811.01
# Loi sur la santé publique
(LSP)
Du 02.12.1984 (état au 01.08.2024)

## 1 Tâches de l&#39;Etat et des communes

## 1.1 Dispositions générales

### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--1}

1. L'Etat et les communes veillent à la santé de la population en tenant compte de la responsabilité qu'assume individuellement chaque citoyen. Ils prennent les mesures nécessaires dans le domaine de la santé publique, qui englobe les soins de santé publique et la police sanitaire.
2. Ils accomplissent leurs tâches en tenant compte de l'activité des institutions publiques et privées de la santé publique.
3. Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral, du droit cantonal et des conventions intercantonales en matière de santé publique et de prévoyance sociale, en particulier la législation sur les soins hospitaliers, sur les épidémies et sur l'aide sociale.

### **Art. 2** Soins de santé publique, 1 En général {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--2}

1. Les soins de santé publique comprennent avant tout des prescriptions et des mesures destinées:
   a à la prévention des maladies et des accidents,
   b au diagnostic précoce des maladies,
   c au traitement des personnes malades et accidentées et
   d à la réintégration.

### **Art. 3** 2 En particulier, 2.1 Coordination, prévention {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--3}

1. L'Etat et les communes favorisent la coordination entre le traitement ambulatoire et le traitement hospitalier.
2. Ils veillent à favoriser de manière appropriée la promotion de la santé et les mesures de prévention reconnues.
3. Ils peuvent effectuer ou faire effectuer à titre préventif des examens médicaux facultatifs et prendre d'autres mesures préventives.

### **Art. 4** 2.2 Institutions et projets {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--4}

1. Pour les besoins de la santé publique, le canton peut exploiter des institutions et réaliser des projets ou allouer des subventions à des institutions et à des responsables de projets, en particulier dans les domaines suivants:
   a promotion de la santé, prévention et garantie de la couverture en soins,
   b information, conseil, diagnostic précoce et réintégration,
   c soins aux individus, modèles de traitements spécifiques et soins intégrés,
   d formation, formation continue et perfectionnement,
   e saisie et évaluation de données sur l’état de santé de la population et sur la couverture en soins.
2. Il peut conclure avec les prestataires désignés à l’alinéa 1 des contrats.

### **Art. 4a** 2.3 Maladies transmissibles {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--4a}

1. Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme au sens de la législation fédérale sur les épidémies.
2. Les subventions en faveur de la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme sont versées conformément aux dispositions des législations fédérale et cantonale sur les épidémies.

### **Art. 5** Police sanitaire {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--5}

1. Des prescriptions seront édictées et des mesures de police sanitaire seront prises afin de prévenir ou d'éliminer les faits qui constituent un danger pour la santé.
2. La présente loi ainsi que les ordonnances du Conseil-exécutif règlent notamment la surveillance dans les domaines suivants:
   a l'exercice des professions sanitaires,
   b le commerce des médicaments,
   c le commerce des produits chimiques,
   d le commerce des denrées alimentaires,
   e les piscines et
   f les inhumations.

## 1.2 Organisation des services de la santé publique&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 6** Principe {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--6}

1. L'Etat et les communes appliquent la présente loi conformément aux dispositions qui suivent.

### **Art. 7** Tâches de l&#39;Etat, 1 Conseil-exécutif {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--7}

1. Le Conseil-exécutif exerce la haute surveillance sur la santé publique.

### **Art. 8** 2 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--8}

1. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration applique la présente loi dans tous les domaines où aucune autre autorité ou institution n'est déclarée compétente.
2. Elle est compétente pour délier une personne du secret professionnel au sens de l'article 321, chiffre 2 du Code pénal suisse.
3. Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration accorde et retire les autorisations prévues par la présente loi.
4. …

### **Art. 9** 3 Commissions&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--9}

1. …
2. Le Conseil-exécutif est habilité à constituer des commissions pour l'étude de questions spécifiques dans le domaine de la santé publique.
3. Il arrête les tâches, l'organisation et la marche des affaires des commissions par voie d'ordonnance.

### **Art. 10** 4 Planification de la santé publique, évaluation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--10}

1. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration procède à la planification de la santé publique, puis à l'évaluation des expériences faites.
2. Les principes de la planification de la santé publique sont soumis à l'approbation du Grand Conseil.
3. Les institutions de la santé publique qui bénéficient du soutien financier des pouvoirs publics se doivent de mettre à la disposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, tout en garantissant la protection de la personnalité, les informations qui sont nécessaires à la planification et à l'évaluation. Lorsque les institutions non subventionnées fournissent spontanément les informations nécessaires, elles peuvent recevoir une indemnité appropriée pour le travail effectué.

