439.13-1
# Concordat sur la coordination scolaire
Du 29.10.1970 (état au 22.11.1988)

## 1 Dispositions de fonds

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.13-1--1}

1. Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l’école et d’harmoniser leurs législations cantonales respectives.

### **Art. 2** Obligations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.13-1--2}

1. Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante:
   a L’âge d’entrée à l’école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité d’avancer ou de retarder la date limite de quatre mois.
   b La durée de la scolarité obligatoire est d’au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente-huit semaines d’école par an, au minimum.
   c La durée normale de la scolarité, depuis l’entrée à l’école obligatoire jusqu’à l’examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus.
   d L’année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre.

### **Art. 3** Recommandations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.13-1--3}

1. Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l’intention de l’ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants:
   a plan d’études cadres,
   b matériel d’enseignement commun,
   c libre passage entre écoles équivalentes,
   d passage au cycle secondaire,
   e reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d’études et des diplômes obtenus par des formations équivalentes,
   f désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d’écoles, et
   g formation équivalente des enseignants.
2. La Conférence suisse des associations d’enseignants sera consultée lors de l’élaboration de ces recommandations.

### **Art. 4** Coopération {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.13-1--4}

1. Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l’éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire. A cet effet:
   a ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération, et
   b ils élaborent des directives pour l’établissement d’une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.

## 2 Dispositions organiques

### **Art. 5** Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.13-1--5}

1. Les cantons concordataires délèguent à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique l’exécution des tâches mentionnées aux article 2 à 4 du présent concordat.
2. La Conférence détermine des compétences et son organisation dans un règlement interne.
3. Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
4. Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.

### **Art. 6** Conférences régionales {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.13-1--6}

1. Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-Ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.
2. Les Conférences régionales servent d’organes consultatifs à l’intention de la Conférence suisse.

### **Art. 7** Organe de recours {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.13-1--7}

1. Tout différend entre cantons au sujet de l’application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.

## 3 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 8** Délai d’exécution {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.13-1--8}

1. L’harmonisation des dispositions scolaires prévue à l’article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.
2. En adhérant au concordat, les cantons s’engagent à adopter:
   a dans un délai de six ans: l’âge d’entrée à l’école prévu à l’article 2 lettre a, du présent concordat ;
   b dans un délai raisonnable: une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n’ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.
3. Le début de l’année scolaire selon l’article 2, lettre d, doit, en principe, intervenir au cours de l’année scolaire 1973/74.

### **Art. 9** Adhésion {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.13-1--9}

1. L’adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.

### **Art. 10** Dénonciation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.13-1--10}

1. Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.13-1--11}

1. Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’adhésion de dix cantons et qu’il aura été approuvé par le Conseil fédéral.