836.111
# Ordonnance sur le marché du travail
(OMT)
Du 29.10.2003 (état au 01.01.2025)

## 1 Surveillance du travail et observation du marché du travail

## 1.1 Commission cantonale du marché du travail (CCMT)

### **Art. 1** Composition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--1}

1. Les organisations d'employeurs habilitées à émettre des propositions sont
   a l'Union cantonale des associations patronales bernoises,
   b l'Union du commerce et de l'industrie du canton de Berne,
   c l'Union cantonale bernoise des arts et métiers, PME bernoises.
2. Les organisations d'employés habilitées à émettre des propositions sont
   a l'Union syndicale du canton de Berne,
   b Travail.Suisse/Berne,
   c angestellte bern.
3. Les directions concernées sont représentées par un collaborateur ou une collaboratrice de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, de la Direction de la sécurité, de la Direction de l’instruction publique et de la culture et de la Direction des travaux publics et des transports.

### **Art. 2** Durée du mandat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--2}

1. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans.
2. Le mandat s'achève avant terme lorsqu'un membre démissionne de la fonction pour laquelle il a été élu.
3. Des suppléants ou des suppléantes sont nommés pour la période restante.

### **Art. 3** Tâches {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--3}

1. La CCMT
   a observe le marché du travail,
   b examine les cas signalés de sous-enchère abusive en matière de salaires et de conditions concernant la durée de travail, usuels dans la localité, la branche ou la profession
   c mène des procédures amiables,
   d propose, à l'attention du Conseil-exécutif ou de la Confédération, l'édiction de contrats-types de travail de durée déterminée, l'extension du champ d'application de conventions collectives ainsi que l'abrogation ou la modification des textes concernés,
   e …
   f se prononce sur les projets-cadre annuels relatifs aux mesures de marché du travail.
2. Parallèlement aux tâches relevant du droit fédéral selon l'alinéa 1, la CCMT prend position sur des mesures cantonales visant à favoriser et à maintenir un marché du travail équilibré.

### **Art. 4** Délégation de tâches {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--4}

1. La CCMT est habilitée à conclure des conventions-cadre qui réglementent, en particulier, la procédure d'exécution des mandats selon l'article 4 LMT, leur étendue et l'indemnisation due.

### **Art. 5** Collaboration {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--5}

1. La CCMT collabore avec les commissions tripartites de la Confédération et d'autres cantons.
2. Les comités institués par la CCMT peuvent collaborer avec les organes compétents des cantons voisins.

### **Art. 6** Secrétariat {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--6}

1. L'Office de l'économie (OEC) est chargé du secrétariat.
2. Le secrétariat assume les tâches prévues à l'article 4, alinéa 1, lettre d LMT.

### **Art. 7** Indemnisation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--7}

1. Les membres de la CCMT sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.
2. Les experts et les expertes, les personnes mandatées ainsi que les représentants ou les représentantes des employeurs et des employés au sein de la CCMT qui exercent une même fonction perçoivent l'indemnité convenue au moment de l'attribution du mandat.
3. Cette indemnité est fixée d'après des barèmes fédéraux ou en application d'indemnités pratiquées par l'économie privée pour des tâches comparables.

### **Art. 8** Finances {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--8}

1. La CCMT soumet les demandes d'indemnisation à l'organe financier compétent.

## 1.2 &hellip;

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--9}

## 1.3 &hellip;

### **Art. 10–13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--10–13}

## 1.4 Observation du marché du travail

### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--14}

1. L'OEC procède régulièrement à la saisie et à l'évaluation:
   a de recensements de salaires, de statistiques de l'emploi et de recensements des entreprises effectués par l'Office fédéral de la statistique,
   b de données fournies par des organisations d'employeurs et d'employés sur les conditions de salaire et de travail,
   c de statistiques de l'assurance-chômage,
   d de données concernant des travailleurs et des travailleuses étrangers.
2. Il documente les conventions collectives ainsi que les accords et les recommandations par branches sur les conditions de salaire et de travail.
3. Pour l'appréciation de certains cas, il peut recenser des données pour des régions, des secteurs économiques ou des branches spécifiques.

## 1.5 Lutte contre le travail au noir&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 14a** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--14a}

1. Les contrôles selon les articles 6 ss LTN sont effectués par l'association Contrôle du marché du travail Berne en collaboration avec l'OEC.

## 1.6 Contrôles du marché du travail&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 14b** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--14b}

1. Les contrôles selon l'article 7, alinéa 1, lettres c et d LDét sont effectués par l'association Contrôle du marché du travail Berne en collaboration avec l'OEC.

## 2 Service de l&#39;emploi

## 2.1 &hellip;

### **Art. 15–17** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--15–17}

## 2.1a Collaboration interinstitutionnelle&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 17a** Objectif et tâches du groupe de pilotage&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--17a}

1. En vue de la collaboration interinstitutionnelle (CII) au sens de l’article 13, alinéa 2 LMT, un groupe de pilotage est créé ayant pour tâches principales
   a–e …
   f d'augmenter l'impact de la CII grâce à une collaboration ciblée entre les différentes institutions,
   g de coordonner efficacement les interfaces entre les institutions et
   h d’encourager l’accès à la formation et la réinsertion sur le marché du travail lorsque différents facteurs liés à la personne concernée y font obstacle.
1a. Le groupe de pilotage
   a détermine la stratégie guidant la CII;
   b lance, approuve et classe par ordre de priorité des projets dont il assure ensuite le suivi et
   c sert d'organe d’échange et d’information sur des thèmes liés à la CII.
2. Les décisions du groupe de pilotage lient les institutions visées à l'article 17a1, alinéa 2.
3. …

### **Art. 17a1** Composition du groupe de pilotage {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--17a1}

1. Le groupe de pilotage se compose de membres ayant le droit de vote et d'autres ayant voix consultative.
2. Les institutions suivantes y délèguent chacune un membre ayant le droit de vote:
   a Office de l'assurance-chômage (OAC),
   b Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle (OMP),
   c Office AI du canton de Berne (OAIB),
   d Office de l'intégration et de l'action sociale (OIAS),
   e Conférence bernoise d’aide sociale et de protection de l’enfant et de l’adulte (BKSE),
   f Office des assurances sociales (OAS).
3. Le groupe de pilotage désigne les membres ayant voix consultative dans son règlement d'organisation visé à l'article 17b, alinéa 1.

