661.611
# Loi sur la Commission des recours en matière fiscale
(LCRF)
Du 23.11.1999 (état au 01.01.2011)

## 1 Objet

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--1}

1. La présente loi règle la compétence de la Commission des recours en matière fiscale, ainsi que la procédure.

## 2 Compétence

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--2}

1. La Commission des recours en matière fiscale statue sur
   a les recours concernant les impôts directs du canton et des communes levés en vertu de la loi sur les impôts et de la loi concernant l’impôt sur les successions et donations, ,
   b les recours concernant l’impôt fédéral direct pour autant que son exécution soit du ressort du canton de Berne,
   c les recours concernant l’impôt anticipé pour autant que son exécution soit du ressort du canton de Berne,
   d les recours concernant la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour autant que son exécution soit du ressort du canton de Berne,
   e les recours concernant la valeur de rendement conformément à la loi sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole.

## 3 Election et organisation&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 3** Composition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--3}

1. L'élection et l'organisation de la Commission des recours en matière fiscale sont régies par la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM).

### **Art. 4–10a** &hellip; {#art_4–10a omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--4–10a}

### **Art. 10b** Conduite du secrétariat juridique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--10b}

1. Le chef ou la cheffe du secrétariat juridique assure la conduite du secrétariat juridique de la Commission des recours en matière fiscale. Il ou elle tient les procès-verbaux des séances de la direction des affaires.
2. Il ou elle doit en règle générale justifier d’une formation juridique complète qui lui donne droit à l’inscription dans un registre cantonal des avocats et des avocates ou dans le registre des notaires du canton de Berne et connaître les deux langues officielles.

## 4 Procédure

### **Art. 11** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--11}

1. Pour autant que la loi sur les impôts et les prescriptions ci-après n’en disposent pas autrement, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 12** Publicité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--12}

1. Les débats au sens de l’article 6, chiffre 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) sont publics, sous réserve des motifs d’exclusion prévus par la convention.
2. En règle générale, le plenum et les chambres de la Commission des recours en matière fiscale débattent en l'absence des parties et du public. Dans l’intérêt d’une meilleure écoute de la population et d’une plus grande acceptation de la jurisprudence, ils peuvent rendre les délibérations publiques pour les parties.

### **Art. 13** Administration des preuves {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--13}

1. Le ou la juge à titre principal dirige la procédure d’administration des preuves à titre de juge instructeur ou de juge instructrice.
2. Il ou elle procède à l’administration des preuves ou la délègue à un membre ou à un ou une secrétaire juriste.
3. Le lieu et la date des auditions doivent être déterminés eu égard au domicile de la personne contribuable. Les communes tiennent gratuitement à la disposition de la Commission des recours en matière fiscale un local adapté aux auditions.

### **Art. 13a** Procédure de conciliation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--13a}

1. Après le premier échange de mémoires, le juge instructeur ou la juge instructrice peut mener une procédure de conciliation en vue d’aboutir, dans le cadre d’une médiation, à une taxation conforme à la loi grâce à un retrait, un acquiescement ou une transaction.

### **Art. 14–16** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--14–16}

### **Art. 17** Experts et expertes-comptables {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--17}

1. Les experts et expertes-comptables procèdent aux expertises suivant les instructions du ou de la juge à titre principal et traitent les questions de technique comptable qui leurs sont soumises.

### **Art. 18** Conservation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--18}

1. Les dossiers de recours sont conservés vingt ans à partir de la fin des années fiscales qu’ils concernent.
2. Pour les recours contre l’évaluation officielle d’immeubles et de forces hydrauliques, le délai court à partir de la fin de l’année civile durant laquelle l’évaluation ou la rectification attaquée a eu lieu.

### **Art. 19–21** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--19–21}

## 5 Dispositions d’exécution et dispositions transitoires et finales

### **Art. 22** Dispositions d’exécution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--22}

1. Le Grand Conseil règle par décret
   a les émoluments de la Commission des recours en matière fiscale,
   b le montant des jetons de présence et les indemnités de déplacement.

### **Art. 23** Droit transitoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--23}

1. La présente loi s’applique également aux recours en suspens au moment de son entrée en vigueur.

### **Art. 24** Abrogation d’un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--24}

1. Le décret du 6 septembre 1956 concernant la Commission des recours en matière fiscale est abrogé.

### **Art. 25** Modification d’un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--25}

1. La loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l’Etat et des communes est modifiée comme suit:

### **Art. 26** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--26}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 22.11.2007&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--661.611--T1-1}

1. La présente modification s'applique aux recours en suspens à la date de son entrée en vigueur.