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--11}

### **Art. 12** Tâches des communes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--12}

1. Les communes sont chargées des tâches relevant des soins de la santé publique et de la police sanitaire au niveau local. Elles s'acquittent également des tâches que leur attribue la législation sur la santé publique et mettent en application les décisions des autorités et organes compétents.
2. Certaines tâches de l'Etat dans le domaine de la santé publique peuvent être déléguées aux communes.
3. Les communes peuvent se regrouper pour mener à bien les tâches qui leur incombent en matière de santé publique.
4. Les communes municipales et mixtes ainsi que les syndicats de communes auxquels a été délégué l'accomplissement de tâches dans le domaine de la santé publique doivent être dotés d'une ou de plusieurs autorités compétentes en matière de santé publique. Sauf disposition contraire du règlement d'organisation, le conseil communal est compétent.

### **Art. 13** Institutions publiques et privées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--13}

1. Certaines tâches de l'Etat et des communes peuvent être déléguées à des institutions publiques ou privées.
2. Le Conseil-exécutif pose par voie d'ordonnance les exigences auxquelles doivent répondre les institutions bénéficiant de subventions dans les domaines de l'organisation, de la comptabilité, de la direction et de la surveillance.
3. Les modalités de détail sont précisées dans les arrêtés concernant chaque cas.

## 2 Activités sanitaires&nbsp;<strong>*</strong>

## 2.1 Dispositions générales

### **Art. 14** Définitions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--14}

1. Les activités suivantes exercées par une personne à titre professionnel ou contre rémunération, sous sa propre responsabilité ou sous surveillance, sont considérées comme activités sanitaires:
   a diagnostic et traitement de maladies, de blessures ou d'autres troubles physiologiques ou psychiques et recours à des mesures prophylactiques;
   b obstétrique;
   c fabrication, vente, prescription, dispensation ou utilisation de médicaments.
2. Sont réputés professionnels et professionnelles de la santé (ci-après professionnels de la santé) les personnes qui exercent une activité sanitaire au sens de l'article 15.

### **Art. 15** Autorisation d&#39;exercer, 1 Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--15}

1. Celui ou celle qui exerce une activité sanitaire soumise à des exigences particulières pour assurer la qualité des soins médicaux doit requérir l'autorisation du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
2. Le Conseil-exécutif désigne les activités ou professions qui requièrent une autorisation.
3. L'obligation de disposer d'une autorisation pour exercer les professions de la santé, les professions de la psychologie et les professions médicales universitaires régies par le droit fédéral est réservée.

### **Art. 15a** 2 Exceptions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--15a}

1. L'autorisation d'exercer au sens de l'article 15 n'est pas requise pour les professionnels de la santé qui
   a travaillent sous la surveillance et la responsabilité d'une personne titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité concernée et bénéficient de la formation correspondant à cette activité;
   b sont autorisés à exercer dans d'autres cantons ou à l'étranger et dont l'avis est requis dans des cas isolés par un professionnel ou une professionnelle de la santé titulaires de l'autorisation;
   c sont autorisés à exercer conformément à un accord international.

### **Art. 15b** 3 Conditions d&#39;octroi de l&#39;autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--15b}

1. L'autorisation d'exercer est accordée aux professionnels de la santé à condition qu'ils
   a soient titulaires d'un certificat de capacité reconnu par le droit fédéral, intercantonal ou cantonal ou par un accord international;
   b …
   c soient dignes de confiance;
   c1 présentent, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;
   c2 maîtrisent une langue officielle.
   d–g …
2. Les conditions d'octroi de l’autorisation d’exercer une profession de la santé, une profession de la psychologie ou une profession médicale universitaire régies par le droit fédéral sont déterminées par la loi fédérale applicable en l'espèce.
3. L’autorisation peut être soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu’à des charges.
4. Le requérant ou la requérante est tenu(e) de fournir tous les documents nécessaires pour examiner sa demande ou s'assurer qu'il ou elle respecte les conditions ou charges dont est assortie l'autorisation.
5. Le Conseil-exécutif définit par voie d'ordonnance les exigences requises pour la reconnaissance de certificats de capacité étrangers, à moins qu'un accord international n'en dispose autrement. La reconnaissance peut en particulier être subordonnée à la condition que l'Etat étranger applique la réciprocité en la matière.

