439.34-1
# Accord conclu entre le canton de Berne et l'«Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik» de Zurich (HfH)
Du 03.11.2003 (état au 01.08.2023)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--1}

1. A partir de l'année académique 2023–2024, la «Hochschule für Heilpädagogik» de Zurich (HfH) met à la disposition du canton de Berne un nombre annuel maximum de 30 places pour les étudiants et les étudiantes qui sont domiciliés dans le canton de Berne au sens de l'Accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées à partir de 2005 (AHES) (formations à plein temps ou à temps partiel) ou qui travaillent dans le canton de Berne (formations en cours d'emploi). Sont concernées les filières de formation suivantes:
   a Master (MA) en enseignement spécialisé:
   option déficience auditive (90 crédits ECTS; durée cinq semestres),
   option déficience visuelle (90 crédits ECTS; durée cinq semestres),
   …
   b MA en éducation précoce spécialisée (90 crédits ECTS; durée cinq semestres),
   c Bachelor (BA) en interprétation en langue des signes (180 crédits ECTS; durée huit semestres),
   d MA en logopédie (90 crédits ECTS; durée quatre semestres),
   e BA en thérapie psychomotrice (180 crédits ECTS; durée six semestres),
   f MA en thérapie psychomotrice (90 crédits ECTS; durée quatre semestres).

### **Art. 2** Admission des étudiants et des étudiantes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--2}

1. Les étudiants et les étudiantes sont admis par la HfH selon les critères d'admission en vigueur ou la procédure à passer pour la filière de formation concernée. Les personnes intéressées qui sont domiciliées dans le canton de Berne au sens de l'AHES (formations à plein temps ou à temps partiel) ou qui travaillent dans le canton de Berne (formations en cours d'emploi) sont mises sur un pied d'égalité avec les personnes provenant des cantons signataires de l'accord intercantonal sur la Hochschule für Heilpädagogik de Zurich du 21 septembre 1999 (Interkantonale Vereinbarung über die Hochschule für Heilpädagogik Zürich, AI HfH). Pour les formations en cours d'emploi, le canton de Berne peut désigner son propre service d'admission.

### **Art. 3** Répartition entre les filières de formation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--3}

1. La répartition annuelle suivante est généralement appliquée:
   a MA en enseignement spécialisé:
   option déficience auditive: 2 places correspondant à une intensité d'études moyenne de 60 pour cent (soit 1,2 équivalent plein temps [EPT] en tout),
   option déficience visuelle: 2 places correspondant à une intensité d'études moyenne de 60 pour cent (soit 1,2 EPT en tout),
   …
   b MA en éducation précoce spécialisée: 6 places correspondant à une intensité d'études moyenne de 60 pour cent (soit 3,6 EPT en tout),
   c BA en interprétation en langue des signes: 3 places correspondant à une intensité d'études de 75 pour cent (soit 2,25 EPT en tout),
   d MA en logopédie: 3 places correspondant à une intensité d'études de 75 pour cent (soit 2,25 EPT en tout),
   e BA en thérapie psychomotrice: 11 places correspondant à une intensité d'études de 100 pour cent (soit 11 EPT en tout),
   f MA en thérapie psychomotrice: 3 places correspondant à une intensité d'études de 75 pour cent (soit 2,25 EPT en tout).
2. Si le nombre d'inscriptions dans une filière de formation est insuffisant, la HfH peut attribuer les places non utilisées à une autre filière, à condition que le nombre d'inscriptions provenant des cantons signataires de l'accord intercantonal le lui permette. Elle en informe le service compétent du canton de Berne.
3. Par ailleurs, la HfH peut renoncer à organiser une filière de formation ou décider un report d'une année, si le nombre d'étudiants et d'étudiantes provenant du canton de Berne et des autres cantons ne permet pas de gérer la filière d'une manière rentable (§ 18, ch. 5 AI HfH).

### **Art. 4** Déclaration des étudiants et étudiantes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--4}

1. Dans le cadre des notifications et des relevés usuels concernant les étudiants et les étudiantes des Hautes écoles spécialisées et des Hautes écoles pédagogiques, la HfH communique au service compétent du canton de Berne toutes données utiles relatives à ses étudiants et étudiantes, ainsi que les nouvelles admissions.

### **Art. 5** Organisation des études/diplômes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--5}

1. Les règlements d'études et d'examens de la HfH en vigueur sont déterminants en matière d'organisation des études. La HfH est responsable de la qualité de la formation et de l'assurance de cette qualité.
2. Toutes les prestations fournies dans le cursus d'études ainsi que les modules suivis avec succès sont évalués à l'aide de crédits ECTS et attestés en conséquence. Les étudiants et les étudiantes qui ont été reçus reçoivent un diplôme d'études supérieures délivré par la HfH.
3. Les diplômes sont reconnus conformément aux prescriptions suisses en matière de coordination.

### **Art. 6** Coûts de formation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--6}

1. Conformément au § 33 AI HFH, les prestations facturées par la HfH au canton de Berne couvrent les dépenses consenties pour les étudiants et les étudiantes du canton de Berne, y compris les coûts d'infrastructure et les frais d'exploitation.
2. Le canton de Berne s'acquitte envers la HfH des montants suivants par place d'études et par crédit ECTS:
   a MA en enseignement spécialisé:
   option déficience auditive: coûts par crédit ECTS: CHF 550,
   option déficience visuelle: coûts par crédit ECTS: CHF 550,
   …
   b MA en éducation précoce spécialisée: coûts par crédit ECTS: CHF 550,
   c BA en interprétation en langue des signes: coûts par crédit ECTS: CHF 1100,
   d MA en logopédie: coûts par crédit ECTS: CHF 550,
   e BA en thérapie psychomotrice: coûts par crédit ECTS: CHF 550,
   f MA en thérapie psychomotrice: coûts par crédit ECTS: CHF 550.
3. Conformément au § 18, chiffre 20 AI HfH, le Conseil de la HfH adapte tous les ans les frais de formation au renchérissement et les renégocie tous les trois ans.

### **Art. 7** Facturation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--7}

1. Les coûts sont facturés au canton de Berne en deux tranches, soit les 15 octobre et 15 avril, selon les dates de référence contenues dans l'accord intercantonal du 17 novembre 1998 sur les hautes écoles spécialisées (AHES; RSB 439.21-1).
2. …

### **Art. 8** Validité {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--8}

1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie pour la fin d'une année académique (31 juillet) moyennant un préavis de douze mois.
2. En cas d'admission des filières de formation de la HfH dans l'AHES, le présent accord devient caduc.
3. Une résiliation d'un commun accord est possible à tout moment.

### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--9}

1. Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2004. Il prend effet rétroactivement pour les étudiants et les étudiantes du canton de Berne qui terminent actuellement un cursus d'études à la HfH et qui ont été déclarés comme tels audit canton, à condition qu'ils satisfassent aux critères d'admission visés à l'article 2.

### **Art. 10** Différends entre le canton de Berne et la HfH&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--10}

1. Les différends sont réglés selon le § 45 AI HfH.

### **Art. 11** Approbation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--11}

1. Le présent accord est soumis à l'approbation du Grand Conseil du canton de Berne.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 20.03.2014&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.34-1--T1-1}

1. Le décompte des prestations fournies par la HfH est effectué conformément à la présente modification de l'accord conclu entre le canton de Berne et l'«Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik» de Zurich rétroactivement au 1er août 2014.