813.151
# Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les produits chimiques
(OiLChim)
Du 24.05.2006 (état au 01.04.2021)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--1}

1. La présente ordonnance règle l’exécution par les autorités cantonales de la législation fédérale sur les produits chimiques.

### **Art. 2** Compétence générale du Laboratoire cantonal {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--2}

1. L’exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques est du ressort du Laboratoire cantonal (LC) pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.

### **Art. 3** Compétence de l’Office de l’économie&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--3}

1. L’Office de l’économie veille au respect des dispositions concernant
   a les mesures de protection des personnes travaillant en entreprise, à l’exception des centres de formation contrôlés par le LC, soumises à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail) et à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA),
   b les exceptions à l’interdiction d’employer des solvants au sens du chiffre 3 de l’annexe 2.3 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim),
   c les additifs pour combustibles au sens de l’annexe 2.13 de l’ORRChim.

### **Art. 4** Compétence de l’Office des forêts et des dangers naturels&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--4}

1. L’Office des forêts et des dangers naturels délivre les autorisations d’utiliser des produits phytosanitaires et des engrais en forêt selon l’article 4, lettre c et les annexes 2.5 et 2.6 de l’ORRChim, et en contrôle l’usage.

### **Art. 5** Compétence de l’Office de l’agriculture et de la nature {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--5}

1. L’Office de l’agriculture et de la nature est chargé de
   a veiller à ce que les produits phytosanitaires soient utilisés conformément aux prescriptions sur les surfaces agricoles utiles,
   b délivrer les autorisations d’utiliser, à titre professionnel ou commercial, des produits destinés à protéger les plantes contre les rongeurs (rodenticides) conformément à l’article 4, lettre a ORRChim,
   c contrôler l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais dans les réserves naturelles, les roselières et les marais ainsi que les haies et les bosquets conformément aux annexes 2.5 et 2.6 de l’ORRChim, excepté dans les écosystèmes d’importance locale pour lesquels les communes sont compétentes,
   d mettre en place un conseil technique pour les questions liées à l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires selon l’article 20 ORRChim.

### **Art. 6** Compétence de l’Office des eaux et des déchets&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--6}

1. L’ l’Office des eaux et des déchets (OED) contrôle
   a l’emploi de produits biocides dans les zones de protection des eaux souterraines (chiffre 1.4 de l’annexe 2.4 de l’ORRChim),
   b l’usage de produits phytosanitaires dans les eaux superficielles, les zones de protection des eaux souterraines, sur les chemins et les places, sur les voies ferrées, les toits, les terrasses et les emplacements servant à l’entreposage (annexe 2.5 de l’ORRChim),
   c l’épandage d’engrais dans les eaux superficielles et les zones de protection des eaux souterraines (annexe 2.6 de l’ORRChim),
   d le respect des dispositions relatives à l’engrais contenant de l’azote et aux engrais liquides ainsi qu’au compost, aux digestats, au jus de pressage et aux boues d’épuration (chiffres 2.1, 2.2.1, 2.3, 3.2 et 5 de l’annexe 2.6 de l’ORRChim),
   e l’emploi de produits à dégeler sur les aérodromes,
   f le respect des dispositions de l’ORRChim relatives à l’élimination.

### **Art. 7** Compétence de l’Office des ponts et chaussées {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--7}

1. L’Office des ponts et chaussées contrôle l’emploi de
   a produits phytosanitaires sur les routes et le long de celles-ci (annexe 2.5 de l’ORRChim),
   b produits à dégeler par les services publics pour l’entretien hivernal des routes (chiffre 3.3 de l’annexe 2.7 de l’ORRChim), sous réserve de l’article 6, lettre e ci-dessus.

### **Art. 8** Echange de données entre les autorités d’exécution {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--8}

1. Les autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques veillent à échanger les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

### **Art. 9** Emoluments {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--9}

1. L’autorité cantonale compétente perçoit des émoluments pour l’octroi des autorisations ainsi que pour les mesures de contrôle et les ordonnances en rapport avec l’exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques, selon les dispositions de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo).

### **Art. 10** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--10}

1. Les décisions rendues par les autorités d’exécution cantonales peuvent être contestées auprès de la Direction compétente selon les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 11** Abrogation d’actes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--11}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. ordonnance d’introduction du 27 octobre 1993 de la loi fédérale sur le commerce des toxiques (OiL Tox; RSB 813.151),
   2. ordonnance du 16 mai 1990 sur les substances (OCsubst; RSB 820.121).

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--813.151--12}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.