### **Art. 16** Autorisation d&#39;exploiter, 1 Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--16}

1. Les entreprises exerçant des activités soumises à autorisation doivent disposer d’une autorisation d’exploiter du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration dès lors que les locaux et les équipements ou les prestations qu’elles proposent requièrent un contrôle du canton visant à protéger la santé.
2. Le Conseil-exécutif désigne les entreprises qui sont soumises à autorisation et réglemente les contrôles de qualité.

### **Art. 16a** 2 Exceptions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--16a}

1. Les entreprises titulaires d'une autorisation d'exploiter en vertu de la législation sur les soins hospitaliers ou sur les programmes d'action sociale ou d'autres dispositions spéciales cantonales ou fédérales sont dispensées d'une autorisation au sens de la présente loi.

### **Art. 16b** 3 Conditions d&#39;octroi de l&#39;autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--16b}

1. L'autorisation d'exploiter est accordée lorsque l'entreprise
   a est dotée de locaux, d'installations et d'équipements adéquats;
   b est placée sous la responsabilité de professionnels de la santé possédant l'autorisation d'exercer nécessaire;
   c bénéficie d'une organisation appropriée et de personnel suffisamment qualifié;
   d a conclu une assurance responsabilité civile.
2. L'autorisation d'exploiter peut être accordée à des personnes physiques ou morales ainsi qu'à des sociétés commerciales. Elle peut être limitée dans le temps ou assortie de conditions ou de charges si des faits concrets le justifient.
3. Le requérant ou la requérante est tenu(e) de fournir tous les documents nécessaires pour examiner sa demande ou s'assurer qu'il ou elle respecte les conditions ou charges dont est assortie l'autorisation.

### **Art. 17** Mesures de l&#39;autorité de surveillance, 1 Retrait de l’autorisation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--17}

1. Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration retire une autorisation d’exercer ou d’exploiter si les conditions requises pour son octroi ne sont plus remplies ou s’il constate, ultérieurement, que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

### **Art. 17a** 2 Mesures disciplinaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--17a}

1. En cas de violation des devoirs professionnels ou d’autres prescriptions de santé publique, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut prononcer à l’encontre du ou de la titulaire de l’autorisation d’exercer les mesures disciplinaires prévues par la loi fédérale applicable.
2. Les mesures disciplinaires prévues par la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) peuvent aussi être ordonnées par analogie à l'encontre du ou de la titulaire d'une autorisation d'exercer octroyée en vertu du droit cantonal en cas de violation des devoirs professionnels ou d’autres prescriptions de santé publique.

### **Art. 17b** 3 Mesures à l’encontre des titulaires d’une autorisation d’exploiter&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--17b}

1. En cas de violation du devoir de diligence lié à l’entreprise ou d’autres prescriptions de santé publique, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut prononcer à l’encontre du ou de la titulaire de l’autorisation d’exploiter les mesures suivantes:
   a un avertissement,
   b un blâme,
   c une amende de 20'000 francs au plus.
2. En cas de violation grave ou répétée du devoir de diligence lié à l’entreprise ou d’autres prescriptions de santé publique, l’autorisation d’exploiter peut être retirée.

### **Art. 17b1** 3a Inspections et mesures d’exploitation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--17b1}

1. En cas d'indices concrets de mise en danger de la santé publique, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut effectuer ou faire effectuer des inspections dans des établissements de santé ambulatoires dans lesquels sont exercées des activités soumises à autorisation et traiter les données requises à cet effet.
2. Les personnes responsables de la gestion de l'établissement de santé et celles qui y travaillent sont tenues, dans la mesure nécessaire à l'exercice de la surveillance,
   a de fournir gratuitement des renseignements au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration ou aux personnes mandatées par ce dernier;
   b de leur permettre de consulter sans frais les dossiers, y compris si nécessaire les données personnelles particulièrement dignes de protection;
   c de leur donner accès aux locaux et aux équipements;
   d de les soutenir dans tous les domaines.
3. Elles ne peuvent pas invoquer d’obligations légales ou contractuelles de garder le secret vis-à-vis du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration ou des personnes mandatées par ce dernier.
4. En cas de risque pour la santé publique, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut interdire l’usage de locaux ou d'équipements ou l’exercice de certaines activités et, dans les cas graves, fermer l’établissement de santé.

