661.521.1
# Ordonnance sur la procédure de taxation
(OPT)
Du 30.01.2002 (état au 01.01.2019)

## 1 Champ d&#39;application

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.521.1--1}

1. La présente ordonnance règle la procédure de taxation en matière d’impôts périodiques des personnes physiques et d’impôt sur les gains immobiliers.
2. La rémunération des prestations de services fiscaux que le canton fournit pour les communes est régie par l'ordonnance du 12 décembre 2001 sur la rémunération des prestations de services en procédure fiscale (ORPS).

## 2 Procédure de taxation en matière d’impôts périodiques des personnes physiques&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 2** Disposition générale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.521.1--2}

1. Les personnes contribuables sont invitées à déposer leur déclaration d'impôt par voie de publication et par expédition des formulaires. Les personnes contribuables qui ne reçoivent pas de formulaires doivent se les procurer auprès de l'autorité compétente.
2. La déclaration d'impôt peut être déposée sur papier (art. 3 ss) ou via Internet (art. 6).

## 3 &hellip;

### **Art. 3** Dépôt de la déclaration d&#39;impôt {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.521.1--3}

1. La déclaration d'impôt sur papier doit être exclusivement établie sur les formulaires officiels ou sur les formulaires établis sur PC agréés par l'Intendance cantonale des impôts et comportant un code-barres. L'Intendance cantonale des impôts détermine les formulaires devant être signés pour que la déclaration d'impôt soit valable.
2. La déclaration d'impôt doit être déposée dans le délai imparti auprès de la commune tenant le registre (art. 165 LI).

### **Art. 4** Commune tenant le registre {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.521.1--4}

1. La commune tenant le registre vérifie que les déclarations d'impôt reçues sont complètes. Elle réclame les formulaires et justificatifs manquants.
2. Si une déclaration d'impôt n'est pas signée ou ne l'est que par un seul époux, la commune octroie un délai à la personne qui n'a pas signé pour le faire après coup.
3. Après avoir terminé le contrôle d'intégralité, la commune prépare les dossiers fiscaux pour la suite du traitement puis les transmet au centre de saisie Impôts compétent (art. 5).

### **Art. 5** Centre de saisie Impôts {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.521.1--5}

1. Les centres de saisie Impôts sont les communes prévues pour assurer cette fonction d'un commun accord avec l'Intendance cantonale des impôts. L'Intendance cantonale des impôts peut aussi confier à des tiers des tâches de centres de saisie.
2. Le centre de saisie Impôts se charge de l'enregistrement des déclarations d'impôt dans le système informatique cantonal.
3. Sa coopération avec le canton est présentée dans un manuel d'organisation et fait l'objet d'un contrat.

## 4 &hellip;

### **Art. 6** Déclaration d’impôt par Internet {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.521.1--6}

1. Les personnes contribuables peuvent également établir puis transmettre leur déclaration par Internet dans le délai imparti. La déclaration d'impôt peut être validée en ligne ou signée à la main (déclaration de validation).
2. L'Intendance cantonale des impôts en communique les conditions et le fonctionnement concret sur son site.
3. L'Intendance cantonale des impôts veille à la sécurité des données.

## 5 &hellip;

### **Art. 7** Taxation et notification des décisions&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.521.1--7}

1. La taxation ressortit à l'Intendance cantonale des impôts.
2. Les décisions et les décisions sur réclamation sont notifiées par écrit à la personne contribuable. Leur notification aux communes peut intervenir sous une autre forme (ex: sur supports de données ou par système de communication informatique).
3. La notification à la personne contribuable se fait en règle générale par courrier ordinaire. L’Intendance cantonale des impôts peut, en option, proposer la notification par e-facture. Elle communique les conditions et le fonctionnement concret de ce service sur son site Internet.
4. La notification par e-facture est réservée aux personnes contribuables qui le souhaitent. L’inscription et la désinscription à ce service sont possibles à tout moment.
5. Les décisions notifiées par e-facture sont envoyées sur le cyberportail de l’établissement financier (banque ou Postfinance) de la personne contribuable. Simultanément, celle-ci en est avisée par courriel envoyé à l’adresse de messagerie électronique communiquée lors de son inscription.
6. Les conditions d’utilisation indiquent que le délai pour saisir la voie de droit commence à courir dès la notification sur le cyberportail de l’établissement financier (banque ou Postfinance) et que la vérification régulière du cyberportail est de la responsabilité de la personne contribuable.

## 5a &nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 7a** Obligation d’annoncer {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.521.1--7a}

1. Les bureaux du registre foncier annoncent à l’Intendance cantonale des impôts chaque fait parvenu à leur connaissance pouvant donner matière à l’imposition d’un gain immobilier.
2. La personne contribuable est tenue d’annoncer à l’Intendance cantonale des impôts dans le délai d’un mois à compter de la conclusion du contrat tout transfert de propriété économique au sens de l’article 130, alinéa 2, lettre a LI.
3. Sur la base de cette annonce, l’Intendance cantonale des impôts envoie une déclaration d’impôt à la personne contribuable s’il y a matière à imposition d’un gain immobilier.

### **Art. 7b** Déclaration sommaire {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.521.1--7b}

1. Avec la réquisition d’inscription d’une vente immobilière au registre foncier, l’aliénateur ou l’aliénatrice peut déposer une déclaration sommaire du montant présumé du gain immobilier.
2. La déclaration sommaire est obligatoire dans les cas suivants:
   a en cas de transfert de propriété assujetti à l’impôt sur le revenu (art. 21, al. 4 LI) ou à l’impôt sur le bénéfice (art. 85, al. 4 LI),
   b en cas de transfert de propriété à titre gratuit au sens de l’article 131 LI, l’acte de transfert devant être déposé simultanément.
3. Le dépôt de la déclaration sommaire ne dispense pas la personne contribuable de l’obligation de déposer sa déclaration d’impôt et les éventuels justificatifs visés à l’article 177, alinéa 2 LI.

## 6 Disposition finale

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.521.1--8}

1. La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2002.