704.111
# Ordonnance sur les rives des lacs et des rivières
(ORL)
Du 29.06.1983 (état au 01.01.2023)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Champ d&#39;application à raison du lieu {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--1}

1. La législation sur les rives des lacs et des rivières s'applique aux rives situées en territoire bernois des lacs de Brienz, Thoune, Bienne, Neuchâtel et Wohlen, de l'Aar en aval du lac de Brienz, y compris la grande et la petite Aar ainsi que le canal des fabriques à Unterseen, les canaux de navigation d'Interlaken et de Thoune, l'Aar intérieure et l'Aar extérieure à Thoune, le lac de Niederried, l'ancienne Aar et les bras morts entre Aarberg et Meienried, le canal de Hagneck et de Nidau–Büren, le Häftli, les canaux de Wiedlisbach–Wangen et le canal de l'Usine électrique à Wynau.
2. La législation sur les rives des lacs et des rivières s'applique aux zones définies par les plans de protection des rives; jusqu'à ce que ces derniers soient édictés, ladite législation s'applique à la bande de terrain interdite à la construction, définie à l'article 8, 2e alinéa, de la loi sur les rives des lacs et des rivières.
3. Tous les terrains situés le long des rives, y compris les zones à bâtir, la zone agricole et les autres zones d'affectation sont soumis à la législation sur les rives des lacs et des rivières; la forêt – sous réserve de la législation en la matière – y est soumise pour ce qui est du chemin de rive.

### **Art. 2** Champ d&#39;application à raison de la matière {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--2}

1. Tous les bâtiments et installations, ainsi que les mesures visant au maintien des rives dans un état proche de l'état naturel et à leur rétablissement sont régis par la législation sur les rives des lacs et des rivières.

### **Art. 2a** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--2a}

1. Un chemin est réputé situé à proximité de la rive s'il en est éloigné d'environ 50 m.
2. Sont considérés comme secteurs publics les aires de repos ou de baignade, les points de vue et autres endroits semblables. Des chemins de pénétration devront permettre d'accéder à de tels lieux tous les 300 mètres environ.
3. Est réputée économie substantielle une économie d'au moins 500 000 francs par kilomètre de chemin de rive. Il sera renoncé aux coûteux ouvrages d'art ou aux passerelles dont les frais d'entretien sont élevés et qui portent atteinte aux baies et aux rivages.
4. Les autres intérêts publics sont notamment ceux de la protection de la nature ou du paysage, ainsi que ceux de la législation sur les chemins pour piétons et de randonnée pédestre.
5. Les intérêts privés prépondérants découlent notamment de la garantie de la propriété et de la liberté économique.

## 2 Plan directeur

### **Art. 3** Objet {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--3}

1. Le plan directeur décrit les grandes lignes des mesures essentielles devant être prises pour réaliser le but de la loi sur les rives des lacs et des rivières et pour établir une coordination entre les communes.

### **Art. 4** Procédure, 1 Projet et participation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--4}

1. Le projet de plan directeur est élaboré soit par la Direction de l'intérieur et de la justice, soit par la région ou par des tiers en collaboration avec les communes, sur demande de la Direction de l’intérieur et de la justice et en fonction de ses indications et instructions. Il faut à cet égard tenir compte des études de bases fournies par les services spécialisés du canton, ainsi que des plans directeurs des communes et des régions, et entendre les organisations de protection de la nature et des rives. Les autres services et organisations intéressés peuvent être consultés.
2. Le projet est mis pendant 30 jours à l’enquête publique auprès des communes concernées et de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire. L’enquête publique doit être annoncée dans la Feuille officielle et dans l'organe de publication officiel de la commune. Durant l’enquête publique, chacun peut formuler par écrit ses objections et propositions auprès des communes ou de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire.
3. La commune prend position au sujet des objections et propositions qui portent sur son territoire et au sujet du projet de plan directeur. La Direction de l’intérieur et de la justice établit le rapport récapitulatif de la procédure de participation.