### **Art. 17c** 4 Obligation d’informer {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--17c}

1. Les autorités judiciaires et administratives annoncent sans retard au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration les faits susceptibles de constituer une violation du devoir de diligence lié à la profession ou à l’entreprise.

### **Art. 18** 5 Prescription&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--18}

1. La poursuite se prescrit conformément à la loi fédérale applicable.
2. Les dispositions de la LPSan en matière de prescription s’appliquent par analogie à la poursuite des infractions visées aux articles 17a, alinéa 2 et 17b.

### **Art. 19** Libre exercice, 1 Principe et limites {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--19}

1. Les activités sanitaires non soumises à autorisation au sens de l'article 15 peuvent en principe être exercées librement.
2. Les personnes fournissant des prestations au sens du 1er alinéa ne sont pas autorisées
   a à exercer une activité diagnostique ou thérapeutique requérant les connaissances d'un professionnel ou d'une professionnelle de la santé;
   b à traiter des maladies contagieuses au sens de la législation sur les épidémies;
   c à faire de la publicité trompeuse ou mensongère ni à utiliser des titres ou des qualifications pouvant prêter à confusion sur leur formation.
3. Si certaines activités exercées librement sont susceptibles de présenter un danger pour la santé, le Conseil-exécutif peut prescrire qu'elles soient pratiquées uniquement par des personnes placées sous la surveillance et la responsabilité d'un professionnel ou d'une professionnelle de la santé.

### **Art. 19a** 2 Inspections et mesures de l&#39;autorité de surveillance&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--19a}

1. Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration peut, en cas d'indices concrets, effectuer des inspections sur place et restreindre ou interdire le libre exercice d'une activité sanitaire si celle-ci met en danger la santé des personnes traitées ou y porte atteinte.
2. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse qu'une activité mette la santé en danger, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut exiger la preuve de son caractère inoffensif. A titre préventif, il peut en interdire l'exercice si cela s'avère nécessaire pour protéger les personnes traitées.

### **Art. 20** Communications, publication {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--20}

1. Les professionnels de la santé dont l'activité requiert une autorisation sont tenus de communiquer au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration les informations suivantes et de les actualiser périodiquement:
   a leurs coordonnées,
   b la nature et l'étendue de leur activité,
   c le lieu d'exercice de celle-ci,
   d son arrêt définitif.
2. Les titulaires d'une autorisation d'exercer ou d'exploiter sont inscrits dans un registre officiel tenu par le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, dont la consultation est gratuite.
3. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut rendre public le registre au sens de l’alinéa 2 au moyen d’une procédure d’appel sur Internet.
4. Le retrait d'une autorisation d'exercer ou d'exploiter de même que l'interdiction d'exercer une activité sanitaire font l'objet d'une publication officielle si l'intérêt public le justifie.

### **Art. 21** Dispositions d&#39;exécution, réserve du droit de rang supérieur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--21}

1. Le Conseil-exécutif édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution concernant l'admission des personnes à exercer une activité sanitaire.
2. Les dérogations prévues par des traités internationaux ou par le droit fédéral ou le droit intercantonal sont réservées.

## 2.2 Droits et devoirs des professionnels de la santé&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 22** Devoirs professionnels {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--22}

1. Les devoirs professionnels sont régis par la loi fédérale applicable à l'activité en question.
1a. Les devoirs professionnels prescrits par la LPSan s'appliquent par analogie aux professionnels de la santé qui doivent disposer d'une autorisation d'exercer en vertu du droit cantonal.
2. Les dispositions de la présente sous-section ainsi que les prescriptions sur les droits de la patientèle sont réservées.

### **Art. 23** Liberté de conscience {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--23}

1. Les professionnels de la santé peuvent refuser de s’associer à un traitement contraire à leurs convictions éthiques ou religieuses, sauf si le traitement est nécessaire pour écarter un danger grave et imminent pour la santé d’un patient ou d’une patiente.
2. Ils sont tenus d’informer celui-ci ou celle-ci de leur éventuel problème de conscience avant d’entamer le traitement. Ils doivent en outre exposer clairement leur position à leur employeur et communiquer sans tarder leurs éventuelles réserves.

### **Art. 24** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--24}

### **Art. 25** Exercice personnel, remplacement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--25}

1. Les professionnels de la santé doivent exercer personnellement l'activité pour laquelle ils ont obtenu une autorisation. Ils peuvent cependant déléguer certaines tâches à des personnes placées sous leur surveillance et leur responsabilité si ces dernières possèdent les certificats de capacité et les qualifications nécessaires.
2. Ils peuvent se faire remplacer uniquement par des personnes titulaires d'une autorisation d'exercer la même activité.
3. En cas de maladie, de vacances ou d'empêchement momentané, ils peuvent, avec l'accord du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, être remplacés par une personne non titulaire de l'autorisation d'exercer, pour autant qu'elle possède les qualifications professionnelles requises.

