732.111.1
# Ordonnance sur les routes
(OR)
Du 29.10.2008 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Parties intégrantes des routes publiques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--1}

1. Sont notamment des parties intégrantes des routes publiques
   a la chaussée, y compris les pistes de bus et les bandes cyclables, les trottoirs, les places de stationnement, les bandes de verdure, les chemins pour piétons et les pistes cyclables bordant la route, les places d’évitement, les places, les aires d’arrêt, les boucles terminales,
   b la structure de la chaussée, les installations d’évacuation des eaux, les ouvrages d’art, les îlots, les ouvrages de modération du trafic,
   c les installations d’éclairage, les signaux et les marquages, les dispositifs visant à piloter, à réguler et à diriger le trafic,
   d les ouvrages de protection et les installations de sécurité, comme les clôtures,
   e les installations de protection contre les immissions,
   f les talus dont l’entretien ne peut être raisonnablement exigé du riverain, les plantations, les arbres placés le long des routes et les arbres d’alignement.
2. Les réglementations spéciales concernant les parties de constructions communes, comme celles partagées avec des infrastructures ferroviaires, sont réservées.

### **Art. 2** Routes communales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--2}

1. Les routes communales sont les routes publiques des communes municipales et des communes mixtes ainsi que de leurs sections.

### **Art. 3** Registre des routes communales {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--3}

1. La commune tient un registre des routes communales et des routes privées affectées à l’usage commun; le registre est établi par parcelle sous forme de plan ou de liste.

### **Art. 4** Noms des rues {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--4}

1. La commune donne un nom aux rues et numérote les immeubles qui les bordent.
2. Elle numérote les immeubles en collaboration avec l’assurance immobilière.
3. Elle veille à ce que le géomètre conservateur obtienne les données dont il a besoin pour l’exécution de ses tâches.

### **Art. 5** Marquage {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--5}

1. La collectivité publique compétente doit en règle générale effectuer le marquage des routes publiques et faire inscrire celles-ci au registre foncier.
2. Les parties intégrantes de la route situées en dehors de la parcelle de route peuvent être garanties par des servitudes.
3. A l’intersection de deux routes, le marquage est continu sur celle de la catégorie la plus élevée; aux passages à niveau, le marquage routier est interrompu sur le secteur de la voie ferrée.

### **Art. 6** Changements de souveraineté et de propriétaire {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--6}

1. La modification de la classification d’une route nécessite l’accord des communes sur le territoire desquelles se trouve la route. Une telle modification sans cet accord n’est possible que si la classification actuelle devait entraver des fonctions supérieures, notamment le fonctionnement du réseau routier supérieur, ou lorsqu’une route cantonale n’a plus avant tout la fonction de route cantonale.
1a. En règle générale, la route est remise exempte de défaut et sans qu’une contrepartie financière ne soit exigée.
1b. Si la route présente des défauts au moment de la remise au nouveau titulaire du droit, ce dernier et le titulaire actuel du droit conviennent du montant de l’indemnité avant la modification de la classification. Si aucune convention ne peut être conclue, le Conseil-exécutif tranche.
2. Le Conseil-exécutif fixe la modification de la classification de la route et la date de son entrée en vigueur par voie de décision.
3. Après l’entrée en force de cette décision, l’Office des ponts et chaussées fait inscrire le changement de propriétaire au registre foncier.
4. Les frais de mutation consécutifs à la modification de la classification d’une route sont partagés à parts égales entre les deux collectivités publiques concernées.

### **Art. 7** Résolution des conflits au sein de la coopération partenariale {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--7}

1. Si les deux parties impliquées dans une coopération partenariale n’arrivent pas à s’entendre sur des questions essentielles concernant l’étude de projet, la construction, l’exploitation ou l’entretien de routes cantonales, la Direction des travaux publics et des transports statue définitivement après avoir entendu les parties.
2. La procédure d’établissement des plans de route est réservée.

### **Art. 8** Coordination partenariale des travaux de construction sur les routes cantonales {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--8}

1. Si le canton prévoit des travaux de construction sur une route cantonale, il en informe en temps utile la commune où les travaux doivent être réalisés; il veille à coordonner ces travaux de manière optimale avec les autres travaux de construction prévus dans l’espace public, notamment ceux concernant les conduites de service.

### **Art. 9** Gestion de la circulation {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--9}

1. Les communes concernées et les régions de planification ou les conférences régionales sont impliquées dans la conception de la gestion du trafic sur les routes cantonales.
2. Le fait de subordonner, à une gestion cantonale du trafic, des routes communales, des routes privées affectées à l’usage commun ou des voies d’accès, nécessite l’accord des communes sur le territoire desquelles se trouve la route et celui des régions de planification ou des conférences régionales correspondantes. Cet accord n’est pas nécessaire si l’absence de cette subordination compromet des missions supérieures, en particulier le fonctionnement du réseau routier supérieur.

### **Art. 10** Routes d’approvisionnement, 1 Désignation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--10}

1. Les routes cantonales et communales servant de routes d’approvisionnement pour des transports exceptionnels de charges indivisibles sont désignées à l'annexe 1.
2. Sont déterminantes pour l’admissibilité des modifications apportées aux routes d’approvisionnement les normes techniques applicables aux transports exceptionnels et les caractéristiques ci-dessous:
   | Type I | 6,50 | 5,20 | 480 |
   | Type I (exigences réduites) | 6,50 | 5,20 | 320 |
   | Type II | 5,00 | 4,80 | 240 |
   | Type II (exigences accrues) | 5,00 | 5,20 | 240 |
   | Type III | 4,50 | 4,80 | 90 |
   | Type IV | 4,50 | 4,50 | 90 |
   | Type IV (exigences réduites) | 4,50 | 4,50 | 50 |
3. La notion de capacité de charge totale mentionnée à l’alinéa 2 s’entend sans véhicule tracteur.
4. L’inscription d’une route dans l’annexe 1 ou le classement d’une route selon un type d’itinéraire différent nécessite l’accord de la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette route. Sont réservés les cas où la protection d’intérêts publics importants, notamment la garantie du réseau d’approvisionnement requis, exige impérativement une mesure unilatérale du canton.

