621.2
# Loi sur le Fonds de couverture des pics d’investissement
(Loi sur le Fonds d'investissement, LFI)
Du 02.09.2009 (état au 01.04.2010)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.2--1}

1. Sous le titre de «Fonds de couverture des pics d’investissement », la Direction des finances gère un financement spécial répondant aux prescriptions de la législation sur le pilotage des finances et des prestations.
2. Les avoirs du fonds peuvent être utilisés pour financer les dépenses d’investissement suivantes:
   a des projets concernant des infrastructures de transport, importants tant au plan de la politique économique que pour la promotion de la place économique,
   b des projets de grande envergure entraînant un montant extraordinaire de charges pour le compte des investissements,
   c des projets concernant des investissements extraordinaires non planifiables,
   d des projets contribuant à pérenniser le volume des investissements en cas de tassement conjoncturel.

### **Art. 2** Alimentation du fonds {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.2--2}

1. Le Grand Conseil arrête les montants prélevés sur les fonds publics et versés au crédit du fonds.
2. Le fonds ne peut être alimenté que si les conditions du frein à l’endettement appliqué au compte de fonctionnement et du frein à l’endettement appliqué au compte des investissements sont respectées pour l’exercice au débit duquel cette alimentation intervient.
3. Il est exclu d’octroyer des avances au fonds à prélever sur le compte de fonctionnement.
4. Le montant des avoirs du fonds est plafonné à 800 millions de francs.

### **Art. 3** Compétence en matière d’autorisation de dépenses {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.2--3}

1. Le Grand Conseil a la compétence exclusive pour décider de l’utilisation des avoirs du Fonds.
2. Il décide si une dépense d’investissement est financée totalement ou en partie par le biais du fonds.
3. Les contributions prélevées sur le fonds sont supérieures à un million de francs par projet d’investissement.

### **Art. 4** Durée de validité limitée {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.2--4}

1. Le Fonds est dissous cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. Le Grand ConseiI peut décider le maintien du Fonds.

### **Art. 5** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.2--5}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.