### **Art. 26** Documentation obligatoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--26}

1. Les professionnels de la santé sont tenus de noter régulièrement les données essentielles relatives au traitement de leurs patients et patientes et d'en consigner le déroulement de manière adéquate. Ils doivent y consigner leurs observations, le diagnostic, les formes thérapeutiques prescrites, ainsi que le détail des informations fournies aux patients et patientes.
2. Les dossiers doivent être conservés en toute sécurité aussi longtemps qu'ils revêtent de l'importance pour la santé du patient ou de la patiente, mais au minimum pendant vingt ans.
3. La durée de l'obligation fixée au 2e alinéa est également valable en cas de cessation d'activité. Les professionnels de la santé doivent alors s'assurer que les dossiers sont conservés conformément au devoir de discrétion et qu'ils sont accessibles aux patients et patientes.
4. Les professionnels de la santé peuvent se dégager de leur obligation moyennant l'accord écrit de leurs patients et patientes en leur remettant leurs dossiers ou en les transmettant au professionnel ou à la professionnelle de la santé assurant la continuation du traitement.
5. Si des professionnels de la santé manquent à leur obligation de conserver les documents, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut ordonner à leurs frais une exécution par substitution.

### **Art. 27** Devoir de discrétion {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--27}

1. Les professionnels de la santé sont tenus de garder secrets tous les faits que leur communiquent leurs patients et patientes dans le cadre de leur traitement et toutes les observations dont ils prennent note.
2. lls sont libérés de leur devoir de discrétion lorsque le patient ou la patiente ou le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration les autorisent à donner des renseignements ou lorsqu'une disposition légale prévoit un droit ou une obligation d'informer.

### **Art. 28** Droit et obligation d&#39;informer {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--28}

1. Les professionnels de la santé sont tenus de déclarer immédiatement aux autorités compétentes de poursuite pénale tout décès extraordinaire constaté dans l'exercice de leur profession.
2. Ils sont habilités, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale de tout fait indiquant
   a un danger concret pour l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une ou de plusieurs personnes ou
   b un crime ou un délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle d'une ou de plusieurs personnes.
3. Ils sont autorisés, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités compétentes de tout fait permettant de conclure, dans le cadre de l'exécution judiciaire ou d'un placement à des fins d'assistance, à la dangerosité d'un patient ou d'une patiente ou, en cas de dangerosité reconnue, à une modification de celle-ci.
3a. Dans le cadre de l'exécution judiciaire, ils sont soumis à l'obligation d'annonce figurant à l'article 27 de la loi du 23 janvier 2018 sur l'exécution judiciaire (LEJ).
4. Ils sont libérés de l’obligation de dénoncer au Ministère public les crimes poursuivis d’office qui est inscrite à l’article 48 alinéa 1 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM).
5. D'autres droits et obligations d'informer prévus dans la législation spéciale sont réservés.

### **Art. 29–30** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--29–30}

### **Art. 30a** Service d&#39;urgence ambulatoire, 1 Obligation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--30a}

1. Les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les pharmaciennes ainsi que les maïeuticiens et les sages-femmes titulaires d'une autorisation d'exercer sont tenus de participer à un service d'urgence ambulatoire.
2. Dans les localités comptant au moins deux pharmacies publiques, celles-ci sont tenues d'assurer une permanence pour l'approvisionnement en médicaments.
3. Les professionnels de la santé astreints au service d'urgence ambulatoire peuvent en être dispensés ou exclus sur demande, pour de justes motifs.

### **Art. 30b** 2 Organisation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--30b}

1. L'organisation du service d'urgence ambulatoire est de la responsabilité des associations professionnelles des secteurs visés à l'article 30a.
2. Ces associations édictent des règlements relatifs au service d'urgence ambulatoire qui sont contraignants pour l'ensemble des professionnels de la santé tenus d'y participer.
3. Elles informent immédiatement le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration des règlements relatifs au service d'urgence ambulatoire édictés et de leurs modifications.
4. Si l'organisation du service d'urgence ambulatoire n'est plus assurée, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration peut ordonner les mesures requises pour couvrir les besoins de la population en la matière, y compris la perception et l'utilisation des taxes de compensation au sens de l'article 30c, alinéa 1.

