767.111
# Ordonnance sur l'obligation de déclaration et de nettoyage des bateaux
(OODNB)
Du 11.12.2024 (état au 01.01.2025)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.111--1}

1. La présente ordonnance désigne les voies d'eau et les tronçons de cours d'eau qui donnent lieu à l'obligation de déclaration et de nettoyage lors du transfert de bateaux soumis à l'obligation d'immatriculation.
2. Elle règle les compétences pour l'enregistrement des déclarations, le contrôle de l'obligation de déclaration et de nettoyage, ainsi que la désignation, la certification et le contrôle des stations de nettoyage.

### **Art. 2** Obligation de déclaration et de nettoyage {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.111--2}

1. L'obligation de déclaration s'applique avant la mise à l'eau lors de tout transfert dans une voie d'eau ou un tronçon de cours d'eau.
2. L'obligation de nettoyage s'applique lors des transferts dans
   a l'Aar en amont du lac de Brienz, le lac de Brienz et la Lütschine,
   b le lac de Thoune, la Simme et la Kander,
   c l'Aar entre Thoune et Aarberg,
   d le lac d'Arnon.
3. Elle ne s'applique pas lors des transferts dans l'Aar en aval d'Aarberg, les lacs du pied du Jura, les canaux de jonction et l'Aar en aval du lac de Bienne.

### **Art. 3** Enregistrement des déclarations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.111--3}

1. L'Office des eaux et des déchets, rattaché à la Direction des travaux publics et des transports, assure l'enregistrement des déclarations visées à l'article 8a, alinéa 1 du décret sur la navigation.
2. Il gère la plateforme électronique dédiée aux déclarations et aux attestations de nettoyage.

### **Art. 4** Contrôle {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.111--4}

1. Le respect de l'obligation de déclaration et de nettoyage est contrôlé par
   a la Police cantonale,
   b la Surveillance cantonale de la pêche,
   c le personnel en service sur les sites de mise à l'eau.
2. En cas d'infraction, les organes de contrôle sont habilités à
   a interdire la mise à l'eau de bateaux;
   b ordonner la mise à terre immédiate de bateaux.
3. Les organes de contrôle visés à l'alinéa 1, lettres b et c signalent les infractions à la Police cantonale.

### **Art. 5** Stations de nettoyage {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.111--5}

1. L'Office des eaux et des déchets a compétence pour désigner, certifier et contrôler les stations de nettoyage conformément à l'article 8c, alinéa 1 du décret sur la navigation.

### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.111--6}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.