813.131
# Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur les stupéfiants
(OiLStup)
Du 20.06.2012 (état au 01.08.2021)

## 1 Objet

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--1}

1. La présente ordonnance règle l’exécution par les autorités cantonales de la législation fédérale sur les stupéfiants.

## 2 Autorités compétentes

### **Art. 2–3** &hellip; {#art_2–3 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--2–3}

### **Art. 3a** Office de la santé {#art_3a omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--3a}

1. L'Office de la santé (ODS) est l’autorité cantonale qui a compétence pour
   a octroyer des autorisations aux établissements hospitaliers et aux instituts (art. 14 LStup);
   b octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales (art. 14a, al. 1bis LStup);
   c procéder aux contrôles prévus (art. 16 à 18 LStup) et exécuter l’ordonnance fédérale du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup), pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement;
   d retirer les autorisations liées aux stupéfiants (art. 12, al. 1 LStup);
   e octroyer des autorisations pour le traitement au moyen de stupéfiants (art. 3e, al. 1 LStup);
   f recueillir les annonces de remise ou de prescription de stupéfiants pour des indications autres que celles qui sont admises (art. 11, al. 1bis LStup).
2. Il édicte des directives sur l'exécution du contrôle des stupéfiants dans son domaine de compétence et les publie.

### **Art. 4** Service vétérinaire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--4}

1. Le Service vétérinaire est l’autorité cantonale compétente pour procéder aux contrôles prévus (art.16 à 18 LStup) et pour exécuter l’OCStup lorsqu’il s’agit d’entreprises définies à l’article 30, alinéa 1 de l’ordonnance fédérale du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV).

### **Art. 5** Préfets et préfètes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--5}

1. Le préfet compétent ou la préfète compétente peut ordonner la fermeture d’un lieu de vente dans lequel des stupéfiants sont vendus ou mis dans le commerce d’une autre manière sans autorisation.
2. Il ou elle fait appel à l’ODS pour déterminer si certains produits proposés sont des stupéfiants.
3. Il ou elle peut révoquer sur demande la décision de fermeture d’un lieu de vente si la personne qui l’exploite ou le gère garantit qu’à l’avenir aucun stupéfiant n’y sera plus vendu ni mis dans le commerce d’une autre manière.

## 3 Traitement au moyen de stupéfiants

### **Art. 6** Conditions d’autorisation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--6}

1. L’ODS autorise un traitement au moyen de stupéfiants si
   a toutes les indications requises à l’article 9 de l’ordonnance fédérale du 25 mai 2011 relative à l’addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l’addiction (ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants, OAStup) figurent dans la demande du médecin traitant ou de la médecin traitante;
   b les raisons à l’appui d’un traitement au moyen de stupéfiants du patient concerné ou de la patiente concernée sont suffisamment motivées dans la demande sur la base d’un examen complet et que
   c le médecin traitant ou la médecin traitante ne s’est pas vu retirer l’autorisation de faire le commerce de stupéfiants (art. 12 LStup).

### **Art. 7** Validité de l’autorisation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--7}

1. L’autorisation est valable une année.
2. Elle est prolongée sur demande, à condition que le médecin traitant ou la médecin traitante justifie suffisamment l’opportunité de la poursuite du traitement sur la base d’un examen complet.

### **Art. 8** Retrait et extinction de l’autorisation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--8}

1. L’ODS retire l’autorisation si
   a les raisons à l’appui d’un traitement au moyen de stupéfiants indiquées dans la demande ne sont plus remplies;
   b le médecin traitant ou la médecin traitante s’est vu retirer l’autorisation de faire le commerce de stupéfiants (art. 12 LStup).
2. L’autorisation s’éteint avec l’interruption du traitement.

### **Art. 9** Directives {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--9}

1. L’ODS édicte des directives sur le traitement au moyen de stupéfiants et les publie.

## 4 Emoluments et voies de droit

### **Art. 10** Emoluments {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--10}

1. L’autorité cantonale compétente perçoit des émoluments pour l’octroi des autorisations et pour les contrôles effectués dans le cadre de l’exécution de la législation fédérale sur les stupéfiants conformément à l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo).

### **Art. 11** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--11}

1. Les décisions rendues par les autorités d’exécution cantonales sont susceptibles de recours conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

## 5 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 12** Dispositions transitoires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--12}

1. Les médecins titulaires d’une autorisation pour le traitement au moyen de stupéfiants accordée selon l’ancien droit peuvent demander l’octroi d’une autorisation au sens de l’article 6 de la présente ordonnance au plus tard jusqu’à la remise du rapport sur le déroulement du programme selon l’ancien droit.
2. Les autorisations accordées selon l’ancien droit demeurent valables jusqu’à la prise d’une décision sur l’octroi d’une autorisation selon le nouveau droit, mais au plus durant une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

### **Art. 13** Abrogation d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--13}

1. L’ordonnance du 1er mai 1985 relative à la loi fédérale sur les stupéfiants (RSB 813.131) est abrogée.

### **Art. 14** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.131--14}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2012.