668.61
# Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
(OCTEO)
Du 28.01.2004 (état au 01.01.2019)

### **Art. 1** Autorité cantonale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--1}

1. L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires remplit les tâches qui incombent à l'autorité cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir au sens de l'article 22, alinéa 4 LTEO.
2. Il prend les dispositions nécessaires à l'exécution.

### **Art. 2** Autorité de recours&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--2}

1. L'autorité de recours cantonale est la Commission des recours en matière fiscale.

### **Art. 3** Commandement d&#39;arrondissement&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--3}

1. Le commandement d'arrondissement
   a annonce l'arrivée dans le canton et le départ des assujettis à la taxe;
   b …
   c apporte son concours pour les recherches.

### **Art. 4** Tenue des registres {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--4}

1. L'autorité cantonale de la taxe d'exemption tient les registres des assujettis à la taxe.

### **Art. 5** Intendance cantonale des impôts {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--5}

1. L'Intendance cantonale des impôts communique à l'autorité de la taxe d'exemption les données suivantes sur chaque assujetti domicilié dans le canton:
   a les éléments de revenu déterminants pour fixer la taxe et la percevoir, sur la base de l'assujettissement à l'impôt fédéral direct;
   b le résultat des révisions pour l'impôt fédéral direct;
   c l'ouverture et le résultat de procédures en rappel d’impôt concernant l'impôt fédéral direct.

### **Art. 6** Consultation des données et accès aux données&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--6}

1. L'Intendance cantonale des impôts
   a garantit à l'autorité de la taxe d'exemption la consultation des dossiers relatifs à l'impôt fédéral direct des assujettis;
   b donne accès à toutes les données nécessaires à la taxation et à la perception de la taxe.
2. L'accès est donné plusieurs fois par année selon une procédure d'appel.

### **Art. 7** Sursis et remise {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--7}

1. L'autorité de la taxe d'exemption est compétente pour l'octroi du sursis et pour la remise de la taxe d'exemption.
2. Les décisions de remise peuvent être contestées par un recours devant la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne.

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--8}

### **Art. 9** Vérification des comptes {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--9}

1. Le Contrôle des finances vérifie les comptes de l'autorité de la taxe d'exemption.

### **Art. 10** Poursuite pénale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--10}

1. L'autorité ordinaire de poursuite pénale au sens de l'article 44, alinéa 2 LTEO est déterminée en vertu de la législation sur l'organisation judiciaire et du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) et de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM).
2. Lorsque le jugement d'un tribunal est demandé, conformément à l'article 44, alinéa 4 LTEO, suite à un prononcé administratif de l’autorité de la taxe d’exemption, l'autorité judiciaire compétente est le tribunal pénal ordinaire au lieu de domicile de la personne assujettie à la taxe.

### **Art. 11** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--11}

1. L'ordonnance du 29 octobre 1997 portant exécution de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OCTEO; RSB 668.61) est abrogée.

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--668.61--12}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2004.