### **Art. 5** 2 Proposition et arrêté {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--5}

1. La Direction de l’intérieur et de la justice requiert l'avis des autres Directions et des corporations des digues. Elle soumet ensuite une proposition au Conseil-exécutif. Le projet de plan directeur et le rapport récapitulatif de la procédure de participation sont joints à la proposition.
2. Le Conseil-exécutif rend sa décision concernant le plan directeur et promulgue son entrée en vigueur. Il peut rendre sa décision séparément pour chaque région. L'arrêté est publié dans la Feuille officielle.

### **Art. 6** Effet {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--6}

1. Le plan directeur est déterminant pour l'élaboration et la coordination des plans de protection des rives dressés par les communes.
2. Il n'a pas force obligatoire pour les propriétaires fonciers.

## 3 Plan de protection des rives

### **Art. 7** Contenu et forme {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--7}

1. Le plan de protection des rives régit, sur la base du plan directeur, les objets mentionnés à l'article 3 de la loi sur les rives des lacs et des rivières. Si le plan directeur fait défaut, la coordination avec les communes voisines doit être assurée d'une autre manière. Si des modifications de la situation ou une opposition motivée obligent à s'écarter du plan directeur, la Direction de l’intérieur et de la justice doit l'adapter au plan de protection des rives entré en vigueur.
2. Le plan de protection des rives se compose du plan de lotissement et des prescriptions spéciales au sens de la législation sur les constructions ainsi que du programme de réalisation. Il distingue le territoire effectivement bâti d'immeubles élevés du territoire non bâti, selon les principes présidant ordinairement à la constitution de zones dans l'aménagement local. Il englobe le terrain bordant les rives, déterminant pour la protection du paysage des rives et pour l'accès aux rives.
3. La commune établit le programme de réalisation dans les limites de sa planification financière. Le programme de réalisation décrit l'ordre chronologique que la commune entend suivre et les moyens qu'elle envisage d'utiliser pour réaliser les mesures du plan de protection des rives. Le programme de réalisation a la portée d'un plan directeur communal.
4. Au moment d'édicter le plan de protection des rives, la commune peut voter un crédit-cadre destiné à financer la réalisation des mesures prévues.

### **Art. 8** Reconnaissance des plans existants {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--8}

1. La proposition du conseil communal en vue de la reconnaissance d’un plan d’affectation existant au titre de plan de protection des rives doit être annoncée dans la Feuille officielle et dans l'organe de publication officiel de la commune.
2. Quiconque justifiant d'un intérêt propre et digne de protection, peut faire valoir au moyen d'une opposition écrite et motivée, déposée dans les 30 jours, que le plan est contraire aux dispositions de la loi sur les rives des lacs et des rivières. Ce droit appartient également aux organisations qui s'occupent en permanence de poursuivre les buts de la loi sur les rives des lacs et des rivières.
3. La commune organise des pourparlers de conciliation et remet la proposition de reconnaissance, accompagnée des oppositions non vidées au préfet; celui-ci transmet le dossier accompagné de son rapport à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire qui, en même temps qu'il rend la décision de reconnaissance, statue sur les oppositions non vidées.
4. La commune et les opposants peuvent contester la décision de reconnaissance par voie de recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice.
5. La commune rend la décision de reconnaissance publique.

## 4 Financement

### **Art. 9** Plan directeur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--9}

1. Le canton supporte les frais engendrés par l'élaboration du plan directeur.

### **Art. 10** Plan de protection des rives, 1 Elaboration {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--10}

1. Le montant des subventions versées par le canton pour les frais d’élaboration du plan de protection des rives est régi par l’ordonnance du 10 juin 1998 sur l’aide financière du canton aux mesures prises et aux indemnités versées dans le cadre de l’aménagement du territoire (ordonnance sur le financement de l’aménagement; OFA).
2. Si pour des motifs particuliers, les frais d'élaboration ne peuvent être assumés par une commune, ils peuvent à titre exceptionnel être financés en totalité par le canton.

