820.111
# Ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement
(OCEIE)
Du 14.10.2009 (état au 01.01.2023)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.111--1}

1. La présente ordonnance règle la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE).

### **Art. 2** Requérants {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.111--2}

1. Sont considérés comme requérants, au sens des articles 7 ss OEIE,
   a le maître de l’ouvrage, s’il est procédé à une étude d’impact sur l’environnement dans le cadre de l’établissement d’un plan de quartier;
   b l’autorité qui le prépare, s’il s’agit d’un projet cantonal ou communal;
   c les initiateurs, qui désignent une représentation commune tant que l’organisme responsable n’a pas été constitué, s’il s’agit d’améliorations foncières.

### **Art. 3** Services spécialisés compétents {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.111--3}

1. L’Office de l’environnement et de l’énergie (OEE) est le service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement au sens de l’article 12, alinéa1 OEIE. Il est notamment compétent pour
   a rédiger la prise de position relative à l’enquête préliminaire et au cahier des charges au sens de l’article 8, alinéa 2 OEIE,
   b établir l’évaluation globale de l’impact sur l’environnement au sens de l’article 13, alinéas 3 et 4 OEIE,
   c coordonner, pour les projets évalués par une autorité fédérale au sens de l’article 12, alinéa 2 OEIE, les prises de position des services spécialisés, à l’intention de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’autorité cantonale,
   d édicter des directives au sens de l’article 10, alinéa 2 OEIE,
   e prêter conseil sur toute question d’ordre général ayant trait à l’EIE.
2. L’autorité directrice consulte l’OEE avant de fixer le déroulement de la procédure.
3. L’évaluation d’un domaine sectoriel devant être traité dans l’EIE est du ressort du service spécialisé chargé d’exécuter les prescriptions en matière de protection de l’environnement dans ce domaine.

### **Art. 4** Procédure décisive {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.111--4}

1. La procédure décisive pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement en cas de construction ou de modification d’installations soumises à EIE est fixée dans l’annexe 1.
2. La procédure d’examen préalable et d’approbation du plan de quartier est réputée procédure décisive lorsqu’elle permet de réaliser une EIE exhaustive.

### **Art. 5** Consultation du rapport d’impact et de la décision {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.111--5}

1. La publication au sens de l’article 15, alinéa 3 et de l’article 20, alinéa 1 OEIE est assurée dans la Feuille officielle cantonale et dans l'organe de publication officiel de la commune.
2. La publication au sens de l’article 15 OEIE est assurée dans les meilleurs délais, au plus tard lorsque le projet est publié dans le cadre de la procédure décisive.

### **Art. 6** Participation de l’OFEV dans la procédure cantonale {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.111--6}

1. Lorsque l’OFEV doit être consulté en vertu de l’annexe à l’OEIE, l’OEE lui communique la prise de position relative à l’enquête préliminaire et au cahier des charges, ainsi que l’évaluation globale. Il recueille l’avis de l’OFEV et en tient compte dans la version finale des documents de l’étude.
2. Lorsque l’OFEV doit être consulté en vertu de l’article 6, alinéa 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo), l’Office des forêts et des dangers naturels (OFDN) organise la consultation et en transmet le résultat à l’OEE.

### **Art. 7** Coordination avec les décisions de subvention {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.111--7}

1. L’autorité directrice recueille l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions au sens de l’article 22, alinéa 1 OEIE, par l’intermédiaire de l’autorité cantonale compétente en matière de subventions.
2. L’OEE communique directement à l’OFEV les résultats de son évaluation globale.

### **Art. 8** Délais de traitement {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.111--8}

1. Les délais de traitement sont fixés par l’article 2 de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord).

### **Art. 9** Abrogation d’un acte législatif {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.111--9}

1. L’ordonnance du 16 mai 1990 relative à l’étude d’impact sur l’environnement (OCEIE, RSB 820.111) est abrogée.

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.111--10}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.