668.21
# Ordonnance sur le remboursement de l'impôt anticipé
(ORI)
Du 18.10.2000 (état au 01.01.2001)

## 1 Généralités

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--1}

1. La présente ordonnance règle l'organisation et la procédure relatives au remboursement de l'impôt anticipé ainsi que tous les autres aspects que doit régler le canton, en qualité d'autorité d'exécution, conformément à la loi fédérale sur l'impôt anticipé.

### **Art. 2** Autorité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--2}

1. L'Intendance cantonale des impôts est l'autorité compétente pour toutes les tâches et activités déléguées au canton. Elle exerce la surveillance de la procédure et édicte les directives nécessaires.

## 2 Remboursement ordinaire

### **Art. 3** Imputation sur les impôts directs {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--3}

1. L'impôt anticipé frappant les rendements de capitaux et les gains de loterie est remboursé aux personnes physiques sous forme d'imputation sur les impôts sur le revenu et la fortune.
2. L'impôt anticipé est imputé sur demande à l'occasion du décompte final définitif ou provisoire de l'année fiscale durant laquelle le revenu assujetti à l'impôt anticipé est échu.
3. L'imputation sur les impôts cantonal et communal se fait proportionnellement.

### **Art. 4** Remboursement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--4}

1. La personne contribuable est remboursée à l'occasion du décompte final des impôts cantonal et communal si la créance d'impôt anticipé excède
   a les impôts compensables au sens de l'article 3,
   b les autres créances fiscales échues du canton et des communes,
   c les actes de défaut de biens relatifs à d'anciennes créances fiscales du canton et des communes.
2. L'intégralité de l'impôt anticipé est remboursée lorsque l'imputation sur les impôts cantonal et communal est impossible, ceux-ci ayant déjà été décomptés.

### **Art. 5** Demande {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--5}

1. La demande en remboursement de l'impôt anticipé est présentée sur formulaire officiel. L'état des titres tient lieu de formulaire de demande de remboursement.

### **Art. 6** Dépôt {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--6}

1. La demande de remboursement est en principe remise avec la déclaration d'impôt.
2. L'imputation sur les impôts cantonal et communal courants n'intervient qu'après dépôt de la demande.

### **Art. 7** Prolongation de délai {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--7}

1. Toute prolongation de délai accordée pour la remise de la déclaration d'impôt est également valable pour le dépôt de la demande de remboursement; le délai de péremption prévu à l'article 32 LIA ne peut toutefois en aucun cas être prorogé.

### **Art. 8** Procédure {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--8}

1. L'Intendance cantonale des impôts examine la demande déposée et notifie sa décision avec la décision de taxation.
2. L'Intendance cantonale des impôts motive toute décision rejetant en tout ou en partie une demande de remboursement.

## 3 Remboursement prématuré

### **Art. 9** Condition {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--9}

1. Le remboursement prématuré peut être demandé dans les cas prévus à l'article 29, alinéa 3 LIA.

### **Art. 10** Demande et procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--10}

1. Le remboursement prématuré de l'impôt anticipé peut être demandé dès l'année durant laquelle sont échus les revenus assujettis à l'impôt anticipé.
2. La demande est établie sur formulaire officiel et adressée à l'Intendance cantonale des impôts.
3. En règle générale, une seule demande de remboursement prématuré peut être déposée par personne et par an.
4. Pour le reste, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 8 de la présente ordonnance s'appliquent par analogie.

## 4 Procédure et juridiction

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--11}

1. La contestation des décisions relatives à l'impôt anticipé est régie par les articles 189 et suivants de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI).
2. La Commission cantonale des recours en matière fiscale statue en qualité d'instance cantonale unique sur les recours de son ressort en vertu du droit fédéral.

## 5 Décompte avec la Confédération et les communes

### **Art. 12** Confédération {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--12}

1. L'Intendance cantonale des impôts tient une comptabilité de toutes les demandes de remboursement accordées et établit les relevés prescrits ainsi que les décomptes nécessaires pour la facturation périodique à la Confédération.
2. La Direction des finances exerce le droit du canton d'intenter une action de droit administratif contre une réduction provisoire ordonnée par l'Administration fédérale des contributions (art. 58, al. 4 LIA).

### **Art. 13** Communes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--13}

1. Pour les communes dont les impôts directs sont encaissés par le canton, l'Intendance cantonale des impôts établit chaque année fiscale un décompte sur la base d'un registre de toutes les personnes ayant droit au remboursement de l'impôt anticipé et des montants imputés.
2. Les communes chargées de l'encaissement des impôts cantonaux directs dressent chaque année un relevé analogue à l'attention du canton.
3. Le canton verse aux communes la part leur revenant sur les impôts anticipés ayant été imputés en procédure de perception de l'impôt.

## 6 Infractions

### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--14}

1. Les autorités cantonales et communales sont tenues de dénoncer à l'Intendance cantonale des impôts toute infraction en procédure de remboursement qu'elles découvrent dans l'exercice de leur activité officielle. L'Intendance cantonale des impôts transmet les dénonciations à l'Administration fédérale des contributions.
2. L'Intendance cantonale des impôts est habilitée à infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 67, al. 3 LIA). La procédure est régie par les dispositions de la loi sur les impôts relatives aux infractions.

## 7 Dispositions finales

### **Art. 15** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--15}

1. L'ordonnance du 25 octobre 1966 sur le remboursement de l'impôt anticipé (RSB 668.21) est abrogée.

### **Art. 16** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.21--16}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.