### **Art. 11** 2 Réalisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--11}

1. Le canton accorde aux communes une subvention pour les frais de réalisation du plan de protection des rives.
1a. Il n’accorde aux communes aucune subvention pour les frais de réalisation
   a de places de stationnement et de parkings couverts,
   b d’espaces destinés à la détente et au sport qui ne peuvent être utilisés que moyennant rémunération.
2. …
3. La subvention de base s’élève à 60 pour cent des frais de réalisation du plan de protection des rives.
4. La subvention est augmentée à 75 pour cent au maximum si les frais de la commune dépassent 300 francs par habitant après déduction des subventions du canton. Le nombre d’habitants publié par l’Administration des finances est déterminant à cet égard.
5. Le canton peut encore octroyer une autre subvention supplémentaire ou rembourser la totalité des frais si le bâti de la commune est éloigné de la rive ou si un objet protégé d'importance nationale est situé sur la rive.
6. Si, sur la demande ou avec l'approbation de la commune, l’Office des ponts et chaussées réalise à la place de celle-ci certaines mesures, il peut, pendant dix ans au plus, avancer la part des frais incombant à la commune au taux d'intérêt appliqué par la Banque cantonale bernoise aux hypothèques de premier rang sur les immeubles d'habitation.

### **Art. 12** 3 Directives {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--12}

1. La Direction des travaux publics et des transports édicte des directives auxquelles doit être conforme la mesure pour laquelle une subvention est demandée.
2. Une mesure donne droit à subvention, si tant est qu'elle ne dépasse pas les exigences posées par les directives.
3. Aucune subvention n'est prélevée du fonds de protection des rives pour une mesure qui n'est pas prévue dans les directives.

### **Art. 13** 4 Entretien {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--13}

1. Le canton verse chaque année à la commune des subventions aux frais d’entretien pour l’année écoulée; ces subventions sont prélevées sur le fonds de protection des rives et s’élèvent à
   a 25 francs par are pour l’entretien des espaces destinés à la détente et au sport mis gratuitement à la disposition de la collectivité,
   b 250 francs par kilomètre pour l’entretien des chemins de rive.
1a. Il ne verse aucune subvention aux communes pour les frais d’entretien des places de stationnement et des parkings couverts.
2. Le canton verse des subventions de 33 pour cent aux communes pour les frais engendrés par l’entretien de rives proches de l’état naturel et désignées comme telles dans le plan de protection des rives; ces subventions sont prélevées sur le fonds de protection des rives et versées après l’achèvement des travaux.
3. Si la commune n'entretient pas les installations ou qu'elle ne le fait pas correctement, la Direction des travaux publics et des transports supprime ou réduit les subventions. L'exécution par substitution est réservée.
4. Si des événements exceptionnels engendrent des frais d'entretien particuliers pour une commune, la Direction des travaux publics et des transports peut augmenter les subventions de manière appropriée.

### **Art. 14** Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--14}

1. Les projets de mesures faisant l'objet d'une demande de subvention doivent être remis à la Direction des travaux publics et des transports avant leur exécution en vue de la promesse de subvention. Les communes adressent chaque année la facture des subventions aux frais d'entretien à la Direction des travaux publics et des transports. Celle-ci peut demander à la commune de lui fournir un rapport sur l'état des installations ainsi que sur les travaux d'entretien déjà effectués et futurs.
2. La Direction des travaux publics et des transports établit une coordination entre les subventions prélevées sur le fonds de protection des rives et d'éventuelles autres subventions, telles que celles allouées par l'encouragement du tourisme ou la SEVA.
3. La subvention est exigible dans la mesure
   a où la commune a fourni la prestation devant bénéficier d’une subvention et
   b où le fonds n’est pas épuisé, sous réserve de l’article 11, alinéa 6.
4. …
5. La Direction des travaux publics et des transports peut verser des acomptes appropriés, si les moyens du fonds de protection des rives le permettent.

