438.31
# Loi sur l'octroi de subsides de formation
(LSF)
Du 18.11.2004 (état au 01.11.2021)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet, principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--1}

1. La présente loi règle l’octroi de subsides de formation aux personnes en formation lorsque ces personnes en ont un besoin avéré.
2. Le financement d’une formation incombe en premier lieu aux parents, aux tiers qui y sont tenus légalement et aux personnes en formation elles-mêmes.

### **Art. 2** Objectifs d’effet {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--2}

1. L’octroi de subsides de formation doit en particulier
   a favoriser l’égalité des chances;
   b faciliter l’accès à la formation;
   c soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins vitaux;
   d permettre le libre choix de la formation et de l’établissement de formation.

### **Art. 3** Types de subsides de formation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--3}

1. Les subsides de formation comprennent les bourses, les prêts et les subsides pour les cas de rigueur.
2. Les bourses sont des subsides uniques ou périodiques qui ne sont pas remboursables. L’article 19 est réservé.
3. Les prêts sont des subsides uniques ou périodiques, remboursables avec intérêts après l’interruption ou l’accomplissement de la formation.
4. Des subsides pour les cas de rigueur peuvent être octroyés dans le cadre des moyens mis à disposition dans le budget. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail.

### **Art. 4** Collecte de données personnelles {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--4}

1. Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture est en droit de se procurer auprès des autorités les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires au calcul du montant des subsides de formation.
2. Il peut accéder aux données fiscales de l’Intendance cantonale des impôts par procédure d’appel, pour autant que cela soit nécessaire pour les décisions concernant les subsides.
3. Les personnes chargées du calcul du montant des subsides de formation sont soumises au secret fiscal.
4. Les personnes, en particulier les parents et des tiers tenus légalement au financement d’une formation, qui ne savent pas que des données les concernant sont collectées, en sont informées par le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture au plus tard au moment de la collecte des premières données.

### **Art. 5** Collaboration {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--5}

1. Le canton soutient l’harmonisation des systèmes de subsides de formation en Suisse et collabore avec d’autres cantons et avec la Confédération.

## 2 Conditions d’octroi

### **Art. 6** Principe {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--6}

1. Des bourses et des prêts peuvent être octroyés aux personnes qui suivent une formation reconnue permettant l’obtention d’un diplôme reconnu.
2. Le Conseil-exécutif peut prévoir une restriction des subsides de formation pour les formations préparatoires.

### **Art. 7** Formations reconnues {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--7}

1. Sont des formations reconnues
   a la formation préparatoire,
   b la formation initiale,
   c la deuxième formation,
   d la formation professionnelle supérieure,
   e la reconversion.
2. Ne sont pas reconnues
   a les formations dispensées à l’école enfantine, au degré primaire et au degré secondaire I,
   b la formation continue à des fins professionnelles,
   c les deuxièmes études de niveau haute école ou la qualification complémentaire de niveau haute école,
   d la formation des adultes.
3. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail.

### **Art. 8** Etablissements de formation reconnus {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--8}

1. Sont des établissements de formation reconnus
   a les établissements de formation publics en Suisse et à l’étranger;
   b les établissements de formation privés en Suisse et à l’étranger, pour autant qu’ils puissent justifier d’un programme d’assurance-qualité suffisant;
   c les entreprises privées en Suisse qui sont autorisées à former des apprentis.
2. Les établissements de formation ne sont reconnus que s’ils délivrent un diplôme reconnu par le canton, par la Confédération ou par un Etat étranger.
3. Sur proposition de la Direction de l’instruction publique et de la culture, le Conseil-exécutif peut reconnaître d’autres établissements de formation, pour autant qu’ils puissent justifier d’une qualité de formation équivalente.

### **Art. 9** Limitation du nombre de formations et d’établissements de formation reconnus {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--9}

1. Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, exclure de la reconnaissance des formations visées à l’article 7, alinéa 1 ou des établissements de formation visés à l’article 8, alinéa 1 si les moyens mis à disposition dans le budget ne suffisent pas.

### **Art. 10** Modalités d’octroi des subsides de formation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--10}

1. Pour les formations du degré secondaire II, des bourses sont octroyées pour la durée réglementaire de la formation. Pour les deuxièmes formations, seuls des prêts sont accordés.
2. Pour les formations du degré tertiaire, des bourses sont accordées pour les trois premières années. Pour le reste de la durée de formation, les deux tiers des besoins reconnus sont couverts par une bourse. La personne en formation a droit à un prêt pour la part manquante.
3. Des prêts peuvent être octroyés pour les formations du degré secondaire II et celles du degré tertiaire si la personne en formation n’a pas droit à l’obtention d’une bourse.
4. Des prêts complémentaires peuvent être accordés pour les frais de formation dépassant largement les frais reconnus.
5. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail.