### **Art. 11** 2 Maintien en état d’ouverture {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--11}

1. Les routes d’approvisionnement doivent être maintenues constamment ouvertes.
2. Le plan du réseau routier indique l’état de mise en œuvre du plan des routes d’approvisionnement selon l’annexe 1 de la présente ordonnance.
3. Les bâtiments bordant une route d’approvisionnement qui peuvent affecter le profil d’espace libre prescrit, le tracé, le profil en long ou la capacité de charge de la route requièrent l’approbation de l’Office des ponts et chaussées.
4. L’Office des ponts et chaussées est chargé de la surveillance du réseau des routes d’approvisionnement. Il est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour les maintenir ouvertes en permanence. Il peut, en cas de nécessité, procéder à une exécution par substitution aux frais de l’obligé ou de l’obligée.

### **Art. 12** Voies de communication historiques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--12}

1. L’Office des ponts et chaussées est le service cantonal spécialisé de la protection des voies de communication historiques.

## 2 Acquisition de terrain, expropriation, restrictions au droit de propriété

### **Art. 13** Acquisition de terrain {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--13}

1. L’autorité compétente en matière de construction des routes décide si le terrain nécessaire aux routes publiques est acquis de gré à gré, par voie d’expropriation ou par voie de remaniement.
2. Si un grand terrain arable situé dans une zone agricole est nécessaire, le terrain est en général acquis par voie de remaniement.

## 3 Routes cantonales

### **Art. 13a** Mise à jour et adaptation du plan du réseau routier {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--13a}

1. L’Office des ponts et chaussées met à jour le plan du réseau routier et en informe régulièrement les personnes concernées.
2. Le Conseil-exécutif décide des adaptations matérielles.

### **Art. 13b** Projets exemptés d&#39;autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--13b}

1. Sous réserve des alinéas 2 et 3, les projets ci-dessous ne nécessitent aucun permis:
   a adaptation de parties intégrantes de la route à de nouvelles normes et prescriptions,
   b mesures constructives facilement démontables (mesures provisoires),
   c adaptation de la route à l’intérieur de l’aire de circulation disponible à l’aide d’éléments comme des îlots de protection, des dos d’âne et d’autres dispositifs similaires,
   d aménagement, remplacement et modification technique d’installations d’éclairage,
   e réfection de systèmes d’évacuation des eaux en vue de garantir leur fonctionnalité,
   f installations de gestion du trafic,
   g adaptation d’arrêts de bus aux exigences minimales en matière d’infrastructures de transport sans obstacles,
   h trottoirs traversants,
   i garde-corps et dispositifs de protection contre les chutes,
   k installations photovoltaïques cantonales sur l’infrastructure routière.
2. Si un projet visé à l’alinéa 1 a des répercussions importantes sur le territoire et l’environnement, il nécessite un permis.
3. L’exemption du régime du permis de construire ne lève pas l’obligation de respecter les prescriptions applicables ni celle de demander les autres autorisations nécessaires.

### **Art. 14** Procédure d’édiction simplifiée du plan de route pour les petits projets {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--14}

1. Pour les petits projets, la publication suffit. Une procédure de participation n’est pas nécessaire.
1a. Si le cercle des personnes habilitées à former opposition peut être clairement défini et si aucun intérêt public important ne s'oppose au projet, au lieu de réaliser la publication, il suffit d’envoyer une lettre portant sur le projet et sur la possibilité de faire opposition aux propriétaires fonciers concernés, ainsi qu’aux communes concernées et aux associations habilitées à former opposition.
2. Sont considérés comme des petits projets
   a le réaménagement d’une route,
   b les mesures constructives visant à effectuer des essais d’orientation du trafic,
   c la construction d’installations de protection contre le bruit, d’éclairage, d’évacuation des eaux et d’autres installations similaires,
   d la construction d’îlots de protection et d’autres dispositifs similaires, si elle implique un élargissement de la route,
   e la construction et l’extension de trottoirs,
   e1 l’élargissement d’une route motivé par l’ajout de bandes cyclables,
   f les mesures de protection contre les dangers naturels,
   g tout autre projet d’importance comparable.

### **Art. 15** Modifications du plan de route avant édiction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--15}

1. Si des plans de route déposés publiquement sont modifiés avant d’être édictés, sans que la version modifiée nuise davantage aux intérêts publics ou aux intérêts importants du voisinage, il suffit d’informer les propriétaires fonciers concernés, les communes concernées et les opposants en mentionnant la nouvelle possibilité de faire opposition.

### **Art. 16** Domaines réglementés par le plan de route {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--16}

1. Le plan de route contient en particulier les éléments concernant:
   a la construction, l’aménagement, la transformation ou la suppression d’une route,
   b les parties intégrantes d’une route,
   c l’adaptation des fonds voisins, notamment de leurs accès et sorties, aux exigences de tous les usagers de la route,
   d l’adaptation des routes collectrices et la concentration des accès en des points de jonction déterminés,
   e les voies d’accès et l’emplacement des installations d’évacuation des eaux, des lieux d’extraction des matériaux, des chantiers et des dépôts de matériaux qu’exigent la construction et l’entretien des routes,
   f les infrastructures routières de transports publics, pour autant qu’elles ne soient pas l’objet d’une procédure d’approbation des plans régie par le droit fédéral,
   g l’expropriation des droits et des surfaces nécessaires à une compensation en nature,
   h les plans d’alignement.