### **Art. 30c** 3 Taxe de compensation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--30c}

1. Les professionnels de la santé ne participant pas au service d'urgence ambulatoire sont tenus de verser aux organisateurs de ce service une taxe de compensation se montant au plus à 500 francs par garde et 15'000 francs par année.
2. Les taxes de compensation prélevées doivent servir à garantir le service d'urgence ambulatoire cantonal.
3. Les organisateurs du service d'urgence ambulatoire informent chaque année le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, par un relevé, du montant et de l'utilisation des taxes de compensation perçues ainsi que du nombre de professionnels de la santé dispensés ou exclus de la participation à ce service, en précisant les motifs d'exemption ou d'exclusion.

### **Art. 30d** 4 Litiges {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--30d}

1. En cas de litige concernant l'obligation de participer au service d'urgence ambulatoire, la personne et l'association professionnelle concernées peuvent demander, motifs à l'appui, au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration de régler le litige de manière contraignante.
2. Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration rend une décision.
3. La personne et l'association professionnelle concernées ont qualité de partie. Au surplus, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 31** Approvisionnement en médicaments, 1 Principe {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--31}

1. Les opérations en rapport avec les produits thérapeutiques sont régies par la législation fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux ainsi que par les prescriptions de la présente loi et les dispositions d’exécution y relatives arrêtées par le Conseil-exécutif.
2. Les médecins et les dentistes ont le droit de dispenser des médicaments en cas d’urgence, lors de consultations à domicile et en début de traitement.
3. Le Conseil-exécutif règle l’utilisation de médicaments par les professionnels de la santé.

### **Art. 32** 2 Pharmacies privées {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--32}

1. Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration autorise à tenir une pharmacie privée
   a les médecins exerçant dans des localités où la dispensation de médicaments en urgence n'est pas assurée par au moins deux pharmacies publiques;
   b les institutions de santé publique, dans la mesure où leur activité le requiert et pour autant qu'un pharmacien, une pharmacienne ou un médecin titulaire d'une autorisation d'exercer en assume la responsabilité.
2. Dans les autres cas, l'octroi de l'autorisation relève par analogie des dispositions de l'article 16b.

### **Art. 33** 3 Stocks de médicaments {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--33}

1. Les professionnels de la santé doivent conserver leurs stocks conformément aux règles de l'art. Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration en contrôle périodiquement le respect par sondage.

### **Art. 34** Recherche expérimentale sur l&#39;être humain {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--34}

1. Une recherche expérimentale sur l'être humain est autorisée uniquement si elle a été approuvée par la Commission cantonale d'éthique.
2. Les personnes capables de discernement peuvent être associées à une recherche expérimentale uniquement si elles ont donné leur consentement écrit après explication complète et compréhensible. Le Conseil-exécutif détermine en se fondant sur les normes reconnues dans l'ensemble de la Suisse à quelles conditions une recherche expérimentale est autorisée, à titre exceptionnel, sur des personnes mineures, incapables de discernement ou sous curatelle de portée générale.
3. Sont seules autorisées à pratiquer la recherche expérimentale les personnes bénéficiant des qualifications scientifiques requises et respectant les principes qui la régissent.
4. Le Conseil-exécutif édicte des dispositions de détail en conformité avec les normes reconnues dans l'ensemble de la Suisse, notamment quant
   a à la protection des patients et patientes,
   b au choix, à la composition, aux tâches et au mode de travail de la Commission cantonale d'éthique.

### **Art. 35** Autopsie {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--35}

1. Une autopsie peut être pratiquée à condition que la personne décédée, sa famille ou ses proches aient donné leur consentement exprès.
2. Il est possible d'effectuer le prélèvement d'un organe pour garantir le diagnostic si les personnes directement concernées n'en ont pas décidé autrement.
3. Les dispositions de la procédure pénale et les mesures spécifiques du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration destinées à garantir le diagnostic sont réservées.

### **Art. 35a** Prélèvement d&#39;organes et de tissus&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--35a}

1. Le prélèvement d’organes et de tissus à des fins de transplantation est régi par la législation fédérale sur la transplantation.
2. Le prélèvement de tissus à des fins de recherche est autorisé lorsque ni la personne décédée, ni sa famille, ni ses proches n’en ont disposé autrement.
3. Le prélèvement d’organes et de tissus à d’autres fins est autorisé uniquement si la personne décédée, sa famille ou ses proches ont donné leur consentement exprès.
4. La population doit être dûment informée des droits et devoirs régissant le prélèvement d'organes.

