823.111
# Ordonnance cantonale sur la protection de l'air
(OCPAir)
Du 22.11.2023 (état au 01.01.2026)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--1}

1. La présente ordonnance règle l’exécution des prescriptions fédérales sur la protection de l’air ainsi que des dispositions de la LPAir.

### **Art. 2** Délégation de tâches à des organismes privés {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--2}

1. Le service compétent peut déléguer par voie de convention de prestations des tâches à des entreprises ou à des organisations, pour autant qu’elles disposent de la technique, des instruments et du personnel nécessaires.
2. La convention de prestations détermine si et dans quelle mesure le canton subventionne les tâches déléguées.

### **Art. 3** Plans de mesures {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--3}

1. Le service compétent prépare les plans de mesures et organise la procédure de consultation.
2. La procédure d’édiction des plans directeurs s’applique par analogie.
3. Le service compétent effectue un controlling de la réalisation des objectifs.

## 2 Aides financières

### **Art. 4** Application des plans de mesures {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--4}

1. Les aides financières à l’application des plans de mesures se fondent sur l’article 17, alinéa 2, lettre a LPAir.
2. Leur montant est déterminé selon l’importance du projet pour la réalisation des objectifs des plans de mesures.

### **Art. 5** Formation et formation continue {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--5}

1. Des aides financières à la formation et à la formation continue peuvent être versées à des organisations professionnelles pour des cours et des manifestations, pour autant que les coûts d’organisation ne puissent pas être couverts par des contributions adéquates des participantes et des participants.

### **Art. 6** Projets de recherche {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--6}

1. Des aides financières à des projets de recherche peuvent être versées soit s’il s’agit d’études ayant pour objet le canton, soit s’ils apportent des connaissances importantes pour l’exécution des plans de mesures.

### **Art. 7** Campagnes exceptionnelles {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--7}

1. Des aides financières peuvent être versées pour des campagnes exceptionnelles visant la protection de l’air lorsque celles-ci sont menées par des autorités, des associations professionnelles ou des organisations sans but lucratif en vue de sensibiliser la population à la protection de l’air ou d'encourager l’adoption d’un comportement respectueux de l’environnement.

### **Art. 8** Droit {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--8}

1. Il n’existe aucun droit à l’obtention d’aides financières.

## 3 Combustibles solides

### **Art. 9** Contrôle du respect des prescriptions sur les combustibles {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--9}

1. Les ramoneuses et ramoneurs visés à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP) contrôlent toutes les installations de combustion alimentées en combustibles solides qui ne sont pas soumises à l'obligation de mesure lors des travaux de maintenance visant la sécurité technique par
   a une vérification de la présence éventuelle de résidus dans le foyer et dans les cendres qui indique que des combustibles interdits ont été brûlés;
   b une vérification des stocks de combustibles.
2. Les chauffages de locaux individuels qui ne sont en service qu’occasionnellement et ne sont donc nettoyés qu’en accord avec leurs utilisatrices et utilisateurs doivent être contrôlés au moins une fois tous les quatre ans.
3. En cas de contestations, les ramoneuses et ramoneurs informent les utilisatrices et utilisateurs de l’installation au sujet des prescriptions.

### **Art. 10** Annonce {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--10}

1. En cas de soupçon d'utilisation de combustibles interdits, les ramoneuses et ramoneurs prélèvent un échantillon de cendres et le transmettent au service compétent.
2. Ils indiquent chaque année au service compétent le nombre de contrôles effectués.

## 4 Stations-service

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--11}

1. Les recommandations suivantes sont contraignantes pour les mesures des émissions et leur évaluation:
   a Mesure des émissions des installations stationnaires, recommandations (état: 2020) de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur la mesure des émissions,
   b Recommandation n° 22 (version 2012) de la Société suisse des responsables de l'hygiène de l'air pour l’application des dispositions légales relatives aux systèmes de récupération des vapeurs dans les stations essence.

