811.511
# Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif
(OPTP)
Du 01.04.2009 (état au 01.07.2009)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.511--1}

1. La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de la loi sur la protection contre le tabagisme passif (LPTP).
2. Les établissements et les manifestations soumis à la législation sur l’hôtellerie et la restauration relèvent de l’ordonnance du 13 avril 1994 sur l’hôtellerie et la restauration (OHR).

### **Art. 2** Espaces intérieurs accessibles au public {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.511--2}

1. Sont réputés accessibles au public tous les espaces intérieurs ouverts à la collectivité, même si un prix d’entrée ou une adhésion sont exigés.
2. Sont aussi considérés comme espaces intérieurs accessibles au public
   a les aires de circulation telles que couloirs, escaliers, ascenseurs et toilettes,
   b les jardins d’hiver, même si leurs parois latérales peuvent s’ouvrir.
3. Ne font pas partie des espaces intérieurs accessibles au public les chambres des institutions de soins et d’encadrement.

### **Art. 3** Fumoirs {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.511--3}

1. Les fumoirs sont des locaux annexes fermés de l’établissement.
2. Aucune prestation ne peut être offerte dans le fumoir qui ne soit disponible dans le reste de l’établissement, à l’exception des marchandises et des services destinés aux fumeurs.

### **Art. 4** Disposition des fumoirs {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.511--4}

1. Les fumoirs sont disposés de façon à
   a empêcher toute fumée de parvenir dans les autres locaux de l’établissement, par exemple au moyen d’une porte se fermant automatiquement,
   b ne pas être nécessaires à l’exploitation de l’établissement,
   c ne pas servir de passage vers d’autres locaux de l’établissement,
   d être clairement reconnaissables comme espaces fumeurs.
2. La surface de l’ensemble des fumoirs d’un établissement ne doit pas être supérieure au tiers de la surface au plancher de tous les espaces intérieurs accessibles au public. Les espaces selon l’article 2, alinéa 2 ne sont pas compris dans le calcul.

### **Art. 5** Accès aux fumoirs {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.511--5}

1. L’accès aux fumoirs est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans.
2. L’âge d’admission est clairement indiqué à l’entrée.

### **Art. 6** Modification d’actes législatifs {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.511--6}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   1. Ordonnance du 13 avril 1994 sur l’hôtellerie et la restauration (OHR)
   2. Ordonnance cantonale du 18 septembre 2002 sur les amendes d’ordre (OCAO)
   3. Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC)

### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.511--7}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2009.