668.11
# Ordonnance d'exécution de l'impôt fédéral direct
(OIFD)
Du 18.10.2000 (état au 01.01.2008)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--1}

1. La présente ordonnance règle la compétence et les activités des autorités cantonales d'exécution de l'impôt fédéral direct.

### **Art. 2** Autorité compétente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--2}

1. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct au sens de l'article 104 LIFD est l'Intendance cantonale des impôts.

### **Art. 3** Procédure {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--3}

1. Pour autant que le droit fédéral ne prévoie pas de dispositions contraires, l'organisation et la procédure sont régies par la loi sur les impôts.

### **Art. 4** Taxation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--4}

1. L'Intendance cantonale des impôts
   a dirige l'exécution de l'impôt fédéral direct, en particulier la tenue du registre, la taxation fiscale et la perception de l'impôt, et veille à l'application uniforme de la loi (art. 104 LIFD);
   b traite directement avec le Département fédéral des finances et ses divisions, avec les autorités de l'impôt fédéral direct des autres cantons, ainsi qu'avec le Tribunal fédéral suisse;
   c prête son assistance conformément à l'article 111 LIFD;
   d autorise les personnes contribuables à consulter leur dossier ou leur signifie son refus par une décision pouvant être attaquée (art. 114 LIFD);
   e exerce le droit de recours et les autres droits de parties dont dispose l'administration cantonale (art. 141 et 146 LIFD) et représente le canton en procédure de recours, en procédure pénale ainsi qu'en procédure d'exécution forcée;
   f indique, par voie de publication officielle, les termes généraux d'échéance et de paiement, ainsi que les offices cantonaux d'encaissement (art. 163, al. 3 LIFD);
   g prend les mesures nécessaires à l'exécution forcée des créances fiscales relevant de la compétence du canton (art. 165 LIFD);
   h statue sur les demandes en remise d'impôt à condition qu'elles relèvent de la compétence du canton (art. 102 LIFD);
   i autorise, à sa demande, le conservateur ou la conservatrice du registre du commerce à radier une personne morale du registre du commerce (art. 171 LIFD);
   k autorise, sur demande, l'inscription d'un nouveau ou d'une nouvelle propriétaire au registre foncier (art. 172 LIFD);
   l poursuit les soustractions d'impôt et les violations des obligations de procédure et, au besoin, dénonce ces infractions (art. 182 et 188 LIFD);
   m peut demander au Département fédéral des finances de prendre des mesures d'enquête (art. 190 ss LIFD);
   n établit avec le Département fédéral des finances et les autres cantons le décompte des montants d'impôts encaissés (art. 89, 101, 196 et 197 LIFD);
   o désigne la personne qui représente le canton au sein de la Commission fédérale de remise (art. 102 LIFD);
   p statue sur les demandes d'exonération de l'impôt (art. 56 LIFD).
2. Sous réserve des articles 5, 9 et 10, alinéa 2, elle prend toutes les autres mesures nécessaires à la fixation et à la perception de l'impôt fédéral direct qui relèvent de la compétence du canton.

### **Art. 5** Inventaires {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--5}

1. Les inventaires (art. 159 LIFD) sont établis par les notaires en vertu des dispositions de la loi sur les impôts et de l'ordonnance du 18 octobre 2000 sur l'établissement d'inventaires.

## 2 Taxation fiscale

### **Art. 6** Personnes physiques {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--6}

1. La taxation des revenus des personnes physiques relève de l'autorité cantonale chargée de la taxation fiscale cantonale et communale.
2. L'Intendance cantonale des impôts taxe et impose également les revenus des personnes domiciliées à l'étranger qui, en vertu d'un contrat ou de l'usage en droit international, y sont exonérées des impôts directs à condition que le canton de Berne y soit habilité par le droit fédéral (art. 3, al. 5 LIFD).
3. L'impôt fédéral direct sur le revenu est fixé et perçu selon les articles 208 et suivants LIFD.
4. Les articles 272 et suivants LI s'appliquent par analogie à l'annualisation de la taxation.

### **Art. 7** Personnes morales {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--7}

1. Les personnes morales sont taxées par l'Intendance cantonale des impôts.

### **Art. 8** Impôts à la source {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--8}

1. Les impôts à la source (art. 83 ss LIFD) sont fixés et perçus dans la même procédure que les impôts à la source du canton et des communes.

## 3 Voies de droit

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--9}

1. Les voies de droit sont régies par les articles 140 et suivants LIFD et par la loi du 23 novembre 1999 sur la Commission des recours en matière fiscale (LCRF).
2. La Commission cantonale des recours en matière fiscale statue jusqu'à l'année fiscale 2000 en qualité d'instance cantonale unique sur les recours de son ressort en vertu du droit fédéral.
3. Dès l'année fiscale 2001, les décisions rendues par la Commission cantonale des recours en matière fiscale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif, conformément à l'article 145 LIFD.

## 4 Perception de l&#39;impôt

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--10}

1. L'Intendance cantonale des impôts perçoit l'impôt fédéral direct. Elle peut déléguer des tâches de perception aux communes.
2. L'impôt retenu à la source doit être versé à l'office d'encaissement compétent par le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable après déduction de la commission de perception (art. 88, al. 4 LIFD).

## 5 Dispositions finales

### **Art. 11** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--11}

1. L'ordonnance d'exécution de l'impôt fédéral direct du 19 octobre 1994 (OIFD) (RSB 668.11) est abrogée.

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.11--12}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.