721.4
# Ordonnance sur le financement spécial «compensation de la plus-value»
(OFSCP)
Du 12.02.2020 (état au 01.04.2020)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--721.4--1}

1. Le financement spécial «compensation de la plus-value» géré par le canton constitue un financement spécial au sens de l’article 14 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP).

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--721.4--2}

1. Le financement spécial «compensation de la plus-value» sert à l’affectation de la part du produit de la taxe sur la plus-value revenant au canton aux mesures prévues à l’article 5, alinéa 1ter de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du territoire, LAT).

### **Art. 3** Administration {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--721.4--3}

1. L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) administre le financement spécial «compensation de la plus-value».
2. L’OACOT
   a procède à l’encaissement des créances que détient le canton à l’égard des communes, ainsi qu’aux sommations;
   b tient la comptabilité;
   c inscrit le financement spécial dans ses comptes.
3. Les frais administratifs sont imputés sur le financement spécial.

### **Art. 4** Alimentation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--721.4--4}

1. Le financement spécial «compensation de la plus-value» est alimenté par la part du produit de la taxe sur la plus-value revenant au canton selon l’article 142f LC.
2. Les avoirs du financement spécial ne portent pas d’intérêts.

### **Art. 5** Prélèvements {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--721.4--5}

1. Les prélèvements s’opèrent conformément aux compétences en matière d’autorisation de dépenses définies par la législation sur le pilotage des finances et des prestations.
2. Le montant d’un prélèvement s’élève à 50'000 francs au moins et à 200'000 francs au plus.
3. Le financement spécial «compensation de la plus-value» ne doit pas être négatif.

### **Art. 6** Utilisation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--721.4--6}

1. L’OACOT est compétent pour utiliser les fonds du financement spécial «compensation de la plus-value».
2. Il utilise les fonds pour financer les mesures d’aménagement du territoire d’importance cantonale, conformément à l’article 5, alinéa 1ter LAT.
3. Les mesures de l’alinéa 2 correspondent notamment par ordre des priorités
   a à l’indemnisation des inconvénients majeurs résultant d’un plan de quartier cantonal au sens de l’article 102 LC,
   b à l’édiction et à la mise en œuvre d’un plan de quartier cantonal au sens de l’article 102 LC,
   c aux dispositifs visant la préservation des terres cultivables et en particulier des surfaces d’assolement,
   d à la promotion et à la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir et des réserves d’affectation.

### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--721.4--7}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.