817.191
# Ordonnance sur le contrôle des viandes
(OCoV)
Du 23.10.1996 (état au 01.11.2025)

## 1 Champ d&#39;application

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--1}

1. La présente ordonnance règle l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, sur les épizooties et sur la protection des animaux dans les domaines de la détention des animaux, de l’abattage ainsi que de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier.

## 2 Organisation

### **Art. 2** Exécution et coordination&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--2}

1. L'Office des affaires vétérinaires exécute les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires relevant du champ d'application de la présente ordonnance.
2. L'Office des affaires vétérinaires, le Laboratoire cantonal et l'Office de la santé coordonnent leur activité d'exécution.
3. Pour des tâches de contrôle spéciales, il peut être fait appel à la collaboration d'autres autorités.
4. Le Laboratoire cantonal ou d'autres laboratoires appropriés effectuent les analyses chimiques et microbiologiques.

### **Art. 3** Organes de contrôle, 1. Vétérinaire cantonal(e) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--3}

1. Le ou la vétérinaire cantonal(e) est l’organe de contrôle dirigeant. Lui sont subordonnés les vétérinaires officiels selon l’article 53 OAbCV, les vétérinaires officiellement chargés de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes selon l’article 5 de l’ordonnance fédérale du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public, ainsi que les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes selon l’article 54 OAbCV.
2. Le ou la vétérinaire cantonal(e) dirige l'Office des affaires vétérinaires et assume notamment les tâches et les fonctions suivantes:
   a autorisation pour abattoirs et établissements de traitement du gibier,
   b décision et coordination d'inspections, de prélèvements d'échantillons et d'analyses confiés aux organes de contrôle,
   c décision de mesures selon les articles 34 à 37 LDAl,
   d formation de base, formation qualifiante, formation continue et examen des organes de contrôle, dans la mesure où ce n’est pas l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) qui est compétent,
   e information de la population selon l'article 54 LDAl,
   f …

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--4}

### **Art. 5** 2. Organes chargés de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--5}

1. Afin d'assurer l’inspection du bétail de boucherie et des viandes, l'Office des affaires vétérinaires fixe pour chaque abattoir et établissement de traitement du gibier l’effectif nécessaire de vétérinaires officiels et d’auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes ainsi que de suppléants et suppléantes. Il définit leur cahier des charges.
2. Dans les petits établissements ou les établissements situés dans les régions de montagne et les régions périphériques, il peut confier l’inspection du bétail de boucherie et des viandes à des vétérinaires.
2a. Il fixe l'indemnisation des vétérinaires visés à l'alinéa 2. Ces personnes exercent cette activité à titre accessoire.
…

### **Art. 6–7** &hellip; {#art_6–7 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--6–7}

## 3 Formation de base, formation qualifiante et formation continue&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--8}

1. Les exigences, les domaines et la durée des formations de base, qualifiante et continue des organes de contrôle sont régis par l’ordonnance fédérale concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public.
2. L'Office des affaires vétérinaires renseigne sur demande les personnes intéressées quant aux formations qualifiante et continue offertes par l’OSAV aux vétérinaires officiels et aux auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes, ainsi que sur les établissements agréés pour la formation pratique.
3. …

## 4 Evaluation du poids mort net

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--9}

1. L'exploitant ou l'exploitante de l'abattoir évalue le poids mort net conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale du DEFR du 7 avril 2017 sur le pesage des animaux abattus (OPAAb).
2. …

## 5 &hellip;

### **Art. 10** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--10}

## 6 Compensation des charges et voies de droit&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--11}

### **Art. 11a** Compensation des charges {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--11a}

1. Les coûts non couverts de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes, ainsi que les coûts de formation, d’équipement et d’infrastructure pour la mise en place du contrôle cantonal des viandes d’un montant total annuel de 580 000 francs sont portés à la compensation des charges, en vertu de l’article 22 de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC).

### **Art. 12** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--12}

1. Les décisions des vétérinaires officiels ou des vétérinaires officiellement chargés de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes relatives aux mesures et aux certificats de conformité prévus par la LDAI peuvent être attaquées par voie d’opposition auprès de l'Office des affaires vétérinaires.
2. Les décisions sur opposition prises par l'Office des affaires vétérinaires peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.
3. Les délais d’opposition et de recours sont régis par la LDAl.
4. Pour le reste, la procédure de recours est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 13** Poursuites pénales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--13}

1. …
2. L'Office des affaires vétérinaires dénonce à l'autorité de poursuite pénale les infractions aux dispositions du droit régissant les denrées alimentaires. Dans les cas d’infraction de peu de gravité, les organes de contrôle peuvent renoncer à dénoncer l’acte.

## 7 Dispositions transitoire et finales

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--14}

### **Art. 15** Modification de textes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--15}

1. Les textes législatifs suivants sont modifiés:
   1. Ordonnance du 21 septembre 1994 portant introduction de la loi fédérale sur les denrées alimentaires:
   2. Ordonnance du 25 novembre 1981 d'exécution de la législation fédérale sur les épizooties:
   3. Ordonnance du 24 avril 1985 portant introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux:
   4. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale:

### **Art. 16** Abrogation d&#39;un texte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--16}

1. L'ordonnance du 2 mai 1958 portant exécution de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 1957 sur le contrôle des viandes est abrogée.

### **Art. 17** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--17}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 21.10.2009&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--T1-1}

1. Les organes de contrôle communaux actuels doivent être remplacés par les organes de contrôle au sens de l'article 5 OCoV jusqu'au 1er avril 2012.

## T2 Dispositions transitoires de la modification du 04.07.2012&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--817.191--T2-1}

1. Dans les régions administratives de Berne-Mittelland, de l'Emmental-Haute-Argovie et du Seeland, les dispositions de la présente ordonnance en vigueur au 31 décembre 2012 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013.
2. Après audition des groupements d'intérêts des communes, la Direction de l'économie publique présente au Conseil-exécutif d'ici fin 2016 une adaptation du montant prévu par l'article 11a, afin de corriger les éventuelles différences qui seraient apparues entre le budget et le compte annuel 2014.