521.14
# Ordonnance sur l'assurance des communes municipales pour les frais d'intervention en cas de catastrophe ou en situation d'urgence
(Ordonnance sur l'assurance des frais d'intervention, OAFInt)
Du 26.11.2025 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--1}

1. La présente ordonnance règle les principes, l'organisation et les compétences de la fondation «Assurance des frais d'intervention des communes dans les situations extraordinaires» (ci-après: la fondation).
2. Elle fixe le système de financement.

### **Art. 2** Objectifs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--2}

1. Les objectifs de la fondation sont les suivants:
   a le principe de solidarité,
   b une charge financière aussi modeste que possible pour les communes municipales,
   c une aide rapide et sans bureaucratie en faveur des communes municipales,
   d une administration financièrement avantageuse,
   e une gestion externe à l'administration cantonale.

### **Art. 3** Principes de financement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--3}

1. L'assurance est financée par des contributions forfaitaires fixes versées par toutes les communes municipales bernoises.
2. Au-delà d'un capital minimum, les contributions forfaitaires ne sont perçues que si les événements dommageables ou les dépenses à charge de la fondation l'exigent.

## 2 Couverture d&#39;assurance

### **Art. 4** Sinistres assurés {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--4}

1. La couverture d'assurance est limitée aux événements inattendus, en particulier les événements d'origine naturelle ou humaine, qui conduisent à une catastrophe ou à une situation d'urgence pour la commune municipale touchée.
2. Ne sont pas couverts par l'assurance
   a les événements qui ne se produisent pas de manière inattendue, tels que
   les sécheresses de longue durée,
   les périodes de froid et de chaleur extraordinaires,
   b les épidémies et les pandémies,
   c les contaminations radioactives,
   d les flux migratoires.

### **Art. 5** Prestations assurées {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--5}

1. Les dépenses des communes municipales confrontées à des événements visés à l'article 4, alinéa 1 sont assurées lorsqu'elles concernent
   a la lutte contre les dommages,
   b les mesures d'urgence pour la prévention d'autres dommages imminents,
   c la sauvegarde à brève échéance des infrastructures vitales,
   d les travaux de déblaiement, pour autant qu'ils doivent être accomplis sans délai pour permettre l'exécution des tâches selon les lettres a à c.
2. En outre, les dépenses des communes municipales confrontées à des événements visés à l'article 4, alinéa 1 sont assurées lorsqu'elles concernent
   a les frais d'intervention des sapeurs-pompiers compétents pour la commune municipale, après un délai de 24 heures suivant l'événement,
   b l'utilisation d'appareils et de matériel qui ne font pas partie de l'équipement dont les sapeurs-pompiers ou l'organisation de protection civile compétents pour la commune municipale ont besoin pour maîtriser les événements mineurs.
3. Ne sont pas couverts par l'assurance les dépenses pour
   a la remise en état,
   b la prévention,
   c les dégâts aux cultures.
4. Seules sont assurées les dépenses demeurant à la charge des communes municipales, après déduction des contributions de tiers (frais nets).

### **Art. 6** Cas particuliers et droit aux prestations d&#39;assurance {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--6}

1. Le conseil de fondation est habilité à s'écarter des présentes dispositions dans des cas particuliers motivés, selon des dispositions de détail qu'il fixe dans un règlement.
2. Il existe un droit aux prestations d'assurance.

## 3 Forme juridique et organes

### **Art. 7** Forme juridique {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--7}

1. L'assurance des frais d'intervention des communes dans les situations extraordinaires revêt la forme juridique d'une fondation autonome de droit privé.

### **Art. 8** Organes {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--8}

1. La fondation se compose des organes suivants:
   a le conseil de fondation,
   b le comité du conseil de fondation,
   c le secrétariat,
   d l'organe de contrôle indépendant.
2. Les membres des organes de la fondation ont droit à une indemnisation appropriée pour leurs activités.

### **Art. 9** Composition du conseil de fondation {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--9}

1. Le conseil de fondation compte sept membres et se compose comme suit:
   a une présidente ou un président,
   b cinq représentantes ou représentants des communes municipales,
   c une représentante ou un représentant de l'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM).
2. La durée du mandat des membres du conseil de fondation est de quatre ans et peut être renouvelée.
3. Une personne qui avait été élue en raison de son appartenance à une organisation donnée mais qui n'en fait plus partie quitte le conseil de fondation ou le comité avant la fin de son mandat pour la fin de l'année civile.
4. Le conseil de fondation se constitue lui-même.