### **Art. 17b** Organisation du groupe de pilotage {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--17b}

1. Le groupe de pilotage se constitue lui-même et édicte un règlement d'organisation.
2. Il peut former des groupes de travail permanents ou spécifiques aux projets et faire appel à des spécialistes.
3. L'OAC assure le secrétariat du groupe de pilotage.

### **Art. 17c** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--17c}

### **Art. 17d** Traitement et communication des données&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--17d}

1. Le service sollicité pour gérer un cas recueille une déclaration de consentement pour le traitement et la communication des données auprès de la personne soumise à examen.
2. Les institutions visées à l'article 14 LMT ne transmettent que les données personnelles nécessaires pour l'examen au service sollicité pour gérer le cas.

## 2.1b Service public de l&#39;emploi&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 17e** Enregistrement des entretiens avec la clientèle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--17e}

1. A des fins d'assurance-qualité et de formation de ses collaborateurs et collaboratrices, l'OAC peut procéder à des enregistrements vidéo et audio des entretiens menés avec la clientèle.
2. L'enregistrement d'un entretien n'est autorisé qu'avec le consentement exprès de toutes les personnes qui y participent.

### **Art. 17f** Consentement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--17f}

1. L'OAC recueille le consentement écrit de toutes les personnes participantes avant d'enregistrer l'entretien.
2. Avant tout enregistrement d'un entretien, les clients et les clientes concernés sont informés qu'ils sont libres de donner ou refuser leur consentement et qu'ils peuvent le révoquer à tout moment.
3. Les personnes participantes n'encourent aucun préjudice si elles ne consentent pas à l'enregistrement ou qu'elles révoquent leur consentement.

### **Art. 17g** Suppression des enregistrements {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--17g}

1. Les enregistrements doivent être supprimés
   a dans un délai de six mois à compter de leur réalisation,
   b immédiatement, dès que les personnes y ayant participé révoquent leur consentement.

## 2.2 Placement privé et location de services

### **Art. 18** Examens {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--18}

1. L'OEC est notamment habilité à
   a demander la présentation des livres,
   b procéder à des inspections,
   c …
   d solliciter la collaboration de la police cantonale et de la police locale à des fins d'enquêtes et d'examens.

### **Art. 19** Caution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--19}

1. La caution due conformément aux dispositions fédérales doit être déposée, selon la forme choisie:
   a auprès de l'OEC pour les cautionnements, les assurances de garantie et les assurances de cautionnement,
   b auprès d'une banque opérant en Suisse, avec attestation correspondante à l'attention de l'OEC, pour les obligations de caisse ou les versements en numéraire.

## 3 Mesures cantonales de marché du travail

### **Art. 20** Subventions aux personnes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--20}

1. A l'exception des indemnités journalières, les personnes ont droit aux mêmes mesures que celles prévues dans le cadre du droit fédéral.
2. Les dispositions fédérales régissant les coûts et la durée de mesures de marché du travail valent en principe également pour les subventions cantonales.
3. Des exceptions sont admises dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la réinsertion professionnelle.

### **Art. 21** Subventions aux organisations et entreprises {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--21}

1. Des subventions peuvent être versées
   a aux organisations pour le maintien ou la création de postes de travail, jusqu'à concurrence d'un tiers des frais de création et d'investissements,
   b aux organismes responsables de mesures de marché du travail mandatés par le canton afin de leur permettre d'adapter leur offre à l'évolution du marché du travail,
   c aux entreprises pour des mesures internes de reconversion professionnelle en vue d'éviter des licenciements.
2. Nul ne peut prétendre à une subvention.
3. Les subventions peuvent être assorties de charges et de conditions.
4. En principe, les subventions périodiques sont versées sur la base d'un contrat de prestations.

## 4 Oppositions, contrats de collaboration, mention du compte

### **Art. 22** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--22}

### **Art. 23** Conclusion de contrats de collaboration {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--23}

1. La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est habilitée à conclure des contrats de collaboration au sens de l'article 32, alinéa 1 LMT et à prendre les engagements de contributions correspondants.

### **Art. 24** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--24}

## 5 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 25** Disposition transitoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--25}

1. Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance tombent sous le coup du nouveau droit.
2. …
3. La délégation de compétences selon l'article 5 de l'ordonnance du 3 mars 1982 sur l'admission de travailleurs étrangers aux communes de Berne, Bienne et Thoune reste effective au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.

### **Art. 26** Abrogation d&#39;actes législatifs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--26}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. Ordonnance du 3 mars 1982 sur l'admission de travailleurs étrangers (Ordonnance sur l'admission de travailleurs étrangers, [RSB 122.27]),
   2. Ordonnance du 23 mai 1990 relative à la loi sur le service de l'emploi, l'assurance-chômage et l'aide aux chômeurs (OSAC, [RSB 836.311]).

### **Art. 27** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--836.111--27}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

## A1 &nbsp;<strong>*</strong>