820.131
# Ordonnance d'introduction de l'ordonnance fédérale sur les accidents majeurs
(OiOPAM)
Du 22.09.1993 (état au 01.08.2021)

## 1 Organisation et compétences

### **Art. 1** Laboratoire cantonal, 1 Tâches d&#39;ordre général {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--1}

1. Le Laboratoire cantonal
   a est le service spécialisé pour la protection contre les accidents majeurs (art. 42 LPE);
   b coordonne l'exécution cantonale de l'ordonnance sur les accidents majeurs;
   c établit et tient le cadastre des risques;
   d informe l'Office fédéral de l'environnement (art. 16 OPAM);
   e …
2. …

### **Art. 2** 2 Routes de grand transit et entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--2}

1. Le Laboratoire cantonal est compétent pour l’exécution
   a de l’ordonnance sur les accidents majeurs s’agissant des routes de grand transit;
   b de l’ordonnance sur les accidents majeurs dans les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;
   c …
2. Le Laboratoire cantonal
   a examine les rapports succincts et les études de risque concernant les routes de grand transit et les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux et décide, en considération des rapports officiels des autorités compétentes, si le risque est acceptable ou non;
   b …
   c rend les décisions concernant les mesures de sécurité supplémentaires (art. 8 OPAM);
   d coordonne le prononcé des décisions dans le cas où plusieurs autorités sont compétentes;
   e fixe les charges dans les procédures en approbations et en autorisations, conformément à l'article 13, 2e alinéa;
   f …
3. Pour discuter de problèmes dépassant son domaine, le Laboratoire cantonal peut convoquer le comité d'experts «Risques mobiles» où sont représentés
   a l'Office des ponts et chaussées,
   b l'Office des eaux et des déchets,
   c les corps de sapeurs-pompiers du canton de Berne,
   d l’Office de l’environnement et de l’énergie,
   e la Police cantonale,
   f d'autres autorités et experts, au besoin.
4. Pour discuter de problèmes dépassant son domaine en ce qui concerne les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux, le Laboratoire cantonal peut convoquer le comité d’experts «Prévention des accidents majeurs dans les entreprises», où sont représentés
   a l’Office des eaux et des déchets,
   b l’Assurance immobilière Berne,
   c l’Office de l’environnement et de l’énergie,
   d d’autres autorités et experts, au besoin.
5. Le Laboratoire cantonal est habilité, après avoir entendu les autorités compétentes, à appliquer l’ordonnance sur les accidents majeurs à d’autres routes de grand transit ainsi qu’à d’autres entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux (art. 1, al. 3 OPAM).
6. Sont réservées les compétences de l'Office de la circulation routière et de la navigation en matière d'exécution des mesures ordonnées dans son domaine (mesures de limitation de la circulation, autorisations spéciales pour certains véhicules et expertises des véhicules et des bateaux).

### **Art. 3** 3 Entreprises utilisant des organismes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--3}

1. Le Laboratoire cantonal est compétent pour l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs s'agissant des entreprises selon l'article 1, alinéa 2, lettre b et alinéa 3, lettre b OPAM.
2. Le Laboratoire cantonal
   a examine les rapports succincts et les études de risque concernant les entreprises et décide, en considération des rapports officiels des autorités compétentes, si le risque est acceptable ou non;
   b …
   c rend les décisions concernant les mesures de sécurité supplémentaires (art. 8 OPAM);
   d coordonne le prononcé des décisions dans le cas où plusieurs autorités sont compétentes;
   e fixe les charges dans les procédures en approbations et en autorisations, conformément à l'article 13, 2e alinéa;
   f coordonne les inspections;
   g ordonne les études de risques;
   h …
3. Pour discuter de questions dépassant son domaine, le Laboratoire cantonal peut convoquer le comité d'experts «Risques biologiques» où sont représentés
   a l'Office de la santé s'agissant des entreprises qui utilisent principalement des micro-organismes pathogènes pour l'homme,
   b l'Office des affaires vétérinaires s'agissant des entreprises qui utilisent principalement des organismes pathogènes pour les animaux,
   c l'Office des eaux et des déchets,
   d l'Assurance immobilière Berne,
   e l'Office de l’environnement et de l’énergie,
   f …
   g d'autres autorités et experts, au besoin.

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--4}

### **Art. 5** Assurance immobilière Berne&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--5}

1. L'Assurance immobilière Berne est compétente pour toutes les questions concernant la prévention des incendies dans l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs.
2. Elle veille à ce que les corps de sapeurs-pompiers soient instruits en tenant compte des dangers potentiels et des risques ainsi que des plans d'intervention des détenteurs (art. 14 OPAM).
3. Elle peut faire appel au Laboratoire cantonal pour la formation spécialisée des corps de sapeurs-pompiers ainsi que pour leurs plans d'intervention.