### **Art. 17** Standard de construction, 1 Objectif et processus {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--17}

1. L’objectif d’un projet de construction routière est fondamentalement d’atteindre le standard de référence.
2. Dans le cadre d’un projet de construction routière, le besoin d’intervention et le standard de construction sont établis en collaboration partenariale avec les services spécialisés, les régions et les communes concernées, et avec les autres milieux intéressés.

### **Art. 18** 2 Standard de référence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--18}

1. Le standard de référence en matière de stratégie, de sécurité routière, d’installations de transport, de qualité d’exploitation et d’urbanisme, établi notamment en fonction de la protection de l’environnement et des coûts, est défini en particulier comme suit:
   a routes cantonales des catégories A et B: deux voies, les carrefours d’un niveau de qualité «suffisant» au sens des normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes VSS),
   b routes cantonales de catégorie C: une à deux voies,
   c transports publics: respect des horaires,
   d trafic de deux-roues léger le long de la route: en fonction du trafic journalier moyen (TJM), des cas de croisement/dépassement et des trajets scolaires,
   e trafic de deux-roues léger traversant: en fonction du TJM et des trajets scolaires,
   f trafic piétonnier le long de la route: en fonction du TJM, du nombre de piétons et des trajets scolaires,
   g trafic piétonnier traversant: en fonction du TJM, du nombre de piétons et des trajets scolaires,
   h état de la route: état après 15 ans pour une durée de vie de 25 ans,
   i sécurité routière: pas d’accident lié aux infrastructures provoquant des blessés graves ou des morts,
   k vitesse maximale: respect à 85%.
2. Le standard de référence contribue au développement du site et à l’urbanisme. Il vise à réduire les clivages et à soutenir les liaisons anciennes et nouvelles de même que le développement des centres culturels et commerciaux dans les localités et les quartiers.
3. Les prescriptions communales sont prises en compte dans toute la mesure du possible.

### **Art. 19** 3 Etapes du processus {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--19}

1. Sur la base d’un plan de circulation, d’exploitation et d’aménagement, différentes solutions sont examinées, un plan de mesures visant l’élaboration du projet est défini et la preuve d’efficacité est fournie. Le projet de route est établi sur la base du plan de mesures.

### **Art. 20** Standard pour l’entretien courant {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--20}

1. L’utilisation sûre des routes cantonales doit être maintenue autant que possible sans interruption.
2. Les événements naturels, les accidents et les fermetures hivernales sont en particulier réservés.

### **Art. 21** Service hivernal {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--21}

1. Le service hivernal inclut le déblaiement de la neige, la protection contre les congères et le déglacement.
2. La chaussée des routes et pistes cyclables cantonales mentionnées à l’annexe 2 doit autant que possible être déneigée et dégelée (déneigement intégral).
3. Sur les voies cyclables et les autres routes cantonales, il faut s’efforcer de conserver une chaussée majoritairement déneigée et dégelée.
4. L’Office des ponts et chaussées décide des priorités.

### **Art. 21a** Restriction nocturne du service hivernal {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--21a}

1. Le service hivernal est limité au strict nécessaire de 23 h 00 à 6 h 00 sur toutes les routes cantonales.
2. Sur les tronçons empruntés par les transports publics, la restriction porte sur la période allant du passage du dernier à celui du premier véhicule selon les courses figurant dans l’arrêté sur l’offre des transports publics en vigueur.
3. Aucun service hivernal n’est assuré pour les trajets hors arrêté sur l’offre.

### **Art. 21b** Fermeture hivernale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--21b}

1. Les routes du col du Grimsel et du col du Susten, le tronçon Schwarzenbühl–Untere Gantrischhütte sur le territoire de la commune de Rüschegg ainsi que le col du Chasseral sont fermés durant l’hiver.
2. L’Office des ponts et chaussées détermine les jours de fermeture et d'ouverture des routes ainsi que les lieux à partir desquels elles sont fermées.

### **Art. 22** Octroi d’autorisations portant sur les tronçons de routes cantonales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--22}

1. L’octroi d’une autorisation d’usage commun accru ou d’usage privatif d’un tronçon de route cantonale nécessite l’accord de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le tronçon. L’octroi d’une telle autorisation sans un tel accord n’est possible que si la demande d’autorisation est motivée par un intérêt supérieur.

## 4 Autres routes et chemins

## 4.1 Routes

### **Art. 22a** Projets exemptés d&#39;autorisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--22a}

1. Sous réserve des alinéas 2 et 3, les projets ci-dessous ne nécessitent aucun permis:
   a adaptation de parties intégrantes de la route aux nouvelles normes et prescriptions,
   b mesures constructives facilement démontables (mesures provisoires),
   c adaptation de la route à l’aire de circulation disponible à l’aide d’éléments comme des îlots de protection, des dos d’âne et d’autres dispositifs similaires,
   d aménagement, remplacement et modification technique d’installations d’éclairage,
   e réfection de systèmes d’évacuation des eaux en vue de garantir leur fonctionnalité,
   f installations de gestion du trafic,
   g adaptation d’arrêts de bus aux exigences minimales en matière d’infrastructures de transport sans obstacles,
   h trottoirs traversants,
   i garde-corps et dispositifs de protection contre les chutes,
   k installations photovoltaïques communales sur l’infrastructure routière.
2. Si un projet visé à l’alinéa 1 a des répercussions importantes sur le territoire et l’environnement, il nécessite un permis.
3. L’exemption du régime du permis de construire ne lève pas l’obligation de respecter les prescriptions applicables ni celle de demander les autres autorisations nécessaires.

