741.11
# Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’énergie et de l’ordonnance fédérale sur l’énergie concernant les grandes installations photovoltaïques
(Oi Grandes installations photovoltaïques)
Du 17.05.2023 (état au 01.06.2023)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--741.11--1}

1. La présente ordonnance règle la compétence et la procédure en matière d’autorisation de grandes installations photovoltaïques selon l’article 71a, alinéa 3 LEne.
2. Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance les lignes de raccordement et les éléments d’installation nécessitant l’approbation de la Confédération.

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--741.11--2}

1. La présente ordonnance a pour but d’accélérer la procédure d’autorisation selon l’article 71a, alinéa 3 LEne, compte tenu en particulier de l’échéance fixée à l’article 71a, alinéa 4 LEne pour la rétribution de la Confédération.

### **Art. 3** Compétence {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--741.11--3}

1. La décision relative à l’autorisation de grandes installations photovoltaïques selon l’article 71a LEne incombe à la préfète ou au préfet compétent à raison du lieu en tant qu’autorité directrice.

### **Art. 4** Priorité {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--741.11--4}

1. Les procédures relatives à l’autorisation des grandes installations photovoltaïques selon l’article 71a LEne constituent des procédures prioritaires conformément à l’article 2a de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord).

### **Art. 5** Procédure {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--741.11--5}

1. Pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les dispositions de la législation sur les constructions et de la loi de coordination s’appliquent à la procédure d’autorisation.
2. La demande doit être déposée conformément aux dispositions de la législation sur les constructions et doit par ailleurs comporter
   a les indications visées à l’article 9h, alinéa 2 OEne,
   b un concept pour le démantèlement complet de l’installation et le rétablissement de la situation antérieure incluant une estimation des coûts.

### **Art. 6** Voies de droit {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--741.11--6}

1. La décision de l’autorité directrice selon l’article 3 et les autres décisions des autorités cantonales concernant les grandes installations photovoltaïques selon l’article 71a LEne sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif conformément aux articles 74 ss de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
2. Le grief d’inopportunité est recevable.

### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--741.11--7}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2023.