551.411
# Ordonnance sur les prestations des entreprises de sécurité privées
(OPESP)
Du 20.11.2019 (état au 01.01.2020)

## 1 Autorisation

### **Art. 1** Compétence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--1}

1. La Police cantonale assure l'exécution de la législation sur les prestations des entreprises de sécurité privées.
2. Elle est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation au sens de l'article 2, alinéa 1 LPESP.

### **Art. 2** Moment de la demande {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--2}

1. Les personnes physiques et les personnes morales qui veulent exercer à titre professionnel une activité selon l'article 4, alinéa 1 LPESP doivent demander, au plus tard 30 jours avant le début de l'activité, l'octroi d'une autorisation à l'autorité compétente.

### **Art. 3** Indications et documents figurant dans la demande {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--3}

1. La demande doit comporter les indications et documents suivants au sujet de la personne assumant la direction de l'entreprise:
   a prénom et nom de famille, sexe, date de naissance, lieu d'origine ou nationalité, adresse de domicile, numéro de téléphone personnel;
   b copie en couleur d'un passeport ou d'une carte d'identité valable;
   c pour les personnes étrangères, en plus, attestation de la régularité du séjour (p. ex. copie du titre de séjour);
   d attestation de capacité civile;
   e extrait du casier judiciaire pour particuliers, établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande; pour les personnes domiciliées à l'étranger, attestation officielle accompagnée d'une traduction légalisée dans l'une des langues officielles;
   f extrait du registre des poursuites et faillites portant sur les cinq dernières années, établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande; pour les personnes requérantes de nationalité étrangère, attestation officielle accompagnée d'une traduction légalisée dans l'une des langues officielles;
   g extraits du registre des poursuites et faillites et extraits du registre du commerce portant sur toutes les entreprises et personnes morales en main de la personne requérante au cours des cinq dernières années; pour les personnes requérantes de nationalité étrangère, attestations officielles accompagnées d'une traduction légalisée dans l'une des langues officielles;
   h indications relatives au lieu de domicile portant sur les cinq dernières années;
   i curriculum vitae;
   k copie des autorisations de porter une arme détenues actuellement;
   l déclaration spontanée et autorisation au sens de l'article 4;
   m attestation de formation au sens de l'article 5, alinéa 2.
2. La demande doit par ailleurs comporter les indications et documents suivants au sujet de l'entreprise de sécurité:
   a attestation de police d'assurance-responsabilité civile d'entreprise prévoyant un montant de couverture d'au moins cinq millions de francs;
   b extrait légalisé du registre du commerce, établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande, dans la mesure où la personne assumant la direction de l'entreprise est inscrite au registre du commerce ou travaille pour une société devant y figurer;
   c indications sur les prestations de sécurité envisagées au sens de l'article 4 LPESP;
   d descriptif d'entreprise comportant une planification de la formation et des perfectionnements des employés en fonction de leurs tâches, selon l'article 9, alinéa 1 LPESP;
   e documentation graphique en couleurs sur l'uniforme.

### **Art. 4** Déclaration spontanée et autorisation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--4}

1. La personne assumant la direction de l'entreprise confirme, en signant une déclaration figurant sur un formulaire officiel,
   a qu'aucune procédure pénale n'est ouverte contre elle en Suisse ou à l'étranger;
   b que dans les cinq ans qui précèdent le dépôt de la demande, elle ne souffrait d'aucune dépendance aux médicaments, à l'alcool ou aux stupéfiants.
2. Elle consent, par déclaration portée sur un formulaire officiel, à ce que l'autorité compétente en matière d'autorisation se procure des renseignements auprès des autorités qui y sont mentionnées.

### **Art. 5** Formation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--5}

1. La personne assumant la direction de l'entreprise ou la personne responsable des activités selon l'article 9, alinéa 1, lettre b ou c LPESP doit, au moment du dépôt de la demande, démontrer qu'elle a accompli une formation appropriée en matière de sécurité.
2. Elle est réputée justifier de ses connaissances en produisant un certificat professionnel fédéral d'agent professionnel ou d'agente professionnelle de sécurité ou un document attestant d'une formation équivalente.

## 2 Reconnaissance

### **Art. 6** Autorisations extracantonales {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--6}

1. Les entreprises de sécurité d'autres cantons et les entreprises sises dans le canton de Berne titulaires d'une autorisation extracantonale doivent s'annoncer à l'autorité compétente, au plus tard 15 jours avant le début de leur activité en territoire bernois, et lui remettre une copie de l'autorisation extracantonale.
2. Les autorisations délivrées par les cantons énumérés à l'article 8, alinéa 1 sont reconnues sans examen matériel par l'autorité bernoise compétente.
3. Les entreprises titulaires d'autorisations délivrées par d'autres cantons et celles provenant de cantons ne connaissant pas d'obligations en la matière doivent subir une procédure de reconnaissance conforme à la législation fédérale sur le marché intérieur.

### **Art. 7** Durée {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--7}

1. La validité de la reconnaissance expire au plus tard à l'échéance ou au retrait de l'autorisation extracantonale.
2. La personne titulaire doit, d'elle-même et sans délai, communiquer à l'autorité compétente, le retrait de l'autorisation extracantonale et tout changement relatif au respect des conditions de son octroi.

