767.31
# Ordonnance sur l'allocation de subventions à la navigation
(OSN)
Du 27.11.1991 (état au 01.04.2021)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.31--1}

1. La présente ordonnance règle l'allocation de subventions aux associations qui s'engagent pour la collaboration entre autorités sur le plan intercantonal, l'allocation de subventions à la construction d'installations publiques servant à la mise à l'eau ou à terre des bateaux, ainsi qu'à la sécurité et à la protection de l'environnement dans le domaine de la navigation.

### **Art. 2** Association intercantonale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.31--2}

1. Une subvention annuelle de 2000 francs au maximum est allouée à l'Association des services de la navigation (vks).
2. L'activité de la vks peut en outre être soutenue par l'Office de la circulation routière et de la navigation au moyen de prestations de service gratuites ou bénéficiant de prix réduits.

### **Art. 3** Installations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.31--3}

1. Sont des installations publiques les constructions dans des voies d'eau ou à proximité de ces dernières, au sens de la législation sur les constructions.
2. Les subventions sont exclusivement allouées à la construction d'installations concernant la petite navigation qui sont destinées à l'usage public ou servent l'intérêt public de la sécurité et de la protection de l'environnement.

### **Art. 4** Aide financière {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.31--4}

1. Une aide financière est accordée aux personnes qui construisent, de leur propre initiative, des installations servant un intérêt public.
2. Il n'est pas alloué de subventions à la construction d'installations publiques entreprise sur la base d'une obligation légale de droit public.

### **Art. 5** Conditions; montant de la subvention {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.31--5}

1. L'octroi d'une subvention cantonale à la construction d'installations est subordonné aux conditions que le requérant ou la requérante
   a dépose auprès de l'Office de la circulation routière et de la navigation une demande écrite accompagnée de tous les documents nécessaires, notamment le permis de construire (y compris les permis spéciaux), la description du projet, l'évaluation détaillée des frais, un plan de financement et de situation;
   b prouve qu'il existe un intérêt public à la construction de l'installation, au sens de la loi sur la navigation;
   c offre la garantie d'accomplir avec compétence la tâche en question et est en mesure de remplir les conditions et les charges imposées;
   d prouve que le projet ne pourrait être dûment réalisé sans l'aide financière.
2. La subvention s'élève pour chaque projet à 50 pour cent de l'évaluation détaillée des frais, mais au plus à 50'000 francs.

### **Art. 6** Corapport {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.31--6}

1. L'Office de la circulation routière et de la navigation soumet, pour corapport, la demande avec les documents y relatifs à la Direction des travaux publics et des transports afin qu'elle se détermine sur le versement de subventions selon la loi du 6 juin 1982 sur les rives des lacs et des rivières (LRLR).
2. La Direction des travaux publics et des transports examine, dans le cadre de son corapport, si le projet est conforme aux buts visés par la législation sur les rives des lacs et des rivières.

### **Art. 7** Proposition {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.31--7}

1. L'Office de la circulation routière et de la navigation transmet la demande avec tous les documents et une prise de position détaillée à la Direction de la sécurité.

### **Art. 8** Arrêté {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.31--8}

1. La Direction de la sécurité soumet au Conseil-exécutif la proposition d'octroi de la subvention fixant les conditions nécessaires. Le Conseil-exécutif statue souverainement, sous réserve de la compétence financière du Grand Conseil.
2. Le rejet de la demande fait également l'objet d'un arrêté.

### **Art. 9** Autorisation de versement {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.31--9}

1. La Direction de la sécurité est habilitée à verser la subvention, sous réserve de la production d'un décompte détaillé des frais, après la construction de l'installation.

### **Art. 10** Paiement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.31--10}

1. La Direction de la sécurité verse les subventions arrêtées sur la base d'un décompte détaillé des frais.
2. Il ne sera octroyé que le montant prévu dans l'arrêté d'octroi de la subvention lorsque la construction d'une installation se révèle plus onéreuse que ne le prévoyait l'évaluation des frais. Si elle se révèle meilleur marché, seul le montant correspondant à 50 pour cent des frais effectifs sera octroyé.

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--767.31--11}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.