621.5
# Ordonnance sur les statistiques
(OStat)
Du 26.03.1997 (état au 01.03.2023)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.5--1}

1. La présente ordonnance a pour but de
   a mettre à la disposition du Conseil-exécutif, de ses Directions et de la Chancellerie d'Etat les bases statistiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches;
   b réglementer l'organisation et les compétences des services cantonaux pour recueillir et dresser des statistiques;
   c garantir l'information sur les résultats statistiques.

### **Art. 2** Champ d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.5--2}

1. La présente ordonnance s'applique à tous les travaux statistiques accomplis par les autorités cantonales et l'administration, y compris par les établissements n'ayant pas la personnalité juridique.

### **Art. 3** Organisation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.5--3}

1. Le canton recueille les bases statistiques dont il a besoin pour accomplir ses tâches, de manière décentralisée par le biais des services cantonaux compétents en la matière.
2. Un groupe spécialisé Statistique est mis en place pour coordonner les travaux des services cantonaux en matière de statistiques. Il est subordonné à la Conférence pour l’administration numérique et les TIC.
3. Le Service de coordination des statistiques administré par la Direction des finances est chargé de délivrer des informations sur la tenue des statistiques et de fournir une assistance technique. Il incombe au service cantonal qui tient une statistique de fournir des renseignements et informations concernant le contenu de cette statistique.

### **Art. 4** Services cantonaux {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.5--4}

1. Les services cantonaux compétents en la matière recueillent les données nécessaires à l'établissement d'une statistique et les exploitent. Ils sont responsables de l'assurance de la qualité.
2. Les services cantonaux coordonnent si nécessaire leurs travaux statistiques avec d'autres services extérieurs à l'administration cantonale qui dressent des statistiques.
3. Pour autant qu'il n'existe pas d'obligation fixée par la loi, le Conseil-exécutif, les Directions et la Chancellerie d'Etat désignent les statistiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

### **Art. 5** Groupe spécialisé Statistique&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.5--5}

1. Le groupe spécialisé Statistique
   a se compose d'un membre de chaque Direction, de la Chancellerie d'Etat, du Contrôle des finances, du Service de coordination des statistiques et de l'Administration des finances;
   b est dirigée par l'administratrice ou l'administrateur des finances;
   c coordonne la collecte des bases statistiques qui intéressent l'ensemble des Directions ou qui ont une importance particulière;
   d est l’organe de coordination et de conception pour le domaine de la statistique;
   e est un groupe spécialisé au sens de l'article 19 de l'ordonnance du 11 janvier 2023 sur l'administration numérique (OAN).
…

### **Art. 6** Service de coordination des statistiques&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.5--6}

1. Les renseignements que le Service de coordination des statistiques est tenu de fournir ainsi que ses activités d'assistance technique respectent les principes stipulés à l'article 3, alinéa 3.
2. A cette fin,
   a il tient un répertoire des statistiques dressées par les services cantonaux;
   b il met en contact les services cantonaux et les personnes demandeuses de renseignements;
   c il peut, d'entente avec le service qui cherche un renseignement, faire appel à des tiers pour lui fournir des conseils spécialisés. Les frais qui en résultent sont supportés par le service qui demande le renseignement.
3. Lorsqu'il fournit des prestations extraordinaires, le Service de coordination des statistiques peut percevoir des émoluments conformément aux tarifs prescrits par l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo).

### **Art. 7** Représentation du canton de Berne {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.5--7}

1. Dans le domaine des statistiques, la Direction des finances représente le canton de Berne au sein des organes officiels de la Confédération et des associations régionales. Les services cantonaux compétents au sens de l'article 4 représentent le canton dans les groupes d'accompagnement et les groupes d'experts.

### **Art. 8** Protection des données {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.5--8}

1. La protection contre le traitement abusif des données personnelles de la part de services cantonaux est régie par la législation sur la protection des données.

### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--621.5--9}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1997.