### **Art. 35b** ... {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--35b}

### **Art. 36** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--36}

### **Art. 37** Diagnostic de la mort {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--37}

1. La constatation du décès est régie par la législation fédérale sur la transplantation.

### **Art. 38** Dispositions d&#39;exécution {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--38}

1. Le Conseil-exécutif édicte par voie d'ordonnance des dispositions d'exécution sur les droits et les devoirs des professionnels de la santé. Il peut déléguer l'édiction et l'exécution des dispositions d'exécution concernant l'exercice de la profession ainsi que la formation postgrade à des institutions intercantonales, à des personnes ou organisations privées ou à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

## 2.3 &hellip;

## 3 Droits et devoirs des patients et des patientes&nbsp;<strong>*</strong>

## 3.1 Dispositions générales&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 39** Informations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--39}

1. Les professionnels de la santé sont tenus de fournir à leurs patients et patientes des informations complètes en termes appropriés et compréhensibles dans le domaine relevant de leur compétence.
2. Les informations doivent porter en particulier
   a sur l'état de santé du patient ou de la patiente et, dans le domaine relevant de la compétence du professionnel ou de la professionnelle de la santé, sur le diagnostic posé,
   b sur l'objet, les modalités, le but, les risques, les avantages et inconvénients et les coûts des mesures prévues à titre préventif, diagnostique ou thérapeutique,
   c sur les autres traitements envisageables.
3. Les informations doivent être fournies au patient ou à la patiente avec tous les égards requis lorsqu'il est probable qu'elles perturberont par trop ce dernier ou cette dernière ou qu'elles nuiront à l'évolution de la maladie. Elles peuvent exceptionnellement être différées si une action immédiate s'impose. Dans ce cas, le patient ou la patiente doit être informé(e) sitôt que son état le permet.

### **Art. 39a** Consultation et remise du dossier médical {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--39a}

1. Après avoir informé leur patient ou leur patiente, les professionnels de la santé sont tenus, s'il ou si elle en fait la demande, de lui assurer l'accès à tous les dossiers concernant son traitement et de lui en expliquer le contenu. Le patient ou la patiente est en droit d'en exiger la remise.
2. La consultation des dossiers est gratuite.
3. Le droit de consulter et de remettre des dossiers n'est pas applicable
   a aux notes personnelles du professionnel ou de la professionnelle de la santé qui ne sont pas intégrées dans les dossiers ni
   b aux données concernant des tiers lorsque leurs intérêts dignes de protection prévalent.

### **Art. 40** Consentement, 1 Principe {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--40}

1. Les professionnels de la santé ne peuvent effectuer une mesure diagnostique, préventive ou thérapeutique que si le patient ou la patiente a donné son consentement après avoir été informé(e).
2. En cas d'urgence, le consentement est présumé si la mesure s'impose immédiatement pour préserver la vie ou la santé du patient ou de la patiente et si personne n'a connaissance d'une manifestation d'opinion contraire. Le consentement doit être demandé dès que les circonstances le permettent.

### **Art. 40a–40b** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--40a–40b}

### **Art. 40c** Dispositions d&#39;exécution {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--40c}

1. Le Conseil-exécutif édicte des dispositions d'exécution concernant les droits et les devoirs des patients.

## 3.2 &hellip;

### **Art. 41–41e** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--41–41e}

## 4 Aspects financiers&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 42** Frais de la police sanitaire et de l&#39;administration {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--42}

1. L'Etat et les communes assument les frais occasionnés par l'application de la présente loi en matière de police sanitaire et d'administration.

### **Art. 43–43a** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--43–43a}

### **Art. 44** Réserve {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--44}

1. Dans la mesure où des législations spéciales contiennent des dispositions sur le financement, ces dispositions sont applicables.

### **Art. 45** Emoluments {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--45}

1. La perception d'émoluments est régie par les dispositions de la loi sur les finances de l'Etat de Berne.

### **Art. 45a–45d** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--45a–45d}

## 5 Voies de recours, dispositions pénales et introduction de la loi&nbsp;<strong>*</strong>

## 5.1 Voies de recours et dispositions pénales

### **Art. 46** Voies de recours {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--46}

1. Les voies de recours contre des décisions ainsi que les actions intentées contre le canton et les communes sont régies par la LPJA et la loi du 16 mars 1998 sur les communes.