### **Art. 6** Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--6}

1. L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires veille à ce que les plans d'intervention du canton et des arrondissements administratifs tiennent compte des dangers potentiels et des risques.
2. Il est en outre compétent pour proposer au Conseil-exécutif de déclarer un accident majeur cas de catastrophe au sens de l'article 9 de la loi du 11 septembre 1985 sur les secours en cas de catastrophe et la défense générale dans le canton de Berne.

### **Art. 7** Police cantonale {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--7}

1. La Police cantonale assume les tâches définies à l'article 12 OPAM; elle est en particulier l'organe d'alerte en cas d'accident majeur.
2. Elle est compétente pour le contrôle des transports de marchandises dangereuses sur les voies de communication sauf si la Confédération l'est.
3. Elle peut faire appel au Laboratoire cantonal pour procéder à des contrôles sur les routes.

### **Art. 8** Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--8}

1. L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires tient les moyens de protection civile prêts pour leur utilisation en cas d'accident majeur.
2. Il conseille et assiste les communes dans les préparatifs et en cas d'accident majeur sauf si l'Assurance immobilière est compétente.

### **Art. 9** Office des eaux et des déchets&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--9}

1. L'Office des eaux et des déchets,
   a est compétent pour toutes les questions concernant la protection des eaux superficielles et souterraines et les installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées, ainsi que les mouvements de déchets spéciaux;
   b donne son avis sur les rapports succincts et les études de risque au point de vue de la protection des eaux;
   c établit les rapports officiels sur les décisions des autorités d'exécution pour autant que ces décisions concernent la protection des eaux;
   d établit les rapports officiels à l'intention des autorités d'exécution dans le cadre des procédures en approbations et en autorisations prévues à l'article 13, 2e alinéa pour autant que ce ne soit pas lui qui donne les approbations ou délivre les autorisations.
2. Il exécute les mesures ordonnées en matière de protection des eaux.
3. L'article 2, 5e alinéa est réservé.

### **Art. 10** Office des ponts et chaussées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--10}

1. L'Office des ponts et chaussées établit les rapports succincts et les analyses de risque concernant les routes de grand transit; il peut, si besoin est, faire appel au Laboratoire cantonal.
2. Les compétences des communes sont réservées.

### **Art. 11** Office de l’environnement et de l’énergie&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--11}

1. L'Office de l’environnement et de l’énergie coordonne l'exécution de l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement avec l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs.

### **Art. 12** Recours à des experts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--12}

1. Les autorités compétentes peuvent dans les limites de leur champ d'activité mandater des experts externes pour la constitution de dossiers et l'élaboration de propositions.

### **Art. 13** Procédures en approbations et en autorisations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--13}

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les prescriptions de l'ordonnance sur les accidents majeurs soient observées dans les procédures en approbations et en autorisations.
2. Les charges aux fins de prévention des accidents majeurs doivent être fixées en particulier dans les procédures suivantes:
   a–b …
   c procédure d'octroi du permis de construire;
   d procédure d'autorisation en matière de protection des eaux;
   e procédure d'autorisation selon l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS);
   f procédures d'autorisation régies par la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (loi sur les produits chimiques, LChim) et l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim);
   g procédures d'approbation des plans conformément à l'article 7 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr) lorsqu'aucun permis de construire n'est requis.

### **Art. 14** Collecte des données {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--14}

1. Il convient d'annoncer au Laboratoire cantonal toute collecte systématique de données à laquelle procèdent des autorités cantonales ou communales, si ces données peuvent être importantes pour l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs.

## 2 Mesures et émoluments

### **Art. 15** Mesures {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--15}

1. Si les contrôles révèlent des situations illicites, les autorités compétentes arrêtent les mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés.
2. Si le contrevenant ou la contrevenante n'applique pas dans le délai imparti les mesures qui lui sont imposées, ces mesures seront appliquées d'office à ses frais.

### **Art. 16** Emoluments {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--16}

1. Les autorités cantonales compétentes perçoivent des émoluments pour l'examen d'analyses de risque et de rapports succincts, la mise au point de plans d'intervention ainsi que pour les inspections d'entreprises et les analyses de laboratoire.
2. …

## 3 Voies de droit

### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--17}

1. Les décisions des autorités compétentes peuvent être attaquées auprès des Directions auxquelles ces autorités sont subordonnées conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

## 4 Entrée en vigueur

### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--820.131--18}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.