## 4 Compétences

### **Art. 10** Conseil-exécutif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--10}

1. Le Conseil-exécutif nomme, sur proposition de la Direction de la sécurité et après consultation de l'Association des communes bernoises, pour une durée de mandat de quatre ans
   a la présidente ou le président du conseil de fondation,
   b les six autres membres du conseil de fondation,
   c les trois membres de la commission de recours.
2. Le mandat peut être reconduit.

### **Art. 11** Conseil de fondation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--11}

1. Le conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation et représente les intérêts de celle-ci à l'externe.
2. Le Conseil de fondation
   a édicte le règlement de la fondation et le règlement relatif aux indemnités;
   b fixe les contributions versées par les communes municipales à la fondation;
   c statue sur le versement de prestations d'assurance aux communes municipales et rend les décisions requises à cet effet;
   d surveille la direction du secrétariat et veille à ce que la fondation exécute ses tâches conformément aux dispositions légales, de manière économique et opportune;
   e peut émettre d'autres directives et règlements dans son domaine de compétence;
   f peut conclure des contrats de réassurance;
   g nomme
   une vice-présidente ou un vice-président,
   le comité du conseil de fondation,
   l'organe de contrôle;
   h statue sur toutes les affaires qui ne sont pas confiées à un autre organe en vertu d'une disposition légale, de l'acte de fondation ou du règlement de fondation.

### **Art. 12** Comité du conseil de fondation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--12}

1. Le comité compte trois membres et se compose
   a de la présidente ou du président du conseil de fondation,
   b de la vice-présidente ou du vice-président du conseil de fondation,
   c d'un autre membre du conseil de fondation.
2. Le comité du conseil de fondation
   a prépare, sur la base des propositions du secrétariat, les dossiers destinés au conseil de fondation et exécute les décisions de ce dernier;
   b soumet au conseil de fondation des propositions concernant les contributions des communes municipales en faveur de la fondation et le versement de prestations d'assurance aux communes municipales;
   c informe le conseil de fondation en continu;
   d peut solliciter d'autres personnes à titre consultatif.

### **Art. 13** Secrétariat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--13}

1. L'Assurance immobilière Berne (AIB) assure le secrétariat de la fondation moyennant une indemnité appropriée.
2. Le secrétariat
   a traite les dossiers en cours dans le respect des directives et des décisions du conseil de fondation et du comité;
   b prépare les propositions du comité à l'attention du conseil de fondation.

### **Art. 14** Organe de contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--14}

1. Le conseil de fondation nomme une entreprise indépendante et qualifiée comme organe de contrôle pour une durée de mandat de quatre ans.
2. L'organe de contrôle
   a vérifie la facturation et la comptabilité quant à leur exactitude, leur adéquation avec les justificatifs et leur légalité;
   b fournit annuellement un compte rendu sur le résultat au conseil de fondation et propose l'approbation ou le rejet des comptes annuels à l'autorité de surveillance.

## 5 Financement

### **Art. 15** Contribution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--15}

1. Chaque commune municipale
   a verse des contributions à l'assurance pour les frais d'intervention, sous forme de montants forfaitaires fixes selon l'annexe 1;
   b verse ses contributions forfaitaires annuellement, sous réserve de l'article 3.
2. L'obligation de versement d'une commune est limitée au double d'une contribution forfaitaire par année civile.
3. Les prestations d'assurance et les frais sont imputés au montant global de ces contributions forfaitaires.
4. L'AIB
   a avance si nécessaire les prestations d'assurance dues;
   b perçoit ce faisant un intérêt dont le taux est égal à celui pratiqué par la Banque cantonale bernoise pour les prêts aux communes.

### **Art. 16** Limitation des prestations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--16}

1. L'assurance verse, au maximum, six millions de francs par année civile.
2. Les prestations d'assurance doivent être réduites proportionnellement pour chaque commune municipale touchée lorsque la limite prévue à l'alinéa 1 est dépassée.
3. Le conseil de fondation peut autoriser le versement d'acomptes.