### **Art. 47** Dispositions pénales, 1. Violation des dispositions légales {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--47}

1. Est puni(e) d’une amende de 50 000 francs au plus
   a celui ou celle qui, sans autorisation ou en vertu d'une autorisation obtenue au moyen d'indications fausses, exerce une activité ou exploite une entreprise requérant une autorisation;
   b celui ou celle qui fournit à l'autorité compétente des indications fausses sur des faits essentiels dans le but d'obtenir une autorisation d'exercer ou d'exploiter;
   c celui ou celle qui se prétend représentant ou représentante d'une profession requérant une autorisation sans être au bénéfice du titre correspondant;
   d celui ou celle qui exerce une activité sanitaire en dépit d'une interdiction ou d'une charge au sens de l'article 19a.

### **Art. 48** 2 Autres infractions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--48}

1. Celui qui enfreint d’autres dispositions de la présente loi ou des actes législatifs s’y rapportant est puni de l’amende. Les infractions graves ou répétées peuvent être punies d’une amende de 50'000 francs au plus.

### **Art. 49** 3 Infractions commises dans une entreprise par un mandataire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--49}

1. Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2. Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3. Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, le 2e alinéa s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

### **Art. 49a** 4 Information {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--49a}

1. Les tribunaux communiquent au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration les jugements entrés en force concernant des violations d'obligations commises par des professionnels de la santé.

### **Art. 50** Confiscation; déchéance d&#39;avantages pécuniaires acquis de manière illicite {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--50}

1. Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est autorisé à ordonner la confiscation administrative d'installations ou d'objets servant ou ayant servi à une activité illicite.
2. Les avantages pécuniaires qui sont le produit d'une infraction à la présente loi ou aux dispositions d'exécution et décisions s'y rapportant sont acquis à l'Etat de Berne, quel que soit le caractère répréhensible de l'infraction.
3. Si une personne ne possède plus les biens lui ayant permis d'acquérir un avantage illicite, elle doit verser à l'Etat une somme équivalente à l'avantage illicite.

## 5.2 Dispositions transitoires et introductives

### **Art. 51** Autorisations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--51}

1. Les autorisations obtenues avant l'entrée en vigueur de la présente loi gardent leur validité pour la durée prévue. Les révocations ou retraits sont régis par les dispositions de la présente loi.

### **Art. 52** Pharmacies privées {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--52}

1. Les médecins qui tiennent une pharmacie privée au moment où la présente loi entre en vigueur, sans que la condition énoncée à l'article 29, 2e alinéa, soit remplie, peuvent continuer de le faire pendant 10 ans au plus, pour autant que la pharmacie soit tenue de façon irréprochable et qu'elle soit pourvue de l'équipement nécessaire. Ils doivent informer la Direction de l'hygiène publique dans le délai d'un an.
2. Les demandes d'autorisation au sens de l'article 29 doivent être déposées à la Direction de l'hygiène publique dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
3. Lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ouverture d'une pharmacie publique supplémentaire entraîne la suppression des conditions ayant déterminé l'autorisation de tenir une pharmacie privée existante, le médecin a le droit de maintenir cette dernière pendant 10 ans au plus.

## 5.3 Dispositions finales

### **Art. 53** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--53}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

### **Art. 54** Abrogation de textes législatifs {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--54}

1. L'entrée en vigueur de la présente loi entraîne l'abrogation de la loi du 14 mars 1865 concernant l'exercice des professions médicales.

### **Art. 55** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--55}

## T1 Dispositions transitoires de la modification du 16.03.1993&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--T2-1}

1. Le Fonds de lutte contre les maladies sera dissous le 1er janvier 1994. Son solde créditeur ou débiteur sera pris en compte en 1994 dans la répartition des charges entre l'Etat et les communes conformément à l'article 43 de la loi sur la santé publique.

## T2 Dispositions transitoires de la modification du 06.02.2001&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.01--T2-1}

1. Les dispositions de la présente loi et de ses textes d'exécution valables pour les médecins s'appliquent par analogie aux vétérinaires, aussi longtemps que ces derniers ne seront pas soumis à une législation spéciale du canton ou de la Confédération.
2. Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi gardent leur validité. Sont réservées
   a les autorisations accordées pour des activités sanitaires au sens de l'article 15 et pour des entreprises conformément à l'article 16 qui ne requièrent plus d'autorisation et
   b les autorisations pour lesquelles le Conseil-exécutif a prévu une durée limitée par voie d'ordonnance.