815.122
# Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur les épidémies
(OiLEp)
Du 09.12.2015 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--1}

1. La présente ordonnance règle l’exécution par les autorités cantonales de la législation fédérale sur les épidémies.

### **Art. 2** Compétence générale de l&#39;Office de la santé&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--2}

1. Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'Office de la santé (ODS) est l'autorité cantonale compétente pour exécuter la législation fédérale sur les épidémies, à l'exception des tâches que cette dernière délègue directement au médecin cantonal ou à la médecin cantonale.

### **Art. 3** Obligation de déclarer {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--3}

1. Outre l'ODS, sont également réputées autorités cantonales tenues de déclarer au sens de l'article 12, alinéa 4 LEp
   a le Service vétérinaire cantonal,
   b le Laboratoire cantonal,
   c …

### **Art. 4** Surveillance du respect de l&#39;obligation de déclarer {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--4}

1. L’autorité cantonale de surveillance compétente en la matière veille au respect de l'obligation de déclarer des médecins, des hôpitaux et des autres institutions sanitaires publiques et privées au sens de l'article 12, alinéa 1 LEp.

### **Art. 5** Surveillance du procédé de stérilisation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--5}

1. L'ODS veille au respect des prescriptions de stérilisation selon l'article 25 OEp.

### **Art. 6** Surveillance des mesures de prévention et d&#39;hygiène {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--6}

1. L’autorité cantonale de surveillance compétente en la matière veille au respect des prescriptions en matière de prévention selon les articles 27 à 31 OEp et d'hygiène selon l'article 66 OEp.

### **Art. 7** Contrôle du statut vaccinal des enfants et des adolescents {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--7}

1. Le service médical scolaire est compétent pour contrôler le statut vaccinal des enfants et des adolescents selon l'article 36 OEp.

### **Art. 8** Vaccinations obligatoires {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--8}

1. Le Conseil-exécutif est compétent pour déclarer obligatoires les vaccinations selon les articles 22 LEp et 38 OEp.

### **Art. 9** Liste des priorités en cas d&#39;attribution des produits thérapeutiques {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--9}

1. L'ODS veille au respect des priorités en cas d'attribution des produits thérapeutiques selon l'article 61 OEp.

### **Art. 10** Autorisation pour le transport international de cadavres {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--10}

1. La commune du lieu de la pose des scellés sur le cercueil est compétente pour établir l’autorisation internationale de transport des cadavres (laissez-passer pour cadavre).

### **Art. 11** Délégation de tâches {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--11}

1. L'autorité cantonale compétente peut confier des tâches de lutte contre les maladies transmissibles à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.
2. La nature, le volume et la qualité des prestations, leur rétribution et l'assurance-qualité sont définies par contrat de prestations.

### **Art. 11a** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--11a}

### **Art. 11b** Capacités sanitaires dans les hôpitaux et les cliniques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--11b}

1. Les compétences pour la prescription de mesures destinées à garantir des capacités suffisantes dans les hôpitaux et les cliniques pour les personnes atteintes du COVID-19 ainsi que pour d’autres examens et traitements urgents selon l’article 25, alinéas 1 et 2 de l'ordonnance fédérale 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (ordonnance 3 COVID-19) sont les suivantes:
   a L’ODS peut obliger certains hôpitaux et certaines cliniques
   à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine hospitalier ou à les libérer sur demande, et
   à limiter ou à suspendre les examens et traitements non urgents.
   b Le Conseil-exécutif peut obliger tous les hôpitaux et toutes les cliniques
   à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine hospitalier ou à les libérer sur demande, et
   à limiter ou à suspendre les examens et traitements non urgents.

### **Art. 11c** Certificats COVID-19 {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--11c}

1. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de l'ordonnance fédérale du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (ordonnance COVID-19 certificats).

### **Art. 12** Abrogation d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--12}

1. L’ordonnance du 22 mai 1979 portant exécution de la législation fédérale sur les épidémies et la tuberculose (RSB 815.122) est abrogée.

### **Art. 13** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--815.122--13}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
2. Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (publication extraordinaire).