## 5 Installations de combustion

### **Art. 12** Exigences pour les mesures officielles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--12}

1. Les mesures officielles réalisées dans le cadre des contrôles menés sur la base de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) doivent être effectuées par des entreprises de mesure concessionnaires ou accréditées conformément à l'article 13a OPair.
2. Elles doivent être saisies dans le système électronique du service compétent.

### **Art. 13** Cahier de contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--13}

1. Un cahier de contrôle doit être tenu pour chaque installation et indiquer tous les travaux de révision et de nettoyage, les résultats des mesures et les contrôles.
2. Le cahier de contrôle peut être obtenu gratuitement auprès du service compétent.

### **Art. 14** Obligations des propriétaires d&#39;installations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--14}

1. Les propriétaires des installations de combustion suivantes doivent mandater une entreprise de mesure concessionnaire pour effectuer une mesure officielle au niveau de leur installation dans l'intervalle de contrôle prévu par l'OPair:
   a installations de combustion alimentées à l'huile «extra-légère» ou au gaz d'une puissance calorifique maximale d'un mégawatt,
   b installations de combustion alimentées au bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kilowatt.
2. S'ils ne remplissent pas les obligations visées à l'alinéa 1, ils reçoivent un rappel payant.
3. Ils doivent tolérer la présence de membres des autorités et de tiers lors des mesures de contrôle et d'échantillonnage ainsi que lors des mesures officielles visées à l'article 21, alinéa 2, lettres c et d.

### **Art. 15** Recommandations et aides à l&#39;exécution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--15}

1. Les recommandations de l'OFEV sur la mesure des émissions des installations de combustion alimentées à l’huile extra-légère, au gaz ou au bois (état: 2018) sont contraignantes pour les mesures des émissions des installations visées à l'article 14, alinéa 1 et leur évaluation.
2. Les recommandations visées à l'article 11, alinéa 1, lettre a sont contraignantes pour les mesures des émissions des installations suivantes et leur évaluation:
   a installations de combustion alimentées à l'huile «extra-légère» ou au gaz d'une puissance calorifique de plus d'un mégawatt,
   b installations de combustion alimentées au bois d’une puissance calorifique de plus de 70 kilowatt.

## 6 Assainissements

### **Art. 16** Obligation de contrôle en cas de délai d&#39;assainissement en cours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--16}

1. Les installations stationnaires doivent être contrôlées périodiquement même si elles font l'objet d'un délai d'assainissement en cours.
2. Si une hausse considérable des dépassements des valeurs limites est constatée par rapport au dernier contrôle, le délai d'assainissement est raccourci d'office.
3. Si une baisse considérable des dépassements des valeurs limites est constatée par rapport au dernier contrôle, le délai d'assainissement peut être prolongé à la demande de la ou du propriétaire de l'installation.

## 7 Concession pour les mesures

### **Art. 17** Exigences imposées aux entreprises de mesure concessionnaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--17}

1. Les entreprises concessionnaires garantissent que les mesures officielles sont effectuées en bonne et due forme, notamment
   a en effectuant les mesures conformément aux dispositions légales et aux instructions du service compétent;
   b en ne faisant appel qu'à du personnel qualifié conformément à l'article 18 pour effectuer les mesures officielles;
   c en assurant la formation continue de ce personnel sur une base régulière;
   d en communiquant les informations visées à l'alinéa 3.
2. Elles disposent d'une personne responsable des mesures pour les catégories demandées figurant à l'article 19, alinéa 2.
3. Elles communiquent au service compétent
   a les noms des nouvelles personnes effectuant les mesures, avant leur première intervention, et fournissent leurs attestations de formation;
   b le départ de personnes qui effectuaient des mesures;
   c périodiquement, l'ensemble des personnes effectuant des mesures pour l'entreprise.

### **Art. 18** Exigences imposées aux personnes effectuant les mesures {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--18}

1. Les personnes effectuant les mesures doivent avoir accompli les modules de formation visés à l'annexe 1.
2. La personne responsable des mesures assume la responsabilité des mesures officielles sur le plan technique.

