811.811
# Ordonnance sur les enterrements et les incinérations
(OEIn)
Du 27.10.2010 (état au 01.08.2021)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.811--1}

1. La présente ordonnance règle les exigences de police sanitaire à respecter lors des enterrements et des incinérations effectuées dans le canton de Berne.
2. Les dispositions de la législation fédérale sur les épidémies sont réservées.

### **Art. 2** Cimetières {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.811--2}

1. Les cimetières ne doivent pas présenter de risque pour la santé publique et pour l’environnement.
2. Ils sont établis sur un terrain dont la nature du sol n’empêche pas la décomposition.

### **Art. 3** Pratiques funéraires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.811--3}

1. L’enterrement et l’incinération sont les pratiques funéraires admises.
2. La dépouille ou les cendres de la personne décédée sont placées dans un cercueil ou dans une urne ménageant l’environnement et inhibant le moins possible la décomposition.

### **Art. 4** Délai {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.811--4}

1. L’enterrement ou l’incinération a lieu au plus tôt 48 heures après le décès.
2. L’Office de la santé (ODS) peut autoriser des dérogations dans des circonstances exceptionnelles.

### **Art. 5** Lieu {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.811--5}

1. Tout enterrement se fait dans un cimetière.
2. Urne ou cendres peuvent être déposées en dehors des cimetières, sous réserve de la législation sur les constructions et de la législation sur la protection de l’environnement.

### **Art. 6** Fosses {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.811--6}

1. Chaque fosse a une profondeur minimale de
   a 1,5 mètre pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans,
   b 1 mètre pour les enfants jusqu’à 12 ans.
2. Aucune fosse ne peut être ouverte avant l’expiration de 20 ans au moins.

### **Art. 7** Exhumation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.811--7}

1. Les exhumations sont soumises à l’autorisation de l’ODS.
2. Les dispositions des autorités pénales sont réservées.

### **Art. 8** Modification d’un acte législatif {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.811--8}

1. L’ordonnance du 22 mai 1979 portant exécution de la législation fédérale sur les épidémies et la tuberculose est modifiée comme suit:

### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--811.811--9}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.