766.11
# Ordonnance cantonale sur les installations de transport par conduites
(OCTC)
Du 24.10.2012 (état au 01.08.2020)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--1}

1. La présente ordonnance règle l’exécution de la législation fédérale sur les installations de transport par conduites dans la mesure où cette tâche est déléguée au canton.

### **Art. 2** Compétence {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--2}

1. L’Office de l’environnement et de l’énergie est compétent pour toutes les tâches et pouvoirs délégués au canton par la législation fédérale sur les installations de transport par conduites, à moins qu’un autre service ne soit désigné comme tel par la présente ordonnance.
2. Il prend position dans le cadre de la procédure fédérale d’approbation des plans.
3. Il peut faire appel à des tiers dûment qualifiés pour les examens techniques et tâches de surveillance.

### **Art. 3** Service d’alerte {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--3}

1. La Police cantonale est le service cantonal d’alerte au sens de l’article 32, alinéa 2 LITC.

## 2 Autorisation de construire

### **Art. 4** Autorité compétente en matière d’autorisation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--4}

1. La compétence d’octroyer les autorisations de construire des installations de transport par conduites d’une pression de service de 1 bar au maximum est régie par la législation sur les constructions.
2. L’octroi des autorisations nécessaires à la construction de toutes les autres installations de transport par conduites relevant de la compétence du canton est du ressort de l’Office de l’environnement et de l’énergie.

### **Art. 5** Procédure {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--5}

1. La procédure d’autorisation de construire est régie par la législation sur les constructions et les dispositions ci-après.
2. La demande est adressée directement à l’Office de l’environnement et de l’énergie si elle relève de sa compétence. Celui-ci invitera la commune à prendre position.
3. L’autorité compétente en matière d’autorisation peut définir le contenu et la forme des documents de la demande.
4. Les dispositions de l’OITC relatives au piquetage sont applicables en complément de l’article 16 du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire (DPC).

## 3 Autorisation d’exploiter

### **Art. 6** Principe {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--6}

1. Une autorisation générale d’exploiter peut être octroyée aux entreprises d’approvisionnement en énergie pour les gazoducs d’une pression de 1 bar au maximum.
2. Toutes les autres installations de transport par conduites nécessitent une autorisation d’exploiter liée à l’installation concernée.

### **Art. 7** Procédure {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--7}

1. L’Office de l’environnement et de l’énergie peut définir le contenu et la forme des documents de la demande.
2. Avant d’octroyer l’autorisation d’exploiter, il ordonne une épreuve de réception de l’installation ou une évaluation de la sécurité de l’entreprise d’approvisionnement en énergie.
3. Pour le reste, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 8** Conditions et charges {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--8}

1. L’octroi de l’autorisation d’exploiter peut être assorti de conditions et charges et être limité dans le temps.
2. L’Office de l’environnement et de l’énergie peut ordonner des inspections de l’exploitation et des contrôles de sécurité réguliers.

### **Art. 9** Retrait de l’autorisation {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--9}

1. Si une condition d’autorisation n’est plus remplie, l’Office de l’environnement et de l’énergie peut retirer l’autorisation d’exploiter et ordonner la suspension de l’exploitation.

## 4 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 10** Disposition transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--10}

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les autorisations générales de construire octroyées aux entreprises d’approvisionnement en énergie ne sont plus valables pour la construction de nouvelles installations de transport par conduites ou la modification d’installations de transport par conduites existantes.
2. Elles restent valables pour les installations de transport par conduites déjà réalisées ou en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

### **Art. 11** Abrogation d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--11}

1. L’ordonnance cantonale du 14 octobre 1998 sur les installations de transport par conduites (OCTC) est abrogée (RSB 766.11).

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--766.11--12}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.