### **Art. 23** Procédures d’octroi du permis de construire&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--23}

1. Un permis de construire suffit pour les petits projets de construction de routes suivants:
   a la construction et l’aménagement de routes de desserte de l’équipement de détail,
   b la construction et l’aménagement de chemins pour piétons, de trottoirs et de pistes cyclables,
   c l’élargissement d’une route motivé par l’ajout de bandes cyclables,
   d la transformation structurelle d’une route,
   e la construction d’installations de protection contre le bruit, d’éclairage, d’évacuation des eaux et d’autres installations similaires,
   f la construction d’îlots de protection et d’autres dispositifs similaires, si elle requiert l’élargissement de la chaussée,
   g les mesures de protection contre les dangers naturels,
   h les mesures constructives visant à effectuer des essais d’orientation du trafic,
   i la suppression d’une route,
   k la suppression ou la modification d’une affectation,
   l tout autre projet d’importance comparable.

### **Art. 24** Modification d’une route cantonale par le biais d’un plan de quartier communal {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--24}

1. Les modifications d’importance inférieure apportées à une route cantonale peuvent être exécutées par le biais d’un plan de quartier communal, pour autant que la planification communale exige les adaptations visées.

## 4.2 Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre

### **Art. 25** Plan sectoriel cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre, 1 Contenu et effet {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--25}

1. Le plan sectoriel cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre contient les principaux itinéraires pédestres et les itinéraires complémentaires.
2. Les principaux itinéraires de randonnée pédestre sont en règle générale reliés à un arrêt des transports publics; ils doivent satisfaire à au moins un des critères suivants:
   a faire partie du réseau des grands itinéraires nationaux ou cantonaux,
   b assurer une liaison aussi directe que possible entre deux localités ou deux vallées,
   c conduire à ou longer des sites présentant un intérêt particulier sous l’angle du paysage, de la nature ou sur le plan culturel,
   d avoir une importance historique.
3. Les itinéraires complémentaires doivent satisfaire à au moins un des critères suivants:
   a relier des itinéraires principaux de randonnée pédestre,
   b relier des sites présentant un intérêt particulier sous l’angle du paysage, de la nature ou sur le plan culturel à des itinéraires principaux de randonnée pédestre,
   c relier un itinéraire principal de randonnée pédestre à un arrêt des transports publics.
4. Le plan sectoriel cantonal contient les exigences qualitatives posées aux chemins de randonnée pédestre. Il indique quels chemins de randonnée pédestre doivent être aménagés, déplacés ou supprimés.

### **Art. 26** 2 Compétence et procédure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--26}

1. L’Office des ponts et chaussées élabore le projet de plan sectoriel et mène la procédure de participation.
2. La procédure d’élaboration du plan sectoriel et l’effet de celui-ci sont régis par la législation en matière de construction.
3. Il est possible de renoncer à la procédure de participation en cas de modification mineure du plan sectoriel.

### **Art. 26a** Mise à jour et adaptation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--26a}

1. L’Office des ponts et chaussées met périodiquement à jour le plan sectoriel.
2. Le Conseil-exécutif décide des adaptations matérielles.

### **Art. 27** Plans communaux des chemins pour piétons et de randonnée pédestre {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--27}

1. Les communes fixent le réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre dans leur plan directeur ou leur plan d’affectation.
2. Ces plans se basent notamment sur
   a la législation relative aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre,
   b le plan sectoriel cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre,
   c les objectifs et la conception d’aménagement local de la commune et ceux des communes avoisinantes.

### **Art. 28** Effets des plans {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--28}

1. La législation afférente aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre est applicable aux chemins répertoriés dans les plans cantonaux et communaux.

### **Art. 29** Contrôle des plans {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--29}

1. Les plans des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre doivent être régulièrement adaptés aux nouvelles conditions.

### **Art. 30** Absence d’entraves à la circulation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--30}

1. Les communes veillent à ce que la circulation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre soit exempte d’entraves et autant que possible exempte de dangers.
2. Elles acquièrent en cas de nécessité les droits de circulation pour l’utilisation des chemins qui traversent des propriétés privées.

### **Art. 31** Service cantonal spécialisé {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--31}

1. Le service cantonal en charge des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de la législation fédérale est l’Office des ponts et chaussées.
2. Il est notamment compétent pour
   a exercer la surveillance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre;
   b coordonner la planification des chemins de randonnée pédestre;
   c informer et conseiller les communes et les régions dans le cadre de la planification, de l’aménagement, de la préservation ainsi que du remplacement des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
   d mettre au point des fiches et des aides de travail;
   e pourvoir à la signalisation des chemins de randonnée pédestre.

### **Art. 32** Collaboration {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--32}

1. Le canton et les communes coopèrent entre eux et avec les Chemins pédestres bernois (CPB) dans l’exécution de la législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre.
2. L’Office des ponts et chaussées peut déléguer aux CPB les tâches visées à l’article 31, alinéa 2, lettres b à e par voie de contrat de prestations.

### **Art. 33** Modifications importantes du réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--33}

1. Une modification importante du réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de la législation fédérale nécessite un permis de construire, sauf si elle figure dans un plan de quartier.
2. L’autorité qui accorde le permis de construire ou édicte les plans décide
   a de l’admissibilité de la modification,
   b de la compensation adéquate et de la prise en charge des coûts.
3. En cas de modification importante du réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, l’autorité qui accorde le permis de construire ou édicte les plans se base sur une expertise de l’Office des ponts et chaussées.

