661.312.21
# Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense
(OID)
Du 18.10.2000 (état au 01.01.2021)

### **Art. 1** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.21--1}

### **Art. 2** Calcul de contrôle {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.21--2}

1. Sont déductibles lors du calcul de contrôle selon l'article 16, alinéa 8, lettres a à f LI:
   a les frais d'entretien d'immeubles conformément à l'ordonnance du 12 novembre 1980 concernant la défalcation des frais d'entretien, d'exploitation et de gérance d'immeubles (OFI) et
   b les frais d'administration usuelle de biens meubles, pour autant que leur rendement soit imposé.
2. Nulle autre déduction, en particulier pour les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, n'est admise.

### **Art. 3** Calcul {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.21--3}

1. Les revenus de la personne contribuable qui ne sont pas énumérés à l'article 16, alinéa 8, lettres a à f LI ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux d'imposition.
2. Les déductions sociales (art. 40 et 64 LI) ne sont pas admises.

### **Art. 4** Modification de l&#39;imposition à forfait {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.21--4}

1. Si des revenus provenant d'un Etat ne sont exonérés des impôts de cet Etat que si la Suisse les impose seuls ou avec d'autres revenus au taux applicable au revenu global, la personne contribuable doit acquitter l'impôt, non seulement sur les revenus énumérés à l'article 16, alinéa 8, lettres a à f LI, mais aussi sur tous les éléments de revenu provenant de l'Etat-source qui ont été attribués à la Suisse en vertu de la convention de double imposition correspondante. L'article 2 s'applique.
2. Le taux d’imposition applicable aux revenus énumérés à l'alinéa 1 est déterminé sur la base du revenu global obtenu en Suisse et à l'étranger au sens de l'article 8, alinéa 1 LI.

### **Art. 5** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.21--5}

1. L'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l'imposition forfaitaire des étrangers et des étrangères (RSB 661.312.21) est abrogée.

### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.21--6}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 16.09.2015&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.21--T1-1}

1. L’article 1 s’applique jusqu’à l’année fiscale 2020 comprise aux personnes qui n’ont pas la nationalité suisse et qui sont déjà imposées d’après la dépense au 1er janvier 2016.