551.212
# Ordonnance portant introduction du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
Du 14.10.2009 (état au 12.03.2014)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.212--1}

1. La présente ordonnance règle la compétence en matière d’exécution du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.

### **Art. 2** Autorité compétente, 1. Police cantonale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.212--2}

1. La Police cantonale est compétente pour prononcer des décisions
   a d’interdiction de périmètre au sens de l’article 4 du concordat,
   b d’obligation de se présenter à la police au sens de l’article 6 du concordat,
   c de garde à vue au sens de l’article 8 du concordat,
   d de fouille dans les cas prévus à l’article 3b, alinéa 1 du concordat,
   e d’annonce à l’Office fédéral de la police (fedpol) en vertu de l’article 13, alinéa 3, lettres a et c du concordat.

### **Art. 2a** 2. Autorité pénale compétente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.212--2a}

1. Les décisions pénales au sens de l’article 13, alinéa 3, lettre b du concordat sont annoncées par l’autorité pénale qui les prononce.

### **Art. 2b** 3. Commune organisatrice {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.212--2b}

1. L’octroi d’autorisations au sens de l’article 3a du concordat relève de la compétence de la commune organisatrice. En cas de vidéosurveillance, les articles 51a ss LPol sont réservés.
2. Les conditions relatives à la vente de boissons alcoolisées sont définies sur la base d’un rapport d’experts établi par la préfecture compétente en accord avec la commune. Le rapport a caractère obligatoire pour l’autorité délivrant l’autorisation.

### **Art. 3** Voies de droit {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.212--3}

1. L’examen des décisions au sens de l’article 2, lettre c se fonde sur l’article 35 LPol.
2. Pour le reste, Les compétences et la procédure pour les autres décisions sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 4** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.212--4}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.