### **Art. 17** Franchise {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--17}

1. Chaque commune municipale touchée prend à sa charge une franchise équivalant, par événement, à cinq fois sa contribution forfaitaire simple, mais au moins 5000 francs.
2. La franchise n'est facturée qu'une fois par année civile.

## 6 Procédure de demande

### **Art. 18** Annonce et dépôt de la demande {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--18}

1. Immédiatement après un événement, les communes municipales annoncent au secrétariat les demandes qu'elles vont vraisemblablement déposer, en précisant les montants estimés.
2. Les demandes définitives sont remises au secrétariat par écrit en règle générale dans les six mois suivant l'événement.
3. Les demandes comprennent
   a une brève description de l'événement,
   b une énumération des dépenses considérées, sous déduction des contributions de tiers promises ou déjà versées,
   c tous les justificatifs,
   d les données d'une interlocutrice ou d'un interlocuteur,
   e la relation bancaire de la commune municipale,
   f la signature de la représentation compétente de la commune municipale.
4. Seules les dépenses assorties d'un justificatif peuvent faire l'objet d'une demande.

### **Art. 19** Examen des demandes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--19}

1. Le secrétariat examine et évalue les demandes reçues sur mandat du comité du conseil de fondation.
2. Si nécessaire, il consulte les responsables de la commune municipale, voire des tiers.

### **Art. 20** Décision {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--20}

1. Le conseil de fondation communique sa décision à la commune municipale requérante au plus tard douze mois après le dépôt de la demande définitive.
2. Au besoin, le secrétariat explique aussi sa décision oralement à la commune municipale requérante.

### **Art. 21** Versement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--21}

1. Après l'échéance du délai de recours, le secrétariat verse les prestations d'assurance auxquelles la commune municipale requérante a droit.

### **Art. 22** Péremption {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--22}

1. Les prétentions d'assurance des communes municipales qui n'ont pas fait valoir leur droit dans un délai d'un an suivant l'événement dommageable sont périmées.

## 7 Voies de droit

### **Art. 23** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--23}

1. La commune municipale concernée peut recourir contre les décisions du conseil de fondation dans un délai de 30 jours.
2. Le Conseil-exécutif nomme, pour une durée de mandat de quatre ans, une commission de recours comme instance de recours, qui
   a se compose de trois membres;
   b statue en qualité de dernière instance cantonale.
3. La loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) s'applique par analogie à la procédure.

## 8 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 24** Droit transitoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--24}

1. L'ancien droit s'applique aux demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et aux demandes portant sur des événements survenus avant l'entrée en vigueur de celle-ci.

### **Art. 25** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--25}

1. L'ordonnance du 17 mars 1999 concernant l'assurance des communes pour les frais d'intervention en cas de catastrophe ou en situation d'urgence (ordonnance sur les frais d'intervention, OFlnt) est abrogée.

### **Art. 26** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--26}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

## A1 Annexe 1 à l&#39;article 15, alinéa 1

### **Art. 1-1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--521.14--1-1}

1. Chaque commune municipale verse des contributions à l'assurance pour les frais d'intervention, sous forme de montants forfaitaires fixes, selon le tableau ci-dessous:
   | <101 | 375 |
   | 101 – 250 | 750 |
   | 251 – 300 | 900 |
   | 301 – 400 | 1200 |
   | 401 – 500 | 1500 |
   | 501 – 750 | 1800 |
   | 751 – 1000 | 2250 |
   | 1001 – 1500 | 3000 |
   | 1501 – 2000 | 4500 |
   | 2001 – 2500 | 6000 |
   | 2501 – 3000 | 7500 |
   | 3001 – 3500 | 9000 |
   | 3501 – 4000 | 10 500 |
   | 4001 – 5000 | 12 000 |
   | 5001 – 6000 | 15 000 |
   | 6001 – 7500 | 18 000 |
   | 7501 – 8000 | 22 500 |
   | 8001 – 10'000 | 24 000 |
   | 10'001 – 15'000 | 30 000 |
   | 15'001 – 20'000 | 33 000 |
   | 20'001 – 50'000 | 36 000 |
   | 50'001 – 100'000 | 37 000 |
   | >100'000 | 50 000 |