706.111
# Ordonnance sur le financement de l'aménagement
(OFA)
Du 10.06.1998 (état au 01.02.2020)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--1}

1. La présente ordonnance définit les plans, études de base et mesures ainsi que les organisations susceptibles de bénéficier de subventions cantonales.
2. Elle précise en outre les taux de subventionnement, les critères déterminant les frais à prendre en compte, la procédure applicable et la surveillance.

### **Art. 2** Frais à prendre en compte, 1. Qualification {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--2}

1. Seuls les travaux exécutés ou suivis par des spécialistes ou des bureaux qualifiés peuvent être subventionnés.
2. Sont réputées qualifiées les personnes au bénéfice d'un diplôme reconnu ou d'une expérience professionnelle équivalente dans le domaine de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme.

### **Art. 3** 2. Frais de salaire et d&#39;honoraires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--3}

1. Les frais de salaire et d'honoraires sont pris en compte jusqu'à concurrence des montants horaires moyens du tarif fixé en fonction du temps employé par le règlement de la Société suisse des ingénieurs et des architectes.
2. Les frais de salaire et d'honoraires pour des travaux qui débordent le cadre des mesures subventionnées ou relèvent des tâches administratives générales du ou de la bénéficiaire de subventions ne sont pas pris en considération.

### **Art. 4** 3. Prise en compte d&#39;autres subventions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--4}

1. Les subventions cantonales ne sont accordées au ou à la bénéficiaire que sur les coûts nets restants.

### **Art. 5** 4. Mandat de prestations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--5}

1. Dans les cas où un mandat de prestations peut être confié, le versement de subventions cantonales doit être lié à une convention de prestations.

## 2 Subventions cantonales accordées aux régions d&#39;aménagement ou aux conférences régionales et à leurs plans d&#39;aménagement&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 6** Subventions cantonales accordées aux secrétariats des régions d&#39;aménagement&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--6}

1. Une subvention cantonale annuelle peut être accordée aux secrétariats des régions d'aménagement pour leur travail d'information, de conseil, de coordination et de conciliation dans le domaine de l'aménagement du territoire, pour autant que ce travail ne soit pas fourni dans le cadre de projets donnant droit à une subvention en vertu des articles 7 ss.
2. La subvention cantonale au sens de l'alinéa 1 est au plus de 50'000 francs par région et par année.
3. Les secrétariats des régions d'aménagement bilingues peuvent bénéficier sur demande, en sus, d'une subvention cantonale annuelle de 10'000 francs au plus pour les frais occasionnés par les traductions nécessaires.
4. Les régions d'aménagement déposent leur demande de subvention cantonale au sens du présent article, accompagnée du programme annuel (art. 8b), auprès de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) jusqu'au 31 janvier de l'année de subventionnement.

### **Art. 6a** Subventions cantonales pour les frais administratifs des conférences régionales&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--6a}

1. Le canton accorde à chaque conférence régionale une subvention de base de 8000 à 25'000 francs ainsi qu’une subvention par habitant de 55 centimes à un franc. Le Conseil-exécutif fixe chaque année le montant de la subvention de base et de la subvention par habitant pour chaque conférence régionale.
2. L’importances démographique dont dépend la subvention par habitant est déterminée en application des articles 7 et 9 de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC).
3. Les frais de traduction effectifs des conférences régionales bilingues sont pris en charge en sus par le canton.
…

### **Art. 6b** Subventions cantonales pour l&#39;accomplissement de tâches dans le domaine de la politique régionale {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--6b}

1. Le canton accorde aux secrétariats des régions d'aménagement ou des conférences régionales, en sus des subventions au sens des articles 6 ou 6a, des indemnités se montant à 75 pour cent au plus des frais afférents à l’accomplissement des tâches régionales suivantes:
   a tenue du secrétariat du management régional (prestations-clés),
   b coordination et information,
   c mise en œuvre du programme de promotion régional (rapport et actualisation annuels),
   d développement de projets.
2. Le montant des subventions cantonales au sens de l'alinéa 1 est fonction du nombre de communes que compte la région, du nombre et de l'importance des projets inscrits dans le programme de promotion régional ainsi que de la participation de la région d'aménagement ou de la conférence régionale.
3. Les subventions cantonales au sens du présent article sont accordées sur la base de conventions de prestations par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.

### **Art. 7** Plans {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--7}

1. Les plans des régions peuvent bénéficier d’une subvention cantonale de 75 pour cent des frais au plus. Le montant de la subvention est déterminé en fonction de l’intérêt qu’ils présentent pour le canton.
2. Les conceptions régionales des transports et de l’urbanisation (CRTU) au sens de l’article 98a LC bénéficient d’une subvention cantonale de 75 pour cent des frais.

### **Art. 7a** Planifications coordonnées entre plusieurs communes {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--7a}

1. Les planifications élaborées de manière coordonnée par plusieurs communes (art. 139, al. 1, lit. d LC) peuvent bénéficier de subventions cantonales de 50 pour cent des frais au plus. Le montant de chaque subvention est déterminé en fonction de l’intérêt qu’elles présentent pour le canton et du nombre de communes participantes.