## 4.3 Voies cyclables&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 33a** Plan sectoriel cantonal pour le réseau de voies cyclables, 1. Contenu {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--33a}

1. Le plan sectoriel cantonal pour le réseau de voies cyclables fixe les voies cyclables assurant une fonction de réseau cantonal pour le trafic cycliste quotidien et de loisirs, parmi lesquels figurent
   a les voies cyclables cantonales selon l’article 45, alinéa 2, lettres a et b LR,
   b les liaisons de remplacement au sens de l’article 49, alinéa 1a LR,
   c les voies cyclables communales importantes sur des routes communales et des routes privées selon l’article 45, alinéa 2, lettre c LR,
   d les itinéraires VTT importants selon l’article 45, alinéa 2, lettre d LR.
2. Le plan sectoriel indique les voies cyclables cantonales ou les liaisons de remplacement à aménager, à déplacer ou à supprimer.
3. Il contient les exigences qualitatives posées aux voies cyclables cantonales et aux liaisons de remplacement.
4. Il établit les critères de définition des voies cyclables communales importantes et des itinéraires VTT importants.

### **Art. 33b** 2. Compétence et procédure {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--33b}

1. L’Office des ponts et chaussées élabore le projet de plan sectoriel et mène la procédure de participation.
2. Il est possible de renoncer à la procédure de participation en cas de modification mineure du plan sectoriel.
3. La procédure d’élaboration du plan sectoriel et l’effet de celui-ci sont régis par la législation en matière de construction.

### **Art. 33c** 3. Mise à jour et adaptation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--33c}

1. L’Office des ponts et chaussées met périodiquement à jour le plan sectoriel.
2. Le Conseil-exécutif décide des adaptations matérielles.

### **Art. 33d** Plans communaux des voies cyclables {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--33d}

1. Les communes définissent le réseau de voies cyclables communales dans leur plan directeur ou leur plan d’affectation.
2. Les plans indiquent les voies cyclables communales à aménager, déplacer ou supprimer.
3. Ces plans se basent notamment sur
   a la législation afférente aux voies cyclables,
   b le plan sectoriel cantonal du réseau des voies cyclables,
   c les planifications régionales du réseau cyclable,
   d les objectifs et concepts d’aménagement local de la commune concernée et des communes avoisinantes.

### **Art. 33e** Effet des plans {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--33e}

1. La législation afférente aux voies cyclables est applicable aux chemins répertoriés dans les plans cantonaux et communaux.

### **Art. 33f** Contrôle des plans {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--33f}

1. Les plans des réseaux des voies cyclables doivent être régulièrement adaptés aux changements de conditions.

### **Art. 33g** Absence d’entraves à la circulation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--33g}

1. La collectivité publique compétente veille à ce que la circulation sur les voies cyclables soit exempte d’entraves et autant que possible exempte de dangers.
2. Elle acquiert en cas de nécessité les droits de circulation pour l’utilisation des chemins qui traversent des propriétés privées.

### **Art. 33h** Service cantonal spécialisé {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--33h}

1. Le service cantonal en charge des voies cyclables au sens du droit fédéral est l’Office des ponts et chaussées.
2. Il est notamment compétent pour
   a exercer la surveillance sur les voies cyclables;
   b coordonner la planification du réseau de voies cyclables;
   c informer et conseiller les communes et les régions dans le cadre de la planification, de l’aménagement, de la préservation ainsi que du remplacement des voies cyclables;
   d mettre au point des fiches et des aides de travail;
   e pourvoir à la signalisation des voies cyclables assurant une fonction de réseau cantonal.

### **Art. 33i** Collaboration {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--33i}

1. Le canton et les communes coopèrent entre eux et avec des organisations spécialisées appropriées comme Pro Velo, BEBike ou SuisseMobile pour l’exécution de la législation afférente aux voies cyclables.
2. L’Office des ponts et chaussées peut déléguer à des organisations spécialisées appropriées les tâches visées à l’article 33h, alinéa 2, lettres b à e dans un contrat de prestations.

### **Art. 33k** Modifications importantes du réseau de voies cyclables {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--33k}

1. Une modification importante du réseau de voies cyclables au sens de la législation fédérale nécessite un permis de construire, sauf si elle figure dans un plan de quartier.
2. L’autorité qui accorde le permis de construire ou édicte les plans décide
   a de l’admissibilité de la modification,
   b de la compensation adéquate et de la prise en charge des coûts.
3. En cas de modification importante du réseau de voies cyclables, l’autorité qui accorde le permis de construire ou édicte les plans se fonde sur une expertise de l’Office des ponts et chaussées.

## 5 Financement des routes cantonales et communales, subventions

### **Art. 34** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--34}

## 5.1 Crédits&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 35** Crédits d’objet du Grand Conseil {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--35}

1. Une augmentation de capacité au sens de l’article 55 LR est considérée comme substantielle lorsque l’aire de circulation pour le trafic individuel motorisé est agrandie, notamment par l’adjonction d’une nouvelle voie de circulation.

### **Art. 36** Crédit budgétaire pour l’entretien courant&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--36}

1. L’entretien courant des routes cantonales est financé par un crédit budgétaire; il est débité au compte de fonctionnement.
2. L’entretien courant inclut notamment le nettoyage de la route, l’entretien de la végétation, le service hivernal, la maintenance et les petites réparations.

### **Art. 37** Crédit d’étude, délégation des compétences en matière d’autorisation de dépenses {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--37}

1. La Direction des travaux publics et des transports a qualité pour autoriser les dépenses d’élaboration de projet de construction des routes à concurrence d’un million de francs.

## 5.2 Subventions cantonales&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 38** Subventions aux installations de type park-and-ride et bike-and-ride {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--38}

1. Donnent droit à des subventions les installations de type park-and-ride ou bike-and-ride
   a qui permettent d'emprunter un moyen de transport public;
   b qui se situent à proximité d’un arrêt régulièrement desservi par un moyen de transport public;
   c qui sont fondées sur un besoin attesté;
   d dont l’existence est assurée à long terme.
2. Les subventions sont allouées pour les investissements dans les installations de type park-and-ride et bike-and-ride consentis par
   a les communes,
   b les entreprises de transports ayant droit à des indemnités en vertu de la législation sur les transports publics,
   c les entreprises semi-publiques qui opèrent dans le cadre d’un mandat de prestations,
   d les particuliers qui opèrent dans le cadre d’un mandat de prestations.
3. Les coûts imputables comprennent les coûts de construction au sens strict et ceux des équipements d’exploitation, dans la mesure où l’installation sert principalement à la mobilité combinée.

