661.312.56
# Ordonnance sur les frais professionnels
(OFrP)
Du 18.10.2000 (état au 01.01.2024)

## 1 Introduction

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--1}

1. La présente ordonnance règle la déductibilité des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante et arrête les forfaits partiels applicables.
2. L'employeur ou l'employeuse fait état de ses contributions aux frais professionnels dans le certificat de salaire et la personne contribuable les déclare dans sa déclaration d'impôt.

### **Art. 2** Frais professionnels {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--2}

1. Les frais professionnels fiscalement déductibles sont les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu de la même année fiscale et ayant un rapport de causalité direct avec lui.
2. Sont déductibles au titre de frais professionnels parallèlement aux frais explicitement énumérés à l'article 31 LI en particulier les frais supplémentaires nécessaires de logement en cas de séjour hors du domicile durant la semaine.
3. Ne sont pas déductibles au titre de frais professionnels
   a les frais d'entretien de la personne contribuable et de sa famille,
   b les frais supplémentaires résultant du statut professionnel de la personne contribuable,
   c …
   d les frais pris en charge par l'entreprise employant la personne contribuable ou par un tiers.

## 2 Conjoint-collaborateur&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--3}

### **Art. 4** Epoux {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--4}

1. Les frais professionnels de l’époux qui seconde l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ne sont déductibles que si la collaboration est fondée sur un contrat de travail et qu’elle donne lieu au versement des cotisations d’assurances sociales.

## 3. ...&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 5** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--5}

## 4 Frais effectifs ou forfaits partiels&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 6** Principes {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--6}

1. Sont déductibles les frais effectifs prouvés définis ci-après ou les forfaits partiels correspondants.
2. Les forfaits partiels se déterminent conformément aux déductions forfaitaires arrêtées par le Département fédéral des finances pour la taxation en matière d'impôt fédéral direct.
3. Les forfaits partiels sont réduits de manière appropriée si l'activité lucrative dépendante est exercée à temps partiel ou pendant une partie de l'année seulement.

### **Art. 7** Frais de déplacement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--7}

1. Au titre de frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, toute personne contribuable qui emprunte les transports publics peut déduire ses dépenses effectives.
2. En cas d'utilisation de véhicules privés, elle ne peut déduire à ce titre que les frais qui auraient résulté de l'utilisation des transports publics.
3. Si le trajet n'est pas desservi par les transports publics ou que la personne contribuable ne peut objectivement pas les emprunter, elle peut déduire les frais d'utilisation du véhicule privé à hauteur des forfaits partiels visés à l'article 6, alinéa 2.
4. La déduction des frais de trajet occasionnés par le retour au domicile durant la pause-repas est limitée au montant de la déduction totale accordée pour repas pris hors du domicile.
5. La déduction maximale pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est définie à l'article 31, alinéa 1, lettre a LI.

### **Art. 7a** Utilisation privée d’un véhicule d’entreprise {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--7a}

1. Si la personne contribuable utilise gratuitement un véhicule d’entreprise pour les déplacements entre son domicile et son lieu de travail ainsi qu'à d'autres fins privées,
   a un forfait de 0,9 pour cent du prix d'achat du véhicule est déclaré comme revenu mensuel;
   b la déduction des frais de déplacement selon l'article 7 est exclue.
2. La déduction des frais de déplacement est autorisée si, au lieu du forfait prévu à l’alinéa 1, la valeur effective de l'utilisation privée du véhicule d’entreprise est déclarée comme revenu et prouvée au moyen d'un carnet de bord.

### **Art. 8** Surplus de dépenses pour repas {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--8}

1. Il y a surplus de dépenses pour repas
   a lorsque la personne contribuable ne peut prendre un repas principal à son domicile parce que celui-ci est trop éloigné de son lieu de travail ou parce que la pause-repas est trop courte ou
   b en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire continu.
2. Les frais sont déductibles à hauteur des forfaits partiels visés à l'article 6, alinéa 2. Toute déduction plus élevée est exclue.
3. La déduction est réduite de moitié lorsque l'entreprise contribue à l'abaissement du prix des repas sous d'autres formes que des versements en espèces (fourniture de bons) ou que ceux-ci peuvent être pris dans une cantine, un restaurant d'entreprise ou dans un restaurant appartenant à l'employeur ou à l'employeuse.
4. Faute de frais supplémentaires, la personne contribuable ne peut prétendre à cette déduction lorsqu'elle bénéficie de prestations en nature que son entreprise évalue à un montant inférieur aux barèmes fixés par les autorités fiscales ou lorsqu'elle peut se restaurer à un prix inférieur à ces barèmes.
5. Le travail à horaire irrégulier est assimilé au travail par équipes si aucun des deux repas principaux ne peut être pris au domicile aux heures habituelles.
6. Sur demande, l'employeur doit attester du nombre de jours travaillés par équipes ou de nuit, ainsi que du lieur de travail.

### **Art. 9** Autres frais professionnels {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--9}

1. Les frais occasionnés par l'outillage (matériel et logiciels informatiques compris), les ouvrages spécialisés, les vêtements professionnels, l'utilisation d'une pièce de travail privée, l'usure particulière des chaussures et des vêtements, l'exécution de travaux pénibles, etc. qui sont indispensables à l'exercice de la profession sont déductibles au titre d'autres frais professionnels.
2. Les frais relatifs à une pièce de travail au domicile privé sont déductibles lorsque les trois conditions suivantes sont réunies:
   a le lieu de travail ne dispose d'aucun local convenable pour effectuer l'activité professionnelle;
   b le domicile privé compte une pièce particulière pour l'exercice de l'activité professionnelle;
   c cette pièce est principalement et régulièrement utilisée pour effectuer une part substantielle de l'activité professionnelle.
3. Les frais sont déductibles à hauteur des forfaits partiels visés à l'article 6, alinéa 2 à moins d'établir la preuve de frais plus élevés.

### **Art. 10** Cotisations d&#39;adhésion {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--10}

1. Les cotisations d'adhésion à des associations professionnelles sont également déductibles si l'adhésion est en rapport avec l'activité lucrative.

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--11}

### **Art. 12** Séjour hebdomadaire hors du domicile {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--12}

1. Toute personne contribuable qui, bien que devant rester et loger à proximité de son lieu de travail durant la semaine (séjour à la semaine), regagne régulièrement son domicile fiscal durant ses congés, peut déduire le surplus de dépenses résultant du séjour hors du domicile.
2. Le surplus de dépenses pour repas est déductible à hauteur des forfaits partiels visés à l'article 6, alinéa 2. Toute déduction de frais plus élevés est exclue.
3. Au titre de frais supplémentaires et nécessaires de logement, la personne contribuable peut déduire les frais de location d'une chambre conformément aux prix du marché locatif local.
4. Au titre de frais nécessaires de déplacement, la personne contribuable peut déduire les frais résultant du retour régulier au domicile fiscal et les frais de déplacement conformément aux dispositions de l’article 7. Ces frais sont déductibles dans la limite fixée à l’article 7, alinéa 5.

### **Art. 13** Activité lucrative accessoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--13}

1. Les frais professionnels inhérents à une activité lucrative dépendante accessoire sont déductibles à hauteur des forfaits partiels visés à l'article 6, alinéa 2 à moins d'établir la preuve de frais plus élevés.

## 5 Jetons de présence

### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--14}

1. 80 francs par séance sont considérés comme indemnisation de faux frais.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 15** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--15}

1. L'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant les frais d'obtention du revenu (OFO) (RSB 661.312.56) est abrogée.

### **Art. 16** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.312.56--16}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.