### **Art. 11** Prêts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--11}

1. La somme totale des prêts est limitée à 50000 francs par personne. Le Conseil-exécutif peut adapter ce montant au renchérissement.
2. Le Conseil-exécutif fixe les conditions de paiement des intérêts et de remboursement des prêts.

### **Art. 12** Personnes ayant droit aux subsides {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--12}

1. Ont droit à des subsides pour autant qu’ils aient leur domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton de Berne
   a les citoyens et citoyennes suisses;
   b les ressortissants et les ressortissantes des Etats membres de l’UE et de l’AELE qui sont domiciliés en Suisse;
   c les ressortissants et les ressortissantes d’Etats qui ne sont membres ni de l’UE ni de l’AELE et sont en possession d’une autorisation d’établissement (permis C) ou qui sont domiciliés en Suisse depuis cinq ans et sont en possession d’une autorisation de séjour (permis B);
   d les personnes auxquelles la Suisse reconnaît le statut de réfugié, de réfugiée ou d’apatride.

### **Art. 13** Domicile légal en matière de subsides de formation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--13}

1. Le domicile légal en matière de subsides de formation se trouve dans le canton de Berne si les parents de la personne en formation y ont leur domicile civil, ou si la dernière autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente y a son siège. L’alinéa 5 est réservé.
2. Les citoyens et les citoyennes suisses dont les parents vivent à l’étranger, ou les orphelins et les orphelines de nationalité suisse ont, pour des formations en Suisse, leur domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton de Berne si leur lieu d’origine se trouve dans ce canton. En cas de lieux d’origine multiples, le dernier acquis est déterminant.
3. Les ressortissants et les ressortissantes majeurs d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE, dont les parents vivent à l’étranger ou qui sont orphelins ou orphelines, ont leur domicile en matière de subsides de formation dans le canton de Berne s’ils ont également leur domicile légal dans ce canton. L’alinéa 5 est réservé.
4. Les personnes majeures ayant le statut de réfugié, de réfugiée ou d’apatride dont les parents vivent à l’étranger ou qui sont orphelines ont leur domicile en matière de subsides de formation dans le canton de Berne si elles ont été assignées à ce canton. L’alinéa 5 est réservé.
5. Les personnes majeures qui, après avoir terminé une première formation ont habité le canton de Berne pendant deux ans sans interruption en y exerçant une activité lucrative leur permettant d’être financièrement indépendantes, sans avoir suivi simultanément une formation, se constituent également un domicile légal en matière de subsides de formation dans ce canton. Le fait d’assister des proches vivant dans le même ménage est également considéré comme une activité lucrative.
6. Les personnes qui se sont constitué un domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton de Berne au sens de la présente le conservent jusqu’à ce qu’elles s’en soient constitué un nouveau.

### **Art. 14** Limitation du droit à l’obtention de subsides {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--14}

1. Le droit à l’obtention de bourses s’étend sur douze années de formation au plus.
2. Si un changement de formation survient avant la fin de celle-ci pour des raisons médicales impératives, le droit aux subsides durant les années de formation effectuées n’est pas pris en compte lors du calcul de la durée maximale du droit aux subsides visée à l’alinéa 1.
3. En cas de changement de formation répété, il n’y a plus de droit aux subsides.
4. Un requérant ou une requérante ayant dépassé l’âge de 35 ans n’a pas droit aux subsides sauf si
   a la formation sert à l’insertion ou à la réinsertion après une période consacrée à la famille ou après une période consacrée à l’assistance de proches;
   b de justes motifs avérés entravent considérablement la continuation de l’activité professionnelle actuelle.
5. Les subsides de formation ne sont pas octroyés avec effet rétroactif.

## 3 Calcul des subsides de formation

### **Art. 15** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--15}

1. Si les moyens de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint, d’autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation et d’entretien de la personne en formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts.
2. Les prestations des parents ne sont prises en compte que partiellement si les personnes en formation
   a ont atteint l’âge de 25 ans révolus et ont achevé une première formation ou
   b si elles ont exercé une activité lucrative à plein temps pendant quatre ans, le fait d’assister des proches vivant dans le même ménage étant également considéré comme une activité lucrative.

### **Art. 16** Principes de calcul {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--16}

1. Les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien des personnes en formation servent de base de calcul aux subsides de formation.
2. Les subsides de formation sont calculés en fonction de la différence entre les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien d’une part et les moyens qui peuvent être pris en compte selon l’article 15, alinéa 1 d’autre part.
3. Les frais de formation et d’entretien sont établis dans le cadre d’un calcul du découvert.

