439.31-1
# Convention de collaboration entre le canton de Berne et la République et canton du Jura dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportives et sportifs de concilier formation scolaire et carrière artistique ou sportive
Du 08.08.2001 (état au 21.11.2001)

### **Art. 1** Objectifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--1}

1. Dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportives et sportifs de concilier leur formation scolaire avec les exigences d'une pratique artistique ou sportive de haut niveau, le canton de Berne, pour ses élèves de langue française, et le canton du Jura acceptent d'admettre dans leurs écoles des cycles secondaires I et II des élèves de l'autre canton aux conditions et selon les modalités fixées par la présente convention. De même, ils s'engagent à payer un écolage pour leurs ressortissants qui, conformément à la présente convention, sont admis à fréquenter une école de l'autre canton.

### **Art. 2** Ayants droit {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--2}

1. Pour être admis dans une école du canton partenaire, les élèves, présentant un niveau d'aptitudes particulièrement élevé dans les domaines artistique ou sportif, doivent remplir les critères de sélection figurant en annexe de la présente convention (annexe 2) et arrêtés conjointement par la Direction de l'instruction publique du canton de Berne et le Département de l'Education du canton du Jura.
2. Pour être admis dans une école du cycle secondaire II du canton partenaire, les élèves doivent, en plus des critères de sélection figurant sous le point 2.1, remplir les conditions édictées par leur canton pour l'admission dans une école identique.
3. L'autorisation de fréquenter une école dans le canton partenaire est délivrée par l'autorité compétente du canton de domicile de l'élève, sur proposition de la Commission intercantonale instituée par la présente convention (annexe 1). Pour les écoles du cycle secondaire I, les préavis des autorités locales concernées sont requis.
4. Les élèves admis dans une école du canton partenaire sont soumis à la législation scolaire de ce canton.
5. Le droit de fréquenter une école dans le canton voisin s'éteint au plus tard à la fin du semestre au cours duquel le motif ayant justifié cette fréquentation a disparu. Les autorités compétentes du canton de domicile de l'élève concerné peuvent accorder des dérogations.

### **Art. 3** Ecoles d&#39;accueil {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--3}

1. Les jeunes artistes, sportives ou sportifs fréquentent l'école qui se prête le mieux aux exigences de leur future carrière artistique ou sportive.Les écoles d'accueil sont en principe au bénéfice d'une structure spécifique «Sports-arts-études».A défaut, elles consentent à des aménagements d'horaire, des allégements ponctuels, des congés ainsi qu'à des mesures d'encadrement spécifiques qui facilitent la cohabitation entre les études ou la formation et les activités artistiques ou sportives.
2. Au niveau des écoles du cycle secondaire II, une collaboration dans le cadre de l'espace défini par les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (BEJUNE) doit être encouragée.

### **Art. 4** Contributions cantonales {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--4}

1. Le canton d'accueil perçoit un écolage pour chaque élève du canton partenaire scolarisé dans l'un de ses établissements.
2. Pour les écoles du cycle secondaire I, le montant de l'écolage dû par le canton de domicile au canton d'accueil s'élève à 3000 francs par élève et par année scolaire.
3. Pour les écoles du cycle secondaire II, le montant de l'écolage dû par le canton de domicile au canton d'accueil est identique à celui fixé dans l'espace BEJUNE pour les différentes catégories d'écoles.
4. Pour les élèves de la scolarité obligatoire, les frais de déplacement et les indemnités de repas sont à la charge de leurs représentants légaux ou de l'autorité compétente selon le droit cantonal en vigueur.
5. Pour les étudiantes et étudiants ainsi que les apprenties et apprentis de la scolarité postobligatoire, les frais de déplacement et de repas sont à leur charge, respectivement à la charge de leurs représentants légaux.
6. Le montant de l'écolage sera au besoin réévalué périodiquement d'un commun accord entre la Direction de l'instruction publique du canton de Berne et le Département de l'Education du canton du Jura.

### **Art. 5** Commission intercantonale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--5}

1. Une commission intercantonale formée de six à dix membres assure le suivi de la présente convention et préavise à l'intention du canton concerné les dossiers de candidature des jeunes artistes ou sportives et sportifs de haut niveau scolarisés dans le canton partenaire.
2. La composition, la désignation des membres, le cahier des charges et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont arrêtés conjointement par les deux départements concernés.

### **Art. 6** Litiges {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--6}

1. Les litiges portant sur l'autorisation de fréquenter une école du canton partenaire sont traités par le canton de domicile de l'élève conformément à sa propre législation.

### **Art. 7** Dispositions finales {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--7}

1. La présente convention entre en vigueur immédiatement et s'applique pour la première fois à l'année scolaire 2000/2001.
2. Elle peut être dénoncée une année à l'avance pour le 31 juillet.
3. Les élèves touchés par une éventuelle dénonciation de la présente convention peuvent achever leur formation dans l'école où ils l'ont commencée.

