436.111.3
# Ordonnance de Direction fixant les taxes de promotion au doctorat et les taxes d’habilitation à l’Université de Berne
(ODEmo PHab)
Du 31.01.2011 (état au 01.02.2011)

### **Art. 1** Promotion au doctorat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.3--1}

1. La taxe de promotion au doctorat s'élève à
   a 400 francs à la Faculté de théologie,
   b 600 francs à la Faculté de droit,
   c 300 francs à la Faculté des sciences économiques et sociales,
   d 500 francs à la Faculté de médecine,
   e 500 francs à la Faculté de médecine vétérinaire (Vetsuisse),
   f 300 francs à la Faculté des lettres,
   g 300 francs à la Faculté des sciences humaines,
   h 400 francs à la Faculté des sciences.
2. Dans les graduate schools et dans la formation doctorale structurée, la taxe de promotion au doctorat est en principe fixée par la faculté dans laquelle le doctorant ou la doctorante est immatriculée. Les alinéas 3 et 4 sont réservés.
3. A la Graduate School for Cellular and Biomedical Sciences (GCB) et à la Graduate School for Health Sciences, la taxe de promotion au doctorat s'élève à 500 francs.
4. Dans la formation doctorale structurée, la taxe de promotion au doctorat Administrationis Rei Publicae (Dr admin. publ.) s'élève à 600 francs.

### **Art. 2** Habilitation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.3--2}

1. La taxe d'habilitation s'élève à
   a 200 francs à la Faculté de théologie,
   b 600 francs à la Faculté de médecine,
   c 600 francs à la Faculté des sciences.
2. Les autres facultés ne prélèvent pas de taxe d'habilitation.

### **Art. 3** Remboursement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.3--3}

1. En règle générale, les taxes ne sont pas remboursées en cas d'interruption de la promotion au doctorat ou de la procédure d'habilitation. Le doyen ou la doyenne statue sur les exceptions.

### **Art. 4** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--436.111.3--4}

1. La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er février 2011.
2. Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (publication extraordinaire).