### **Art. 38a** Subventions aux régions de planification ou aux conférences régionales {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--38a}

1. Les planifications régionales des routes peuvent porter sur le trafic individuel motorisé, la gestion du trafic, la mobilité combinée ou le trafic cycliste et pédestre.
2. Le montant de la subvention est déterminé en fonction de l’intérêt cantonal.

## 6 Utilisation des routes

### **Art. 39** Pistes de luge {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--39}

1. L’autorité compétente pour prendre les mesures en matière de circulation routière peut désigner certaines routes comme pistes de luge.
2. Elle prend simultanément les mesures de sécurité qui s’imposent.

### **Art. 40** Stationnement de véhicules {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--40}

1. Les communes peuvent édicter des dispositions pour réglementer le stationnement sur les routes publiques situées sur leur territoire.

### **Art. 40a** Émoluments d’affectation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--40a}

1. Sont soumises aux émoluments suivants les affectations en surface et souterraines des routes cantonales ci-dessous:
   a les places de stationnement pour des événements commerciaux et des manifestations sportives
   b les installations de chantier et les espaces de stockage tels que baraquements, bennes, échafaudages, dépôts de matériaux et autres installations similaires
   Les affectations de 24 heures maximum sont sans frais.
   Pour des affectations plus longues, des semaines complètes sont facturées.
   c les surfaces affectées de manière fixe à un usage commercial
   stands, exposition d'objets destinés à la vente et autres éléments similaires
   établissements de restauration, bars et autres lieux similaires
   d l’utilisation des conduites vides par des tiers
   e les ancrages, clous et autres éléments temporaires similaires
   f les conduites souterraines à l’exception de celles destinées au chauffage à distance
   conduites individuelles
   conduites de câbles et autres conduites similaires
   blocs de câbles
   g l’utilisation d’installations cantonales d’évacuation des eaux par des tiers
   raccordement des eaux de surface provenant de routes, de toits ou de places
   raccordement des eaux de source et de forage (eaux claires)
2. Pour les places de stationnement publiques sises sur les routes cantonales et gérées par la commune, celle-ci fixe les émoluments dans le respect de l’article 71a, alinéa 1 LR. Le revenu net annuel est partagé à parts égales entre le canton et la commune.
3. Ne sont pas soumises à émoluments les affectations en surface et souterraines des routes cantonales ci-dessous:
   a les événements commerciaux et non commerciaux,
   b les surfaces de stationnement pour des événements non commerciaux,
   c les manifestations sportives,
   d la construction et l’exploitation d’ouvrages et d’installations destinés à l’utilisation d’énergie renouvelable.

## 7 Mesures en matière de circulation routière

## 7.1 Champ d’application

### **Art. 41** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--41}

1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux routes publiques, au sens de l’article 1, alinéa 2 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR).

## 7.2 Prononcé de mesures

### **Art. 42** Prononcé de mesures en matière de circulation routière, 1 Principe {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--42}

1. Les mesures en matière de circulation routière au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) sont décidées, ordonnées, modifiées ou annulées par l’autorité compétente au sens des articles 43 à 45.
2. Sont réservées les attributions des services de police cantonaux et communaux et celles des autorités de construction des routes relatives aux prescriptions provisoires en matière de circulation et de déviations ainsi qu’aux mesures de signalisation nécessaires.
3. Les mesures en matière de circulation routière à maintenir plus de huit jours doivent être décidées ou ordonnées par l’autorité compétente au sens des articles 43 à 45.

### **Art. 43** 2 Routes cantonales {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--43}

1. Les mesures en matière de circulation routière portant sur les routes cantonales et sur l’intersection de celles-ci avec d’autres routes publiques sont décidées par l’Office des ponts et chaussées.
2. Si une mesure en matière de circulation touche à des domaines de compétence d’une autre Direction, cette dernière doit être sollicitée pour prendre position.

### **Art. 44** 3 Routes communales et routes privées {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--44}

1. Les autorités communales compétentes arrêtent
   a les mesures en matière de circulation routière portant sur les routes communales et sur les débouchés des routes privées sur les routes communales,
   b les mesures en matière de circulation routière qui garantissent la sécurité sur les aires de circulation publiques appartenant à des propriétaires privés. Ces propriétaires doivent être consultés au préalable.
2. Les mesures en matière de circulation routière indiquées ci-dessous nécessitent l’accord de l’Office des ponts et chaussées lorsqu’elles sont maintenues plus de 60 jours:
   a réglementation des priorités;
   b interdiction de circuler;
   c limitation de volumes et de poids;
   d limitation de vitesse;
   e marquage des cases de stationnement sur les routes principales.
3. Ne nécessitent pas l’accord de l’Office des ponts et chaussées les prescriptions en matière de circulation routière liées à des chantiers d’une durée maximale de six mois.

### **Art. 45** Indication des directions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--45}

1. Sous réserve des alinéas 2 à 5, l’autorité compétente pour prononcer des mesures en matière de circulation routière est également responsable de l’indication des directions.
2. L’accord de l’Office des ponts et chaussées est requis sur toutes les routes pour les indications de direction, telles que la signalisation touristique, qui sont obligatoirement soumises à un plan d’ensemble local ou régional.
3. Lorsque la responsabilité de l’indication des directions est déléguée à des organisations privées, en application de l’article 115 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR), l’Office des ponts et chaussées édicte les directives nécessaires.
4. Dans leur secteur délimité par les panneaux de localité, les autorités communales compétentes sont responsables, pour toutes les routes, des indications de direction signalant les destinations locales importantes, les parcs de stationnement importants et les grandes entreprises. L’accord de l’Office des ponts et chaussées est requis pour les indications de direction sur les routes cantonales.
5. Pour l’indication de l’emplacement d’entreprises, les autorités locales compétentes tiennent compte des principes suivants:
   a un intérêt public doit justifier l’indication de l’emplacement d’une entreprise;
   b la préférence doit être donnée aux indicateurs de direction collectifs, qui signalent une zone ou un quartier, plutôt qu’aux indicateurs spécifiques à une seule entreprise.

