832.011
# Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur le travail
(OiLTr)
Du 31.08.2016 (état au 01.04.2021)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--832.011--1}

1. La présente ordonnance règle la mise en œuvre de la législation fédérale sur le travail dans le canton de Berne.

### **Art. 2** Compétence {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--832.011--2}

1. L'Office de l’économie (OEC) est responsable de l'exécution.
2. Il approuve en particulier les plans et délivre les autorisations d'exploiter au sens de l'article 7 LTr.
3. Il exige en outre les indemnités de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).

### **Art. 3** Approbation des plans {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--832.011--3}

1. L'approbation des plans au sens de l'article 7 LTr prend la forme
   a d'un rapport officiel de l'OEC dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire,
   b d'une autorisation de l'OEC selon la présente ordonnance pour les projets qui ne requièrent pas de permis de construire.

### **Art. 4** Procédure {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--832.011--4}

1. La procédure d'autorisation au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

## 2 Approbation des plans en dehors de la procédure d&#39;octroi du permis de construire

### **Art. 5** Demande {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--832.011--5}

1. La demande d'approbation des plans doit être déposée auprès de la commune au moyen des formulaires officiels.
2. Elle doit contenir toutes les données, y compris les plans y relatifs, nécessaires pour évaluer la sécurité au travail.

### **Art. 6** Tâches de la commune {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--832.011--6}

1. La commune procède à l'examen formel des documents et demande à ce qu'ils soient complétés si nécessaire.
2. Elle transmet le dossier complet à l'OEC.
3. S'il s'avère à l'issue de l'examen que le projet requiert un permis de construire, la commune poursuit la procédure en tant que procédure d'octroi du permis de construire.

### **Art. 7** Rapports d&#39;expertise {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--832.011--7}

1. L'OEC recueille les rapports d'expertise requis, en particulier auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

### **Art. 8** Décision et notification {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--832.011--8}

1. L'OEC approuve les plans.
2. Il notifie sa décision au requérant ou à la requérante et en informe les services ayant fourni un rapport d'expertise.

## 3 Autorisation d&#39;exploiter

### **Art. 9** Décision {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--832.011--9}

1. L'OEC délivre l'autorisation d'exploiter sur la base de la réception du projet.

### **Art. 10** Destinataire et validité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--832.011--10}

1. L'autorisation d'exploiter au sens de l'article 7 LTr est établie au nom de l'entreprise.
2. Elle est automatiquement transmise aux ayants cause.
3. Elle est valable pour une durée illimitée.

## 4 Dispositions finales

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--832.011--11}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2016.