724.1
# Loi de coordination
(LCoord)
Du 21.03.1994 (état au 01.04.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--1}

1. Lorsque des constructions, des installations et des objets (projets) requièrent des autorisations, concessions, accords ou approbations de plusieurs autorités, les procédures sont coordonnées par l'autorité directrice dans le cadre de la procédure directrice, à moins que la législation spéciale n'exclue expressément l'application de la présente loi.
2. La coordination a pour but d'harmoniser chronologiquement et matériellement les décisions et les décisions sur recours des autorités et d'accélérer les procédures.

### **Art. 2** Délais de traitement des affaires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--2}

1. A l'exception des autorités de justice indépendantes de l'administration, les autorités et les services spécialisés rendent leurs décisions et leurs décisions sur recours ou dressent leurs rapports officiels dans un délai de 30 jours.
2. Le délai d'ordre commence à courir dès que les autorités disposent des documents requis.
3. L'autorité directrice peut
   a fixer d'autres délais;
   b exceptionnellement prolonger les délais sur demande motivée.

### **Art. 2a** Procédures prioritaires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--2a}

1. Le Conseil-exécutif peut déclarer une procédure prioritaire lorsque l’objet de cette dernière relève de l’intérêt supérieur du canton, en particulier du développement économique ou de la sécurité publique.
2. Les autorités concernées doivent accélérer les procédures prioritaires.
3. La décision relative au traitement prioritaire n’est pas susceptible de recours.

### **Art. 3** Conseils {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--3}

1. L'autorité directrice peut, en matière de coordination des procédures, se faire conseiller ou assister par des services spécialisés cantonaux ou par des experts privés.

## 2 Coordination

### **Art. 4** Principe {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--4}

1. Dans le cadre de la procédure directrice, l'autorité directrice recueille, en vue de la décision globale, les décisions qui auraient été sinon rendues séparément.
2. L'autorité directrice est celle qui est compétente pour la procédure directrice. Jusqu'à la décision globale, c'est la Direction compétente pour l'affaire qui agit au nom du Grand Conseil ou du Conseil-exécutif.
3. Dans la mesure du possible, les procédures seront coordonnées même lorsque le droit fédéral empêche de rendre une décision globale.

### **Art. 5** Procédure directrice {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--5}

1. La procédure d'octroi du permis de construire constitue la procédure directrice. Les 2e et 3e alinéas sont réservés.
2. La procédure déterminante conformément à la législation sur la protection de l'environnement constitue la procédure directrice lorsque la réalisation d'un projet implique une étude d'impact sur l'environnement.
3. Si aucune étude d'impact sur l'environnement n'est effectuée, la procédure directrice est
   a la procédure d'octroi d'une concession pour autant que l'objet principal du projet nécessite l'octroi d'une concession;
   b la procédure relative au plan d'affectation, si ce dernier règle le projet de façon suffisamment claire et qu'aucune concession n'est requise.
4. Dans les autres cas, la procédure directrice est la procédure qui, la première, permet un examen global.

### **Art. 6** Tâches de l&#39;autorité directrice {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--6}

1. L'autorité directrice
   a demande les rapports officiels accompagnés des propositions et les informations nécessaires;
   b prescrit une publication globale;
   c veille à l'échange d'informations entre les autorités et les services spécialisés;
   d fixe les délais nécessaires;
   e traite les oppositions.
2. Au début de la procédure, l'autorité directrice fixe au moins, à l'intention des participants ainsi que des autorités et des services spécialisés concernés
   a la procédure directrice,
   b la personne responsable de la conduite de la procédure,
   c les procédures à intégrer dans la décision globale,
   d les autres procédures à coordonner qui, en vertu du droit fédéral, ne peuvent pas être intégrées dans la décision globale et
   e le calendrier.
3. Dès que le déroulement de la procédure le permet, l'autorité directrice ordonne les autres mesures à prendre en matière d'administration des preuves et de coordination.
4. L'autorité directrice peut demander aux requérants les documents supplémentaires nécessaires au déroulement simultané de différentes procédures.
5. Si aucune coordination n'est matériellement nécessaire, l'autorité directrice peut, d'entente avec les requérants, déterminer les décisions qu'il ne conviendra de solliciter qu'ultérieurement.

### **Art. 7** Coordination dans le cadre de la procédure relative au plan d&#39;affectation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--7}

1. Si un examen préalable est effectué dans le cadre de la procédure relative au plan d'affectation, il incombe à l'autorité chargée de cette dernière d'exécuter les tâches mentionnées aux articles 6 et 8, exception faite du traitement des oppositions. L'article 59, alinéa 1a de la loi du 9 juin 1985 (LC) est réservé.
2. Si le plan d'affectation doit être approuvé, la décision globale incombe à l'autorité appelée à donner l'approbation.

### **Art. 8** Pourparlers de conciliation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--8}

1. Si, sur la base de la pesée des intérêts en présence ou pour d'autres raisons de droit, l'autorité directrice ne partage pas l'avis des autorités et des services spécialisés ou si elle relève des contradictions entre les rapports officiels, elle mène des pourparlers de conciliation avec les autorités et services intéressés.
2. Elle communique aux parties le résultat des pourparlers de conciliation.
3. Elle peut convoquer les parties aux pourparlers de conciliation.

### **Art. 9** Décision globale {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--9}

1. L'autorité directrice rend la décision globale.
2. Le dispositif arrête
   a quelles décisions individuelles comporte la décision globale;
   b quelles autres décisions ont été obtenues;
   c quelles autres décisions sont encore requises.
3. La décision globale est notifiée aux parties avec les autres décisions (2e al., lit. b).
4. L'autorité directrice la porte également à la connaissance des autorités et services spécialisés compétents.

## 3 Voies de droit

### **Art. 10** Qualité pour former opposition ou recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--10}

1. Dans la procédure coordonnée également, la qualité pour former opposition ou recours est régie par la législation spéciale.

### **Art. 11** Recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--11}

1. La décision globale et les autres décisions des autorités cantonales ne peuvent être attaquées, indépendamment des griefs invoqués, que par la voie de recours admise en procédure directrice.
2. Si, en vertu de la législation, une partie de la décision globale de l'autorité de justice administrative compétente selon le 1er alinéa est susceptible de recours de droit administratif, ce dernier peut être formé contre la décision sur recours rendue par ladite autorité, même s'il n'est pas prévu dans le cas de la procédure directrice.

### **Art. 12** Emoluments {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--12}

1. Les services spécialisés et les autorités notifient leurs émoluments à l'autorité directrice.
2. L'autorité directrice fixe les frais de la procédure dans son ensemble dans la décision globale.

## 4 Dispositions transitoire et finale

### **Art. 13** Disposition transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--13}

1. Les procédures en cours sont menées à terme par la même autorité suivant l'ancien droit.

### **Art. 14** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--724.1--14}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.