### **Art. 46** Autorisations pour les journées sans véhicules à moteur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--46}

1. Si les mesures de durée limitée de circulation routière liées aux journées locales ou régionales sans véhicules à moteur touchent le réseau routier cantonal ou de grand transit, leur mise en œuvre est obligatoirement soumise à une autorisation de l’Office des ponts et chaussées. Ce dernier consulte la police cantonale pour évaluer la situation.
2. L’autorisation n’est délivrée que si l’intérêt public à la fluidité du trafic ne subit pas de préjudice important. Doivent être pris en considération notamment le coût des mesures en matière de circulation routière, la durée et le moment de l’interruption du trafic, l’adéquation des itinéraires de détournement et les répercussions sur l’environnement.
3. Une demande motivée doit être déposée au moins trois mois à l’avance. L’Office des ponts et chaussées édicte les directives relatives aux documents à inclure dans la demande.
4. Les coûts du projet, notamment ceux requis par les clarifications, la mise en œuvre des mesures en matière de circulation routière et le service d’ordre, sont à la charge des requérants.

### **Art. 47** Autorisations exceptionnelles {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--47}

1. L’autorité qui a décidé des mesures en matière de circulation peut, pour des motifs importants, accorder des autorisations exceptionnelles dans certains cas.
2. Les courses indispensables des services publics tels que la police, les pompiers, les ambulances et le service d’entretien des routes, n’exigent pas d’autorisation exceptionnelle.

## 7.3 Signalisation

### **Art. 48** Notion {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--48}

1. Les signaux au sens de la présente ordonnance sont les panneaux, les signaux lumineux, les marques, les barrières, les dispositifs de balisage et les autres installations destinées à réglementer ou à diriger le trafic sur les routes publiques et à alerter les usagers de la route, à les informer ou à les obliger à adopter un certain comportement.

### **Art. 49** Compétence en matière de pose et d’entretien {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--49}

1. La pose et l’entretien des signaux incombe à l’autorité compétente pour prononcer les mesures en matière de circulation routière correspondantes ou à l’organe qu’elle habilite.
2. La pose d’indicateurs de direction provisoires pour des manifestations ou des rencontres privées en tout genre est réservée aux autorités communales compétentes; cette disposition s’applique à toutes les routes à l’exception des routes nationales, des autoroutes cantonales et des semi-autoroutes cantonales. L’accord de l’Office des ponts et chaussées est requis pour poser des indicateurs de direction provisoires sur les routes cantonales.
3. Lorsque des particuliers sont habilités à poser des signaux sur des routes publiques, les autorités compétentes pour les prescriptions de circulation peuvent édicter des directives sur la manière de les aménager. Lorsque les signaux d’associations sont posés sur plusieurs routes, selon un plan, ce plan nécessite l’approbation de l’Office des ponts et chaussées.
4. Les autorités communales compétentes édictent les directives concernant la signalisation sur les routes privées.

### **Art. 50** Chantiers {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--50}

1. Les chantiers sont signalisés par l’entreprise responsable, en application des prescriptions et des directives de la Confédération et des mesures prononcées au sens de l’article 49, alinéa 1 par l’autorité compétente. L’octroi par l’autorité compétente d’une autorisation d’utilisation du domaine public pour des installations de chantier est réservé.
2. La signalisation relative aux chantiers est soumise à la surveillance des organes de police cantonaux et communaux.

### **Art. 51** Coûts {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--51}

1. Les coûts de signalisation sont à la charge
   a du propriétaire de la route,
   b en dérogation à la lettre a, des tiers qui rendent nécessaire la pose de signaux, notamment en raison de l’aménagement d’une nouvelle intersection ou d’une nouvelle sortie, ou des tiers dans l’intérêt prépondérant desquels des signaux sont posés.
2. Les coûts relatifs aux signaux posés sur les aires de circulation publiques appartenant à des propriétaires privés sont à la charge des communes si elles ont elles-mêmes décidé ou ordonné de les y poser.
3. Les dispositions réglant la prise en charge des coûts visent également les frais de pose, d’entretien et de suppression des signaux.

### **Art. 52** Suppression {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--52}

1. Les signaux posés sans autorisation, devenus sans objet ou qui ne répondent pas ou plus aux prescriptions doivent être supprimés par les autorités compétentes au sens de l’article 49. Les signaux qui ne sont pas entretenus convenablement doivent être remplacés par ces autorités.
2. Les indicateurs de direction spécifiques à une entreprise doivent être supprimés si la pose d’un indicateur de direction collectif signalant une zone ou un quartier est ordonnée.
3. Si des signaux doivent être supprimés pour l’une des raisons citées aux alinéas 1 et 2, les intéressés à la signalisation n’auront droit à aucune indemnité.

### **Art. 53** Exécution par substitution {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--53}

1. En cas de violation des prescriptions, l’autorité compétente ordonne, par voie écrite et sous commination d’exécution par substitution aux frais de l’obligé, le rétablissement de l’état conforme à la loi dans un délai raisonnable.
2. Si aucune suite n’est donnée à cette mesure, l’autorité compétente veille elle-même à la mise en œuvre de ce rétablissement, après en avoir avisé l’obligé. Elle demande ensuite à l’obligé, par voie de décision, de rembourser les frais encourus.