### **Art. 15** Surveillance&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--15}

1. La surveillance de la phase de planification incombe à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, celle des phases d'élaboration du projet, de construction et d'entretien à l'Office des ponts et chaussées.

### **Art. 16** Programme d&#39;investissement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--16}

1. La Direction des travaux publics et des transports établit le programme d'investissement pour une durée de deux ans en général, et elle le soumet au Conseil-exécutif en vue de l'arrêté.
2. Elle dispose de la fortune du fonds de protection des rives dans les limites fixées par le programme d'investissement.

### **Art. 16a** Procédure d&#39;opposition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--16a}

1. Opposition peut être formée contre les décisions de la Direction des travaux publics et des transports concernant des subventions à l'octroi desquelles il existe un droit.

## 5 Procédure d&#39;octroi du permis de construire

### **Art. 17** Procédure d&#39;opposition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--17}

1. La publication ou la communication écrite de la demande de permis de construire mentionnent l'approbation requise au sens de l'article 5 de la loi sur les rives des lacs et des rivières ou les dérogations au sens de l'article 6, 3e alinéa de cette même loi.
2. Après la tenue des pourparlers de conciliation, le dossier de la demande de permis de construire est remis au préfet qui le transmet, avec son rapport, à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. Celui-ci donne son approbation si le projet est conforme à la loi sur les rives des lacs et des rivières et au plan de protection des rives. Il peut, pour des motifs importants, accorder des dérogations à l'une ou l'autre des dispositions de la loi sur les rives des lacs et des rivières et des plans de protection des rives, pour autant que le but de la loi n'en soit pas compromis.
3. La décision de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire lie l'autorité chargée de délivrer le permis de construire. De même que la décision portant sur l'octroi du permis de construire, elle peut être contestée conformément aux dispositions de la législation sur les constructions.
4. Pour les dérogations aux prescriptions cantonales et communales sur les constructions, ainsi qu'à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur l'aménagement du territoire, LAT), les dispositions y relatives sont déterminantes.
5. Pour les bâtiments et installations, soumis à une procédure d'autorisation régie par le droit fédéral, la Direction de l’intérieur et de la justice examine à l'intention des autorités fédérales lors de la procédure de consultation, si le projet peut être autorisé.

### **Art. 18** Projets de construction de moindre importance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--18}

1. La Direction de l’intérieur et de la justice peut déléguer au préfet la compétence d'accorder les approbations et les dérogations pour les projets de construction de moindre importance.

## 6 Procédure d&#39;expropriation

### **Art. 19** Qualité de partie reconnue au canton&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--19}

1. Le canton a qualité pour exproprier,
   a lorsqu'il se fonde sur un plan cantonal de lotissement, ou
   b qu'il agit à la place de la commune conformément à l'article 6, 2e alinéa ou à l'article 8, 3e alinéa de la loi sur les rives des lacs et des rivières.
2. Il est représenté lors de la procédure par la Direction des travaux publics et des transports.
3. Le droit d'expropriation de la commune et la qualité qui lui est reconnue lors de la procédure sont régis par les dispositions y relatives.

## 7 Exécution par substitution

### **Art. 20** Procédure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--20}

1. Si la commune omet de réaliser une mesure du plan de protection des rives qui est prévue dans le programme de réalisation ou qu’elle néglige l’entretien d’une mesure de protection des rives, l’Office des ponts et chaussées lui fixe un délai convenable pour réaliser cette mesure, sous commination d’exécution par substitution.
2. Si après expiration d'un délai supplémentaire, la commune n'a toujours pas réalisé la mesure, l’Office des ponts et chaussées la fait exécuter par des organes du canton ou par des tiers aux frais de la commune.
3. Si les plans de protection des rives doivent être édictés par substitution, les dispositions relatives au plan cantonal de lotissement s'appliquent à la procédure.

