669.721
# Ordonnance sur l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source
(OIIS)
Du 18.10.2000 (état au 01.04.2021)

### **Art. 1** Compétence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--669.721--1}

1. L'exécution de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source incombe à l'Intendance cantonale des impôts.

### **Art. 2** Demande d&#39;imputation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--669.721--2}

1. La demande d'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source doit être établie sur un formulaire spécial (feuille complémentaire de demande d'imputation d'impôts étrangers retenus à la source) à déposer auprès de l'Intendance cantonale des impôts, accompagné des justificatifs ad hoc.

### **Art. 3** Remboursement et compensation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--669.721--3}

1. Le montant de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est remboursé à la personne ayant droit.
2. Le cas échéant, il peut être compensé avec les arriérés d'impôts cantonal et communal.

### **Art. 4** Décompte entre le canton et les communes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--669.721--4}

1. Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables devant être réparti entre le canton et les communes conformément à l'article 20, alinéa 1, lettre a (personnes physiques) de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est mis à la charge du canton et de la commune de domicile du requérant ou de la requérante, proportionnellement à leurs quotités d'impôt.
2. Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables devant être réparti entre le canton et les communes conformément à l'article 20, alinéa 1, lettre b (personnes morales) de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est mis à la charge du canton, de la commune du siège et de la paroisse de la personne morale demandant l'imputation, proportionnellement à leurs quotités d'impôt.
3. Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables devant être retranché de la part cantonale à l'impôt fédéral direct (art. 196 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]) conformément à l'article 20, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est mis à la charge du canton, des communes et des paroisses, proportionnellement à leur participation respective à la part cantonale à l'impôt fédéral direct (art. 2a de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts [LI]).

### **Art. 5** Organisation et procédure {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--669.721--5}

1. Au surplus, les dispositions de l'ordonnance du 18 octobre 2000 sur le remboursement de l'impôt anticipé (ORI) s'appliquent en ce qui concerne l'organisation et la procédure.

### **Art. 6** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--669.721--6}

1. L'ordonnance du 29 décembre 1967 sur l'imputation forfaitaire d'impôt (RSB 669.721) est abrogée.

### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--669.721--7}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.