### **Art. 54** Surveillance {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--54}

1. L’Office des ponts et chaussées est chargé de la surveillance de la signalisation routière.

## 8 Routes publiques et fonds avoisinants

### **Art. 55** Constructions et installations le long des routes publiques {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--55}

1. Les bâtiments et les installations situés le long des routes publiques doivent être réalisés de manière à résister à la pression sur le sol et aux sollicitations exercées par le trafic et par les activités d’entretien de la route, notamment le service hivernal.

### **Art. 55a** Évacuation artificielle des eaux {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--55a}

1. La ou le propriétaire de la route aménage et entretient les bouches d’égout et les raccordements à la canalisation publique.

### **Art. 56** Distances à la route, 1 Clôtures {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--56}

1. Pour les clôtures ne dépassant pas 1,2 m de hauteur, la distance à la route doit être de 0,5 m à compter du bord de la chaussée.
2. La distance à la route des clôtures plus hautes doit être augmentée de la différence entre leur hauteur et 1,2 m.
3. Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de plus de 0,6 m.
4. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d’un dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d’au moins 2 m du bord de la chaussée ou à 0,5 m du bord extérieur du trottoir.

### **Art. 56a** Parties de bâtiment en porte-à-faux {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--56a}

1. Les parties de bâtiment en porte-à-faux sises à une hauteur d’au moins 4,50 mètres au-dessus de la chaussée d’une route publique peuvent s’avancer jusqu’à deux mètres dans la bande de terrain interdite à la construction.
2. Pour les routes d’approvisionnement, la hauteur minimale prescrite par le Conseil-exécutif doit être respectée.

### **Art. 57** 2 Plantes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--57}

1. Pour les arbres à haute tige et les forêts, il faut respecter les distances à la route suivantes, calculées à partir du centre du pied de la plante:
   a 3 m du bord de la chaussée ou 1,5 m du bord extérieur du trottoir le long des routes situées dans une zone d’habitation,
   b 5 m du bord de la chaussée le long des routes cantonales en dehors des zones d’habitation,
   c 4 m du bord de la chaussée le long des routes communales et des routes privées affectées à l’usage commun en dehors des zones d’habitation,
   d 3 m du bord de la piste pour les pistes cyclables autonomes placées en dehors des zones d’habitation.
2. Sont applicables à tous les autres types d’arbres, aux haies, aux arbustes, aux cultures agricoles et éléments analogues les dispositions relatives aux clôtures. L’article 56, alinéa 3 s’applique également à de telles plantes préexistantes.
3. Aucune disposition en matière de distance n’est applicable aux plantes faisant partie intégrante d’une route (haies, arbres, allées et autres éléments analogues).

### **Art. 58** 3 Réclames routières {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--58}

1. Les réclames routières doivent être placées aux distances suivantes du bord de la chaussée:
   a 1 m pour celles qui sont placées parallèlement à l’axe de la route,
   b 3 m pour celles qui sont placées selon un autre angle par rapport à l’axe de la route.
2. Indépendamment de l’obligation d’obtenir une autorisation, les réclames routières ne peuvent être placées qu’en dehors des routes, des pistes cyclables et des trottoirs.

### **Art. 59** 4 Prescriptions communales {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--59}

1. Pour les routes communales et les routes privées affectées à l’usage commun, les communes sont habilitées à fixer d’autres distances dans leurs plans d’affectation ou leurs règlements.

## 9 Routes nationales

### **Art. 60** Convention de prestations&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--60}

1. La Direction des travaux publics et des transports est compétente pour conclure des conventions de prestations relatives à l’entretien et à l’exploitation des routes nationales.
2. L’Office des ponts et chaussées est compétent pour adapter et compléter les conventions de prestations existantes.

### **Art. 60a** Autres tâches {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--60a}

1. L’Office des ponts et chaussées exécute les autres tâches assignées par la Confédération aux cantons.

### **Art. 60b** Installations annexes {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--60b}

1. Sauf disposition contraire du droit fédéral, la législation cantonale afférente aux routes est applicable aux installations annexes des routes nationales.

## 10 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 61** Désignation provisoire du réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--61}

1. Les chemins suivants sont considérés comme parties intégrantes du réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de l’article 16, alinéa 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), jusqu’à l’entrée en vigueur des plans au sens des articles 25 et 27:
   a les chemins de randonnée pédestre selon le plan directeur cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre,
   b les chemins pour piétons affectés à l’usage commun par le canton ou les communes,
   c les chemins pour piétons appartenant à des propriétaires privés et affectés à l’usage commun,
   d les réseaux des chemins pour piétons prévus dans les plans de quartiers ou les plans de routes.
2. Les communes édictent les plans nécessaires au plus tard lors de la prochaine révision ordinaire de leur aménagement local.

### **Art. 62** Modification d’actes législatifs {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--62}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   1. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (OO TTE):
   2. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (OEmO):
   3. Ordonnance du 26 mars 1997 sur les statistiques (OStat):
   4. Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC):
   5. Ordonnance du 16 mai 1990 relative à l’étude d’impact sur l’environnement (OCEIE):

### **Art. 63** Abrogation d’actes législatifs {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--63}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. Ordonnance du 27 avril 1988 réglant provisoirement l’introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OiLCPR; RSB 705.111),
   2. Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant la délégation des compétences en matière d’autorisation de dépenses pour l’élaboration de projets routiers (RSB 732.120.1),
   3. Ordonnance du 19 décembre 1979 concernant les routes d’approvisionnement à maintenir constamment ouvertes aux transports exceptionnels (ORA; RSB 732.123.31),
   4. Ordonnance du 20 octobre 2004 sur la signalisation routière (OCSR; RSB 761.151).

### **Art. 64** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--732.111.1--64}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.