### **Art. 19** Demande {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--19}

1. La demande de concession doit être adressée au service compétent, munie de l'indication et assortie des documents suivants:
   a le nom d'au moins une personne responsable des mesures,
   b les attestations de formation nécessaires selon l'article 18,
   c un extrait actuel du registre du commerce,
   d une attestation d'assurance professionnelle ou d'assurance responsabilité civile d'entreprise portant sur un montant assuré de cinq millions de francs minimum.
2. La concession peut être demandée pour les catégories suivantes:
   a installations de combustion à l’huile «extra-légère» ou au gaz d'une puissance calorifique maximale d'un mégawatt,
   b installations de combustion alimentées au bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kilowatt ou
   c installations de combustion visées aux lettres a et b.

### **Art. 20** Durée et retrait de la concession {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--20}

1. La concession est octroyée pour une durée indéterminée.
2. Le service compétent peut retirer la concession lorsque
   a les conditions énoncées à l'article 17, alinéa 2 ne sont plus réunies ou lorsque
   b les exigences énoncées à l'article 17, alinéa 1 n'ont pas été respectées à plusieurs reprises.

### **Art. 21** Surveillance {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--21}

1. Le service compétent exerce la surveillance sur les entreprises de mesure concessionnaires.
2. Il peut
   a demander aux entreprises concessionnaires de lui fournir les documents requis pour vérifier que les exigences relatives à la concession sont respectées;
   b demander des renseignements aux entreprises concessionnaires;
   c effectuer ou faire effectuer des mesures de contrôle et d'échantillonnage;
   d assister aux mesures officielles réalisées par les entreprises concessionnaires.
3. Il tient des listes de toutes les entreprises de mesure concessionnaires et des personnes qui effectuent des mesures pour elles. La liste des entreprises de mesure concessionnaires est publique.

## 8 Exécution

### **Art. 22** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--22}

1. En sa qualité de service compétent en la matière, l'Office de l'environnement et de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

## 9 Dispositions finales

### **Art. 23** Abrogation d&#39;actes législatifs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--23}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection de l'air (OCPAir),
   2. ordonnance du 14 avril 2004 sur le contrôle des installations de combustion alimentées à l'huile «extra-légère» et au gaz (OCIC).

### **Art. 24** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--24}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2025.
2. Les articles 1 à 16 ainsi que l'article 23 sont applicables à partir du 1er août 2025.

## A1 Annexe 1 à l&#39;article 18, alinéa 1

### **Art. 1-1** Modules de formation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--823.111--1-1}

1. Les modules de formation correspondent aux dispositions
   a du règlement du 12 septembre 2012 (règlement d'examen 2012) concernant l’examen professionnel de contrôleuse et contrôleur de combustion ou
   b du règlement du 9 décembre 2024 (règlement d'examen 2026) concernant l’examen professionnel de contrôleuse de combustion/contrôleur de combustion (orientation bois et orientation huile et gaz).
2
   | Personne responsable des mesures | Installations de combustion à l’huile «extra-légère» ou au gaz d'une puissance calorifique maximale d'un mégawatt | AT1, MT1, MT2, BV1, AB1, AB2, LZ1, LZ2 et examen final englobant plusieurs modules | BP1, BP2, BP3, OG1 et examen final englobant plusieurs modules |
   | Personne responsable des mesures | Installations de combustion alimentées au bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kilowatt | AT1, MT1, MT2, BV1, AB1, AB2, LZ1, LZ2, AT3, MT3, AB3 et examen final englobant plusieurs modules | BP1, BP2, BP3, H1 et examen final englobant plusieurs modules |
   | Autre personne effectuant des mesures | Installations de combustion à l’huile «extra-légère» ou au gaz d'une puissance calorifique maximale d'un mégawatt | AT1, MT1 et MT2 | BP1 et OG1 |
   | Autre personne effectuant des mesures | Installations de combustion alimentées au bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kilowatt | AT3, MT3 et VK1 | BP1, H1 et H2 |
   | Ramoneuses et ramoneurs concessionnaires selon l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP) | Installations de combustion alimentées en combustibles solides qui ne sont pas soumises à l'obligation de mesure | VK1 | H2 |