## A1 Commission intercantonale «Sports-arts-études» Annexe 1 à la Convention de collaboration entre le canton de Berne et la République et canton du Jura dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportives et sportifs de concilier formation scolaire et carrière artistique ou sportive

### **Art. 0** La Direction de l&#39;instruction publique du canton de Berne,, Le Département de l&#39;Education de la République et canton du Jura,, vu le point 5 de la Convention de collaboration entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportives et sportifs de concilier formation scolaire et carrière artistique ou sportive (ci-après convention),, décident: {#art_0 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--0}

### **Art. 1-1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--1-1}

1. Il est constitué une commission intercantonale chargée de gérer et de développer le concept de collaboration permettant à de jeunes artistes ou sportives et sportifs de concilier leur carrière artistique ou sportive et leur formation scolaire.

### **Art. 1-2** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--1-2}

1
   a La commission est composée paritairement de trois à cinq membres de chaque canton issus des milieux scolaires, sportifs et artistiques, ainsi que des administrations des deux cantons.
   b Les membres de chaque canton sont nommés pour une période de quatre ans, respectivement par la Direction de l'instruction publique du canton de Berne et le Département de l'Education du canton du Jura.
   c La présidence et le secrétariat de la commission sont confiés en alternance, par période de deux ans, à la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne et au Département de l'Education du canton du Jura.

### **Art. 1-3** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--1-3}

1. La commission a pour tâche de:
   a veiller à l'application de la convention;
   b préaviser l'admission des élèves dans les écoles du canton partenaire;
   c assurer le suivi du parcours scolaire des élèves, étudiants et apprentis scolarisés dans le canton partenaire;
   d assurer le suivi de la collaboration dans le domaine sports-arts-études et suggérer aux cantons signataires d'éventuelles modifications de la convention et de ses annexes.

### **Art. 1-4** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--1-4}

1. Les séances de la commission ont lieu alternativement dans les deux cantons partenaires.

### **Art. 1-5** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--1-5}

1. La participation aux séances de la commission donne lieu au versement d'une indemnité de séance et de déplacement conformément aux dispositions légales en vigueur dans chacun des cantons partenaires.
2. Chaque canton verse les indemnités aux membres qui le représentent au sein de la commission.

### **Art. 1-6** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--1-6}

1. Les travaux de la commission débutent avec l'entrée en vigueur de la convention.

### **Art. 1-7** Berne, le 8 août 2001, Le directeur de l&#39;instruction publique, du canton de Berne: Annoni, Delémont, le 8 mai 2001, La cheffe du Département, de l&#39;Education de la République, et canton du Jura: Rion {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--1-7}

## A2 Critères de sélection Annexe 2 à la Convention de collaboration entre le canton de Berne et la République et canton du Jura dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportives et sportifs de concilier formation scolaire et carrière artistique ou sportive

### **Art. 00** La Direction de l&#39;instruction publique du canton de Berne,, Le Département de l&#39;Education de la République et canton du Jura,, vu le point 2.1 de la convention de collaboration entre le canton de Berne et la République et canton du Jura dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportives et sportifs de concilier formation scolaire et carrière artistique ou sportive (ci-après convention),, arrêtent les critères de sélection suivants pour être admis dans une école du canton partenaire: {#art_0 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--00}

### **Art. 2-1** Critères généraux {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--2-1}

1. Pour les sportifs, les danseurs, les musiciens, les artistes:
   a faire preuve de motivation, de sérieux et de volonté
   b pratiquer une activité sportive ou artistique à raison d'un minimum de dix heures par semaine, sans compter les déplacements et les activités ponctuelles
   c participer régulièrement à des compétitions ou concours de haut niveau
2. Pour les sportifs: bénéficier du soutien et de l'encadrement de son association sportive
3. Pour les danseurs et les musiciens: avoir acquis une formation de niveau pré-professionnel attestée par une école reconnue ou par un collège d'experts
4. Pour les artistes pratiquant une discipline relevant des arts visuels:
   a attester des dispositions et de la motivation nécessaires par des travaux personnels atteignant un degré de qualité jugé suffisant par un jury
   b présenter des objectifs et un programme de travail

### **Art. 2-2** Critères spécifiques {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--2-2}

1. Pour un sport d'équipe: être membre d'une sélection régionale, cantonale ou d'une équipe d'élite
2. Pour un sport individuel: être au bénéfice d'un classement jugé suffisant au niveau national
3. Pour les arts: être élève d'une école pré-professionnelle ou d'une classe préparatoire

### **Art. 2-3** Critères détaillés {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--2-3}

1. Les critères détaillés sont arrêtés selon les besoins par la commission intercantonale «Sports-arts-études» en collaboration avec les associations sportives ou les institutions artistiques concernées. Ils sont périodiquement mis à jour.

### **Art. 2-4** Berne, le 8 août 2001, Le directeur de l&#39;instruction publique, du canton de Berne: Annoni, Delémont, le 8 mai 2001, La cheffe du Département, de l&#39;Education de la République, et canton du Jura: Rion {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.31-1--2-4}