l’entretien d’évaluation périodique {#art_t5-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T5-2}

1. La modification de l’article 52a, alinéa 4, lettre d est applicable avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

## T6 Dispositions transitoires de la modification du 19.11.2025&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T6-1** Taxes d’inscription {#art_t6-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T6-1}

1. Les taxes d’inscription prévues par la présente modification sont perçues pour la première fois pour l'inscription au semestre d’automne 2026.

### **Art. T6-2** Taxe universitaire {#art_t6-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--T6-2}

1. La taxe universitaire prévue par la présente modification est perçue pour la première fois au semestre d’automne 2026. L’alinéa 2 est réservé.
2. La taxe universitaire supplémentaire (art. 39, al. 1a) prévue par le droit en vigueur est acquittée par les étudiants étrangers et les étudiantes étrangères qui, avant le semestre d’automne 2026,
   a sont immatriculés à l’Université pour des études de bachelor, jusqu’à l’obtention du diplôme de bachelor;
   b sont immatriculés à l’Université pour des études de master, jusqu’à l’obtention du diplôme de master.

## A1 &hellip;

### **Art. 1-1–A1-2** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--1-1–a1-2}

## A2 Annexe 2 à l’article 17a&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 2-1** Accès des candidats et des candidates de nationalité étrangère aux études de médecine&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.1--2-1}

1. S’agissant de l’accès aux études de médecine, les personnes suivantes sont assimilées aux ressortissants et ressortissantes suisses:
   a les ressortissants et les ressortissantes de la Principauté du Liechtenstein;
   b les étrangers et les étrangères établis en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein;
   c les ressortissants et les ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne, d’Islande, de Norvège ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en possession d’une autorisation de séjour en Suisse permettant l’exercice d’une activité lucrative et en mesure de prouver l’exercice en Suisse d’une activité professionnelle d’une année au moins en lien étroit avec les études de médecine envisagées;
   d les enfants de ressortissants et de ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne, d’Islande, de Norvège, de la Principauté du Liechtenstein ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, quelle que soit leur nationalité, pour autant qu’ils possèdent une autorisation de séjour en Suisse avec la mention «regroupement familial»;
   e les étrangers et les étrangères domiciliés en Suisse
   qui disposent depuis au moins cinq ans sans interruption d’une autorisation de séjour en Suisse mentionnant comme objectif principal de séjour l’exercice d’une activité lucrative;
   qui sont titulaires d’un certificat de maturité suisse ou cantonal reconnu sur le plan suisse;
   qui sont titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité professionnelle liechtensteinois reconnu ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse associé à un certificat d'examen complémentaire délivré par la Commission suisse de maturité;
   qui sont mariés ou en partenariat enregistré avec un ressortissant ou une ressortissante suisse;
   dont le conjoint ou la conjointe ou le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée est établie en Suisse;
   dont le conjoint ou la conjointe ou le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée est domiciliée en Suisse depuis au moins cinq ans et dispose de manière ininterrompue d’une autorisation de séjour mentionnant comme objectif principal de séjour l’exercice d’une activité lucrative;
   f les étrangers et les étrangères domiciliés en Suisse depuis au moins deux ans
   dont les parents sont établis en Suisse;
   dont les parents sont domiciliés en Suisse depuis au moins cinq ans et disposent de manière ininterrompue d’une autorisation de séjour mentionnant comme objectif principal de séjour l’exercice d’une activité lucrative;
   g les enfants dont les parents jouissent du statut de diplomate en Suisse (carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères de type «B», «C» et «D à bande bleue»;
   h les réfugiés et les réfugiées reconnus par la Suisse.
   i–5. …
2. Les conditions suivantes s’appliquent:
   a La date de référence pour apporter la preuve que les conditions d'accès selon la présente annexe sont remplies est le dernier jour fixé par swissuniversities pour l’inscription à la filière choisie.
   b Le titre justifiant la formation préalable selon l’alinéa 1, lettre e, chiffres 2 et 3 peut être transmis ultérieurement.
3. …
4. Les conditions générales d'admission de l'Université de Berne sont réservées.