### **Art. 21** Frais {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--21}

1. Le service compétent pour l’exécution par substitution perçoit auprès de la commune concernée les frais engendrés par l'exécution par substitution, les frais administratifs des organes cantonaux y compris. Elle déduit les subventions au sens du chapitre IV.
2. …
3. Après son entrée en vigueur, la décision sur les frais est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

## 8 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 22** Frais engendrés par des plans existants et des mesures en cours; acquisition de terrain {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--22}

1. Les frais engendrés par des mesures prévues par des plans reconnus et régis par l'ancien droit ne sont subventionnés que si les travaux de réalisation ont été exécutés après l'entrée en vigueur de la loi sur les rives des lacs et des rivières.
2. Le canton participe aux frais d'entretien des mesures déjà exécutées selon les règles prévues à l'article 13.
3. Le canton peut acquérir des terrains à l'amiable ou favoriser l'acquisition de terrains à l'amiable par les communes avant que le plan directeur ou le plan de protection des rives ne soient établis, uniquement si les circonstances permettent de supposer que l'accomplissement du but de la loi sur les rives des lacs et des rivières en sera considérablement facilité.

### **Art. 23** Elargissement et réduction de la bande de terrain interdite à la construction {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--23}

1. Après avoir été discutées avec l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, les propositions émanant des conseils communaux ou des organisations de protection de la nature et des rives, en vue d'une réduction ou d'un élargissement de la bande de terrain interdite à la construction sont publiées et mises à l'enquête publique, tout comme les plans de protection des rives. L'enquête publique produit les effets mentionnés à l'article 55, 2e alinéa, lettres a et c de la loi sur les constructions.
2. Quiconque justifiant d'un intérêt propre et digne de protection peut faire valoir au moyen d'une opposition écrite et motivée déposée dans les 30 jours à compter de la publication, que la réduction de la bande de terrain interdite à la construction compromet l'accomplissement du but de la loi sur les rives des lacs et des rivières, ou bien que l'élargissement de cette bande de terrain est, à cet égard, inutile. Ce droit appartient également aux organisations qui s'occupent en permanence de poursuivre les buts de la loi sur les rives des lacs et des rivières.
3. La commune organise des pourparlers de conciliation et remet la proposition, accompagnée des plans en six exemplaires, ainsi que des oppositions non vidées au préfet, qui transmet le dossier, accompagné de son rapport, à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire.
4. L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire statue sur l'élargissement ou la réduction de la bande de terrain interdite à la construction, ainsi que sur les oppositions non vidées. La commune, les auteurs de la proposition et les opposants peuvent attaquer la décision de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire par voie de recours devant la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
5. La modification de la largeur de la bande de terrain interdite à la construction entre en vigueur avec la décision de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire; elle est rendue publique par la commune.

### **Art. 24** Projet de construction sur la bande de terrain interdite à la construction {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--24}

1. La demande d'approbation d'un projet de construction sur la bande de terrain interdite à la construction au sens de l'article 8, 2e alinéa de la loi sur les rives des lacs et des rivières est établie et publiée en même temps que la demande du permis de construire.
2. Après avoir organisé les pourparlers de conciliation, la commune remet le dossier au préfet qui le transmet, accompagné de son rapport, à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire.
3. L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire donne son approbation si le projet de construction n'est susceptible de compromettre ni le plan de protection des rives, ni la réalisation de la législation sur la protection des rives.
4. Sa décision lie l'autorité chargée de délivrer le permis de construire. De même que la décision portant sur l'octroi du permis de construire, elle peut être contestée conformément aux dispositions de la législation sur les constructions.

### **Art. 25** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--704.111--25}

1. La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication dans la Feuille officielle.