### **Art. 8** Cantons connaissant des conditions d&#39;octroi d&#39;une autorisation équivalentes {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--8}

1. Les cantons suivants connaissent des conditions légales d'octroi d'une autorisation équivalentes à celles prévues à l'article 5 LPESP:
   a les membres du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité,
   b Argovie,
   c Bâle-Campagne,
   d Saint-Gall,
   e Schaffhouse,
   f Tessin,
   g Thurgovie,
   h Zurich.

### **Art. 9** Règlementation spéciale relevant de l&#39;accord sur la libre circulation des personnes {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--9}

1. Les dispositions selon l'article 3, alinéas 1 et 2 LPESP et celles de la présente ordonnance sont applicables aux personnes pouvant se prévaloir de l'annexe III de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part sur la libre circulation des personnes ou de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE), sauf dispositions contraires des accords ci-avant et de la législation fédérale portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications.

### **Art. 10** Qualifications professionnelles acquises à l&#39;étranger {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--10}

1. Pour les personnes visées à l'article 9, alinéa 1,
   a les modalités et la procédure d'établissement sont régies par la directive européenne 2006/36/CE;
   b il existe, pour les prestations d'une durée maximale de 90 jours, un devoir d'annonce auprès du service compétent de la Confédération avant le début de l'exercice de l'activité, conformément à la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS).
2. Les dispositions de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) sont applicables aux ressortissants d'un Etat tiers.

## 3 Obligations

### **Art. 11** Obligations de la personne dirigeant l&#39;entreprise {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--11}

1. La personne assumant la direction de l'entreprise est tenue, aux fins de s'assurer du respect des conditions selon l'article 8 LPESP, d'exiger des collaborateurs exerçant les fonctions visées à l'article 9, alinéa 1 LPESP la remise des documents suivants:
   a copie en couleur d'un passeport ou d'une carte d'identité valables,
   b pour les personnes étrangères, en plus, attestation de la régularité du séjour (p. ex. copie du titre de séjour),
   c attestation de capacité civile,
   d extrait du casier judiciaire pour particulier, établi trois mois au plus avant la date d'engagement; pour les personnes domiciliées à l'étranger, attestation officielle équivalente.
2. Elle doit demander aux collaborateurs et collaboratrices une version actualisée ou renouvelée des documents visés à l'alinéa 1 tous les cinq ans.
3. Les documents visés à l'alinéa 1 et les pièces relatives à des interventions armées au sens de l'article 11, alinéa 2 LPESP doivent être conservés pendant dix ans et présentés à l'autorité compétente pour octroyer l'autorisation, à sa demande.

### **Art. 12** Formation des collaborateurs et collaboratrices {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--12}

1. La personne assumant la direction de l'entreprise veille à ce que ses collaborateurs et collaboratrices aient effectué, dans les trois mois suivant le début de leur activité, une formation de base adaptée à leurs tâches. A défaut, ceux-ci ne peuvent agir qu'accompagnés d'une personne ayant suivi une telle formation.
2. Une personne engagée pour une période inférieure à trois mois doit avoir effectué la formation de base avant le début de toute activité.
3. La personne assumant la direction de l'entreprise doit remettre à ses collaborateurs et collaboratrices un titre de légitimation d'entreprise qui
   a comporte le prénom et le nom de la personne concernée, une photographie, le nom de l'entreprise de sécurité et la date d'établissement;
   b ne prête pas à confusion avec les titres de la police;
   c doit être présenté sur requête des autorités de police.

### **Art. 13** Obligation d&#39;annoncer tout fait particulier présentant un intérêt pour la police {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--13}

1. Les entreprises de sécurité et les membres de leur personnel sont tenus, conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre a LPESP, d'annoncer à la Police cantonale et aux communes tout fait particulier présentant un intérêt pour la police. Ces faits peuvent être notamment
   a des développements influençant la sécurité et l'ordre public;
   b un comportement suspect laissant présumer un lien avec la commission d'un crime ou d'un délit.

## 4 Armement

### **Art. 14** Armes à feu {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--14}

1. Les personnes qui portent des armes à feu pour exécuter des prestations de sécurité sont tenues d'effectuer deux fois par an le programme de tir requis en vue de l'octroi du permis de port d'armes.

### **Art. 15** Matraque {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--15}

1. Les personnes qui portent une matraque durant l'exécution de prestations de sécurité sont tenues
   a de suivre et de réussir un cours de base pour obtenir le permis de port d'armes;
   b d'effectuer un entraînement au maniement de la matraque deux fois par an.
2. La Police cantonale publie une directive comportant les conditions applicables au cours de base et à l'entraînement au maniement de la matraque.

### **Art. 16** Armes et munitions autorisées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--16}

1. La Police cantonale publie une directive énonçant les armes autorisées et les munitions admises pour ces dernières en vue de l'exécution de prestations de sécurité.
2. La directive se fonde sur la recommandation émise par le comité de travail Armes et munitions placé sous la direction de l'Office fédéral de la police (fedpol).

## 5 Emoluments

### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--17}

1. Les émoluments visés à l'article 15 LPESP sont régis par l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo).

## 6 Dispositions finales

### **Art. 18** Modification d&#39;actes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--18}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   a ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo),
   b ordonnance du 13 avril 1994 sur l'hôtellerie et la restauration (OHR).

### **Art. 19** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--551.411--19}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.