711.1
# Ordonnance sur l'expropriation
(OExpro)
Du 02.09.1966 (état au 01.02.2025)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--1}

1. La commission d'estimation perçoit un émolument forfaitaire pour l'ensemble de son activité et pour les travaux de secrétariat. Les débours tels que indemnités de déplacement et d'entretien, les indemnités de témoins, honoraires d'experts, ports et frais de téléphone, ne sont pas compris dans cet émolument.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--2}

1. Les émoluments sont les suivants:
   1. Pour jugements relatifs au genre et au montant de l’indemnité d’expropriation, aux demandes ultérieures d’indemnité, au montant de l’indemnité en cas de renonciation à l’expropriation, au droit à rétrocession et aux demandes qui en découlent, aux indemnités en raison du ban d’expropriation, ainsi qu’aux litiges au sens de l’article 47, alinéa 3 de la loi sur l’expropriation, lorsque la valeur litigieuse est
   de 50 à 5000:
   de 5000 à 20'000:
   de 20'000 à 500'000:
   de 500'000 à 1'000'000:
   de 1'000'000 et plus:
   2. Pour jugements relatifs à l'extension de l'expropriation à la demande de l'expropriant ou de l'exproprié:
   3. Pour jugements sur les cas et les conditions du dédommagement en nature:
   4. Pour jugements sur les travaux d'adaptation :
   5. Pour jugements sur les objets soumis par entente à la commission d'estimation:
   6. Pour jugements rendus par le président en qualité de juge unique:
   7. Pour l'audience de conciliation devant le président:
   8. Pour d'autres jugements non spécialement désignés ci-dessus:

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--3}

1. Pour les jugements du Tribunal administratif, l'émolument est de 200 à 10'000 francs.
2. Pour les jugements du président de la cour compétente du Tribunal administratif et des membres du Tribunal administratif statuant en qualité de juges uniques 40 à 400 francs.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--4}

1. Pour les affaires longues et compliquées, ayant une valeur litigieuse élevée, les autorités judiciaires sont autorisées à dépasser jusqu'à concurrence du double les émoluments maximums fixés ci-dessus en fonction de l'ampleur de la procédure.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--5}

1. Les émoluments pour l'activité du bureau du registre foncier sont déterminés selon l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo).
2. …

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--6}

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--7}

1. Le président et le vice-président remettront chaque semestre à la Direction de l’intérieur et de la justice un rapport écrit sur le travail fourni et le temps qu'ils y ont consacré.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--8}

1. Le secrétaire est le comptable de la commission.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--9}

1. …
2. Pour la participation à des procédures d'instruction (inspections des lieux, etc.), il est versé une indemnité kilométrique qui correspond au tarif maximal applicable en l'occurrence, conformément aux dispositions du Conseil-exécutif concernant l'utilisation de véhicules motorisés privés pour les besoins du service.
3. La même réglementation est applicable lorsqu'une procédure d'instruction est combinée avec le terme du jugement.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--10}

1. Le secrétaire tiendra un contrôle des affaires, mentionnant notamment:
   a les parties et leurs mandataires;
   b la nature et la date de la solution de la procédure;
   c les moyens de droit dont il a été fait usage;
   d la date du jugement en instance supérieure;
   e la date et le lieu de la clôture de l'affaire.

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--11}

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--12}

1. Les présidents des commissions d'estimation remettront chaque année à fin janvier un rapport d'activité concernant l'exercice écoulé à la Direction de l’intérieur et de la justice à l'intention du Grand Conseil.

### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--711.1--13}

1. A dater de la publication de l'ouverture de la procédure, l'expropriant peut, moyennant l'attestation que la personne visée par l'expropriation en a été informée, faire inscrire dans le registre foncier le ban, au sens de l'article 31 de la loi sur l'expropriation, pour les biens-fonds en question.