### **Art. 17** Bases de calcul {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--17}

1. La participation qui peut être exigée est établie sur la base du revenu, de la fortune et des frais d’entretien reconnus des personnes qui y sont tenues légalement.
2. Le revenu et la fortune des parents sont en règle générale calculés en fonction des données fiscales.
3. Dans le budget de la personne en formation, sont pris en compte le revenu perçu en cours de formation et la fortune déclarée.
4. Les frais d’entretien reconnus sont établis sur la base des valeurs de référence généralement reconnues en Suisse. Ils sont plafonnés.

### **Art. 18** Obligation d’informer {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--18}

1. Les personnes en formation qui ont fait une demande de subside doivent communiquer au service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture toutes les indications nécessaires au calcul des subsides. Ces indications doivent être conformes à la vérité.
2. Les personnes en formation qui perçoivent des subsides sont tenues d’informer immédiatement le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture de toute modification des données servant de base de calcul.
3. Si le requérant ou la requérante se soustrait aux obligations fixées aux alinéas 1 et 2, il ou elle peut être exclue du droit à d’autres subsides.

## 4 Remboursement

### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--19}

1. En cas de modification de la situation, le droit aux subsides et le montant sont réexaminés et la décision est adaptée. Les subsides de formation perçus en trop doivent être remboursés.
2. Les subsides de formation doivent être remboursés avec intérêt lorsque
   a le ou la bénéficiaire a donné des indications fausses, a dissimulé des faits importants pour le calcul des subsides ouomis de les mentionner;
   b le ou la bénéficiaire ne les a pas utilisés pour la formation.
3. Les bénéficiaires qui interrompent leur formation sans juste motif sont tenus en règle générale de rembourser les montants qu’ils ont perçus.
4. Le taux d’intérêt et la réglementation concernant la prescription sont régis par la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu).
5. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail.

## 5 Exécution et voie de droit

### **Art. 20** Compétences {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--20}

1. Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture applique la loi et ses dispositions d’exécution.
2. Il est seul compétent pour octroyer des subsides de formation indépendamment du montant.

### **Art. 21** Voies de recours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--21}

1. Les décisions rendues par le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture sont susceptibles de recours auprès de cette dernière.

### **Art. 22** Procédure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--22}

1. Les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont applicables à la procédure.

### **Art. 23** Administration des prêts {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--23}

1. Le canton peut confier l’administration des prêts à une banque ou à des tiers.
2. Il garantit le paiement des intérêts et le remboursement du prêt à l’institution qui l’a fourni.
3. Le Conseil-exécutif est compétent pour conclure un contrat ad hoc et pour allouer, dans le cadre du budget, les crédits nécessaires.

### **Art. 24** Ordonnance du Conseil-exécutif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--24}

1. Le Conseil-exécutif édicte par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi et règle en particulier les points suivants:
   a la description des formations reconnues,
   b les critères de reconnaissance des diplômes et des établissements de formation,
   c les modalités d’octroi des subsides,
   d les conditions de remboursement des prêts et de paiement des intérêts,
   e le calcul des subsides,
   f les valeurs reconnues pour les frais de formation et d’entretien,
   g les cas de rigueur,
   h la procédure de demande.
2. Le Conseil-exécutif peut déléguer ses attributions à la Direction compétente.

## 6 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 25** Application de l’ancien droit {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--25}

1. Les dispositions de l’ancien droit restent applicables aux rapports de droit ayant fondé un droit à l’octroi de subsides de formation au-delà de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les personnes en formation qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de subsides pour une formation qui ne donne plus droit à des subsides conformément au nouveau droit continuent de bénéficier de subsides jusqu’à l’achèvement ordinaire de la formation en question. Le calcul et le versement des subsides se font conformément au nouveau droit.
3. Le droit applicable au remboursement de subsides de formation et d’intérêts est celui qui était applicable à la date de l’octroi du subside, à moins que l’application du nouveau droit soit plus avantageuse pour la personne concernée.
4. Les demandes et les recours en suspens sont traités en application du nouveau droit, pour autant qu’ils aient pour objet l’octroi d’un subside pour une année de formation commençant avec ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
5. Le financement spécial visé à l’article 12 de la loi du 18 novembre 1987 concernant l’octroi de subsides de formation (loi sur les bourses, LB) (n° 5082 «Fonds pour les cas de rigueur») est dissous et le solde porté au compte de fonctionnement.

### **Art. 26** Modification d’un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--26}

1. La loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu) est modifiée comme suit:

### **Art. 27** Abrogation d’actes législatifs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--27}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. loi du 18 novembre 1987 concernant l’octroi de subsides de formation (loi sur les bourses, LB) (RSB 438.31),
   2. décret du 18 mai 1988 concernant l’octroi de subsides de formation (décret sur les bourses), (RSB 438.311).

### **Art. 28** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--438.31--28}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.