752.413
# Décret sur la régénération des eaux
(DRégén)
Du 14.09.1999 (état au 01.04.2021)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Mesures et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--752.413--1}

1. Les mesures de mise en valeur écologique des eaux et des paysages (régénérations) au sens de l'article 36a LUE peuvent être subventionnées par le financement spécial selon les critères du présent décret.
2. Peuvent notamment bénéficier de subventions
   a les mesures de construction et d'aménagement au bord et à l'intérieur des eaux, effectuées sous une forme proche de l'état naturel,
   b les assainissements anticipés selon l'article 8 de la loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (loi sur l'aménagement des eaux; LAE),
   c les revitalisations de zones alluviales,
   d les remises à ciel ouvert de cours d'eau en tant qu'assainissements anticipés,
   e les mesures de reconstitution de la migration des poissons, ainsi que de création de frayères et de refuges,
   f la protection, la conservation et la mise en valeur des paysages auxquels l'utilisation des eaux porte atteinte,
   g les mesures de remise à l'état naturel d'objets régénérés,
   h l'acquisition de droits réels dans le cadre de régénérations, de même que des versements uniques d'indemnités, ainsi que
   i les travaux de préparation qui servent directement à réaliser des mesures, de régénération,
   k les mesures supplémentaires de mise en valeur écologique dans le cadre de projets de protection contre les crues ou d'améliorations foncières.
3. Ne sont notamment pas réputés régénérations au sens du présent décret
   a les mesures concernant des eaux privées,
   b les mesures d'aménagement des eaux qui, conformément à l'article 7 LAE , sont ordonnées pour des motifs de protection contre les crues,
   c l'entretien des eaux au sens de la LAE, à l'exception des assainissements anticipés,
   d les mesures s'imposant à titre d'amélioration foncière au bord et à l'intérieur des eaux,
   e les indemnités régulières consenties en compensation de mesures d'entretien, de renoncements à l'exploitation ou d'autres prestations similaires,
   f l'aménagement d'établissements piscicoles, ainsi que
   g les mesures de compensation écologique imposées dans le cadre d'une autorisation ou d'une concession.
4. S'agissant d'eaux limitrophes, des mesures prises hors du territoire cantonal peuvent aussi bénéficier de subventions à condition que la partie bernoise de ces eaux en tire profit.

### **Art. 2** Financement spécial {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--752.413--2}

1. Le financement spécial est géré sous la désignation de «Financements spéciaux» et est inscrit comme tel dans le plan financier, le budget et le compte d'Etat.
2. Il doit être géré de façon à permettre aussi des projets de grande ampleur.

### **Art. 3** Tâches et attributions du service compétent {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--752.413--3}

1. Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement a notamment les tâches et attributions suivantes:
   a gérer le financement spécial,
   b traiter les demandes de subvention, en permettant assez tôt aux communes concernées et aux spécialistes de l'aménagement des eaux de donner leur avis,
   c promettre, dans les limites de ses compétences financières, des subventions en faveur de projets qu'il dirige,
   d procéder au contrôle des résultats et
   e informer le public sur l'utilisation des fonds du financement spécial.

## 2 Subventions

### **Art. 4** Montant de la subvention {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--752.413--4}

1. Le montant de la subvention est calculé de telle sorte que le financement du projet soit garanti compte tenu des autres contributions éventuelles.
2. En règle générale, le taux de subvention ne dépasse pas 80 pour cent des frais subventionnables.
3. Si le financement spécial a un avoir suffisant, il est possible de verser des subventions plus élevées à condition qu'il ne soit pas possible d'obtenir de subventions fédérales, qu'il existe un intérêt public prépondérant à réaliser la mesure et que cette mesure ne puisse être financée autrement.
4. Il n'est pas versé de subventions inférieures à 2000 francs.

### **Art. 5** Conditions et charges {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--752.413--5}

1. Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut lier la promesse de subventions à des conditions et charges.
2. Les subventions ne sont versées que lorsque les travaux sont exécutés par des entreprises avérées spécialisées.
3. L'étude de l'impact du projet sur la protection contre les crues est une condition préalable au soutien des mesures de régénération.

### **Art. 6** Bénéficiaires {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--752.413--6}

1. Peuvent être bénéficiaires tous les organismes de droit public ou privé qui effectuent des régénérations au sens du présent décret.

### **Art. 7** Décompte final {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--752.413--7}

1. Le décompte final fourni par les bénéficiaires sert de compte rendu sur l'utilisation des subventions reçues.

### **Art. 8** Ordre de priorité {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--752.413--8}

1. Si les demandes de subventions reçues ou à venir dépassent les fonds disponibles du financement spécial, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement établit un ordre de priorité.

### **Art. 9** Péremption {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--752.413--9}

1. Les promesses de subventions s'éteignent si les travaux ne sont pas entamés dans les deux ans suivant la promesse.
2. Le dernier versement est annulé si le décompte final n'est pas présenté dans l'année qui suit la réception des travaux.
3. En cas de circonstances particulières, l'autorité compétente pour le projet peut accorder une prolongation appropriée.

### **Art. 10** Avances sur subventions fédérales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--752.413--10}

1. Les subventions fédérales qui sont avancées par le biais du financement spécial sont remboursées à ce fonds dès que le paiement en a été effectué.

## 3 Entrée en vigueur

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--752.413--11}

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.