731.2
# Loi concernant l’adhésion à l’accord intercantonal sur les marchés publics
(LAIMP)
Du 08.06.2021 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** Objet et but {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--1}

1. La présente loi règle
   a l'adhésion du canton de Berne à l'accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP),
   b l'introduction de l'AIMP dans le canton de Berne.
2. Elle vise les buts suivants: la transparence des marchés publics, le respect des exigences du développement durable, l'égalité de traitement des soumissionnaires et la promotion d'une concurrence efficace et équitable (art. 2 AIMP).

### **Art. 2** Adhésion {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--2}

1. Le canton de Berne adhère à l'AIMP publié sous le numéro ROB 21-110.
2. Le Conseil-exécutif déclare l'adhésion à l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), conformément à l'article 63 AIMP.

### **Art. 3** Réserves {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--3}

1. Le canton de Berne adhère à l’AIMP avec les réserves prévues dans le présent article.
2. L’article 6 de la présente loi s’applique en lieu et place de l’article 52, alinéa 1 AIMP.
3. Les articles 42, alinéa 1, et 54, alinéa 2 AIMP s’appliquent en se référant non pas au Tribunal administratif, mais aux instances de recours compétentes au sens de l’article 6 de la présente loi.

### **Art. 4** Application subsidiaire de l’AIMP en tant que droit cantonal {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--4}

1. Si l’adhésion du canton à l’AIMP ne peut être effective avec les réserves prévues à l’article 3, l’AIMP s’applique par analogie comme droit cantonal ayant le rang de loi, avec ces réserves et conformément au présent article. Le Conseil-exécutif fixe cette réglementation le cas échéant par voie d’ordonnance.
2. Les dispositions suivantes de l’AIMP ne s’appliquent pas dans le cas visé à l’alinéa 1:
   a chapitre 9 (Autorités),
   b chapitre 10 (Dispositions finales).
3. Néanmoins les dispositions suivantes s’appliquent aussi, avec l’accord du canton, dans le cas visé à l’alinéa 1:
   a modifications de l’AIMP conformément à l’article 61, alinéa 2, lettre b AIMP,
   b adaptations des valeurs seuils conformément à l’article 61, alinéa 2, lettre c AIMP.
4. Est compétent pour donner son accord au sens de l’alinéa 3
   a le Conseil-exécutif pour des modifications ou adaptations mineures,
   b le Grand Conseil dans les autres cas.

### **Art. 5** Recours {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--5}

1. Un recours contre une décision des adjudicateurs peut être formé à partir de la valeur du marché déterminante pour la procédure sur invitation.
2. Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables.

### **Art. 6** Compétence en matière de recours {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--6}

1. Les décisions des autorités adjudicatrices communales peuvent faire l’objet d’un recours auprès du préfet ou de la préfète.
2. Les décisions des autorités adjudicatrices cantonales peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction compétente en la matière ou de la Chancellerie d’Etat.
3. Les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités suivantes peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif:
   a préfets ou préfètes,
   b Directions et Chancellerie d’Etat,
   c autorités judiciaires et Ministère public,
   d Grand Conseil.

### **Art. 7** Prise en compte des petites et moyennes entreprises {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--7}

1. Les adjudicateurs tiennent compte des besoins et des capacités des petites et moyennes entreprises de manière appropriée.
2. Ils observent ce faisant les principes généraux du droit constitutionnel et ​du droit international, ainsi que de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI).

### **Art. 8** Dispositions d&#39;exécution {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--8}

1. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution de l'AIMP par voie d'ordonnance.
2. Il peut régler des détails de l'exécution, de la procédure et de l'organisation, notamment,
   a l'extension du champ d'application de l'AIMP à d'autres adjudicateurs ou à d'autres mandats;
   b la publication des adjudications de gré à gré de marchés non soumis aux accords internationaux;
   c les langues de la procédure et de l'offre;
   d la formation ou la crédibilité des personnes chargées des marchés publics;
   e les mesures que les adjudicateurs prennent contre les risques tels que le comportement fautif de soumissionnaires ou du personnel chargé des marchés publics;
   f le relevé, la transmission ou la publication de données sur les marchés publics;
   g les services compétents pour l'exécution uniforme, pour les conseils et l'appui aux adjudicateurs, ainsi que pour la formation et le perfectionnement dans le domaine des marchés publics;
   h les preuves exigées pour participer à des procédures d'adjudication (art. 12 et 26 AIMP).
3. Il édicte des dispositions sur la réalisation de contrôles du respect de l’égalité salariale.

### **Art. 9** Exécution {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--9}

1. Le Conseil-exécutif est habilité à
   a passer des accords avec des régions frontalières ou des Etats voisins (art. 6, al. 4 AIMP);
   b désigner l'organe compétent pour les contrôles (art. 12, al. 5 AIMP);
   c désigner les services responsables de l'exécution, du contrôle et de la surveillance (art. 28, al. 1, art. 45, art. 50, al. 1, art. 62, al. 1 et 2 AIMP);
   d déléguer la compétence de l'adjudicateur de notifier les décisions (art. 51, al. 1 AIMP);
   e approuver les modifications de l'AIMP si elles sont d'une importance mineure (art. 61, al. 2, lit. b AIMP);
   f dénoncer pour le canton de Berne l'accord intercantonal du 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP 2001) (art. 63 AIMP).

### **Art. 10** Modification d&#39;un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--10}

1. La loi du 23 juin 2003 sur le marché du travail (LMT) est modifiée.

### **Art. 11** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--11}

1. La loi du 11 juin 2002 sur les marchés publics (LCMP) est abrogée.
2. L'accord intercantonal du 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP) est retiré du Recueil systématique des lois bernoises dès que l'adhésion conformément à l'article 2 a eu lieu.

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--731.2--12}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.