## 3 Subventions cantonales accordées à des projets au sens de l&#39;article 139, alinéa 1, lettre b LC&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 8** Principe {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--8}

1. Le canton peut financer, à raison de 50 pour cent au plus des frais, des projets au sens de l'article 139, alinéa 1, lettre b LC qui revêtent pour lui un intérêt particulier.
2. L'existence d'un intérêt particulier pour le canton est déterminé notamment sur la base
   a du plan directeur cantonal au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
   b des plans directeurs, des plans sectoriels et des concepts cantonaux,
   c des arrêtés du Grand Conseil et du Conseil-exécutif,
   d des objectifs et du programme de législature,
   e …

## 3a Subventions cantonales pour les plans directeurs de l’énergie au sens de l’article 57, alinéas 1 et 2, lettre a LCEn&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 8a** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--8a}

1. Les plans directeurs de l’énergie dont l’édiction est prescrite (art. 57, al. 1 LCEn) bénéficient d’une subvention cantonale de 50 pour cent des coûts imputables.
2. Les plans directeurs de l’énergie édictés de manière volontaire (art. 58, al. 2, lit. a LCEn) peuvent bénéficier d’une subvention se montant au maximum à 50 pour cent des coûts. Le montant des subventions dépend de l’intérêt que son édiction a pour le canton.

## 4 Procédure et surveillance

### **Art. 8b** Programme annuel {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--8b}

1. Les régions d'aménagement ou les conférences régionales déposent leur programme annuel actuel auprès de l'OACOT jusqu'au 31 janvier de l'année de subventionnement.
2. Le programme annuel est le programme d'activités de la région d'aménagement ou de la conférence régionale. Il comprend une description succincte et pertinente des plans et projets actuels, un calendrier réaliste, une estimation des coûts plausible ainsi qu'un récapitulatif des subventions cantonales attendues.
3. L'OACOT prend position dans un délai de deux mois au sujet des programmes annuels déposés dans les délais et dans la forme prescrite.

### **Art. 8c** Ordre des priorités {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--8c}

1. L'OACOT établit un ordre des priorités pour l'appréciation du droit aux subventions cantonales et la détermination de leur montant.

### **Art. 9** Demande de subvention&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--9}

1. La demande de subvention doit être adressée à l'OACOT avant le début des travaux. L'article 6b est réservé.
2. La demande contient
   a une description pertinente du projet et des résultats attendus,
   b un calendrier,
   c un devis précisant la répartition des coûts et les éventuelles subventions de tiers,
   d une justification de l'intérêt pour le canton,
   e des indications sur le controlling.
3. Les demandes incomplètes sont renvoyées en vue de leur correction.
4. Les subventions cantonales pour les frais administratifs des conférences régionales (art. 6a) ne requièrent aucune demande préalable.

### **Art. 10** Décision de subvention&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--10}

1. L'autorité compétente en matière financière statue sur la demande de subvention compte tenu des ressources financières disponibles et de l'ordre des priorités au sens de l'article 8c.
2. La décision de subvention précise les frais pris en compte, les travaux donnant droit à la subvention, le taux de subventionnement applicable ainsi que les éventuelles charges et conditions, et garantit le montant maximal de la subvention cantonale accordée.
3. …

### **Art. 11** Versement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--11}

1. Les subventions cantonales promises sont en principe versées à la clôture du projet, après réception du décompte final accompagné des pièces justificatives.
1a. Les subventions cantonales accordées aux secrétariats des régions d'aménagement ainsi que pour les frais administratifs des conférences régionales sont versées dès l'entrée en force de la décision de subvention. Le versement des subventions cantonales au sens de l'article 6b est régi par les conventions de prestations applicables.
2. Un acompte de 80 pour cent des subventions cantonales en faveur des CRTU (art. 7, al. 2) est versé dès l'entrée en force de la décision de subvention. Le solde de 20 pour cent l'est après réception du décompte final accompagné des pièces justificatives.
3. Des versements partiels peuvent être consentis sur demande, décomptes partiels accompagnés des pièces justificatives à l'appui, dans la mesure des prestations ou résultats intermédiaires effectifs. Les versements d'un montant inférieur à 20'000 francs sont exclus.

### **Art. 12** Suivi des travaux et décompte final&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--12}

1. Le service cantonal compétent doit être informé de manière appropriée de l'avancement des travaux subventionnés.
2. Un décompte final doit lui être remis au terme du projet subventionné.

### **Art. 13** Remboursement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--13}

1. Le service cantonal compétent exige le remboursement partiel ou total de la subvention cantonale en particulier lorsque
   a les délais prévus par le programme de travail ou la prolongation accordée sont largement dépassés;
   b des aspects importants des travaux ne sont pas réalisés;
   c le résultat des travaux que la législation spéciale soumet à une approbation ne satisfait pas aux conditions de cette dernière.

### **Art. 14** Surveillance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--14}

1. Le service cantonal compétent s'assure du respect des conditions de subventionnement et contrôle que les prestations subventionnées ont été accomplies conformément à la loi et à leur but.
2. Toute modification importante des bases ou du programme de travail, ou des autres éléments sur lesquels repose la décision de subvention, de même que l'octroi de mandats à d'autres spécialistes que prévu initialement requièrent l'accord du service cantonal compétent.
3. …

## 5 Autres subventions cantonales au sens de l&#39;article 139 LC&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 15** Organisations susceptibles de recevoir des subventions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--15}

1. Les organisations susceptibles de recevoir des subventions au sens de l'article 139, alinéa 1, lettre c LC sont les suivantes:
   a …
   b Association bernoise du tourisme pédestre, pour les prestations concernant les chemins de randonnée,
   c Association pour le droit de l'environnement (ADE),
   d Pro Velo canton de Berne pour les prestations concernant les itinéraires de randonnée à vélo,
   e Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP).

### **Art. 16** Contributions de membre {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--16}

1. Le canton s'acquitte de ses contributions de membre de
   a EspaceSuisse Association pour l'aménagement du territoire,
   b la Conférence suisse des aménagistes cantonaux (COSAC),
   c …
   d la Conférence des offices romands d'aménagement du territoire et d'urbanisme (CORAT).

## 6 Entrée en vigueur

### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--706.111--17}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 9, 3e alinéa dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1999.