842.11
# Loi portant introduction des lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur l'assurance militaire
(LiLAMAM)
Du 06.06.2000 (état au 01.01.2022)

## 1 Assurance-maladie

## 1.1 Obligation de s&#39;assurer

### **Art. 1** Exécution en procédure&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--1}

1. Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ) veille au respect de l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie.
1a. Il peut utiliser le système de demande en ligne des assureurs pour le contrôle du respect de l’obligation de s’assurer.
2. Il statue sur les exceptions à l'obligation de s'assurer et affilie à un assureur les personnes qui ne respectent pas leur obligation de s'assurer, ou qui ne la respectent pas en temps opportun.
3. Le Conseil-exécutif règle la procédure.

### **Art. 2** Attestation d&#39;assurance {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--2}

1. Toute personne domiciliée ou séjournant dans le canton doit attester qu'elle est assurée.
2. Les assureurs peuvent produire une attestation collective pour les personnes qu'ils assurent.
3. Les assureurs fournissent au service compétent de la DIJ les données et les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation de s’assurer.

### **Art. 3** Informations provenant des communes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--3}

1. …
2. Les communes informent sur l’obligation de s’assurer
   a les parents de nouveau-nés,
   b les nouveaux arrivants et
   c les personnes qui sont tenues de s’assurer en Suisse du fait qu’elles touchent une rente suisse et qui transfèrent leur résidence de Suisse dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège.
3. Elles utilisent dans le but énoncé à l’alinéa 2 le matériel d’information du service compétent de la DIJ.

### **Art. 4** Accès aux données des fichiers centralisés de données personnelles&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--4}

1. Le service compétent de la DIJ peut accéder aux données des fichiers centralisés de données personnelles selon la loi du 10 mars 2020 sur les fichiers centralisés de données personnelles (LFDP) qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation de s’assurer par une procédure d’appel ou d’annonce.
2. L’accès aux données selon l’alinéa 1 porte aussi sur les données particulièrement dignes de protection suivantes:
   a les indications relatives à la protection de l’enfant et de l’adulte,
   b les fonctionnalités des fichiers centralisés de données personnelles concernés.

### **Art. 4a** Participation du service compétent de la Direction de la sécurité {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--4a}

1. Le service compétent de la Direction de la sécurité permet au service compétent de la DIJ d’accéder aux données du système d’information dans le domaine des étrangers qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation de s’assurer.

### **Art. 5** Participation des fournisseurs de prestations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--5}

1. Les fournisseurs de prestations annoncent au service compétent de la DIJ toutes les personnes soumises à l'obligation de s'assurer dans le canton mais non assurées qui recourent à leurs prestations.
2. Dans ce cas, ils sont déliés du secret professionnel.

## 1.2 Fournisseurs de prestations

### **Art. 6** Admission {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--6}

1. L'admission des fournisseurs de prestations à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'un établissement est régie par les dispositions de la législation cantonale spéciale.
2. En l'absence de dispositions cantonales spéciales, les fournisseurs de prestations admis par la loi fédérale sur l'assurance-maladie sont réputés admis au niveau cantonal.

### **Art. 7** Planification des soins&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--7}

1. La compétence d’établir une planification qui couvre les besoins en soins de la population du canton par des prestations des hôpitaux et des maisons de naissance, ainsi que la procédure, sont régies par les dispositions de la législation sur les soins hospitaliers.
2. Il ressortit au Conseil-exécutif de planifier les établissements médico-sociaux de manière à couvrir les besoins.

### **Art. 8** Listes {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--8}

1. Le Conseil-exécutif arrête les listes des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux par voie de décision.

### **Art. 9** Récusation {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--9}

1. Les fournisseurs de prestations qui refusent de fournir les prestations prévues par la loi en application des tarifs contractuels ou, en l'absence de convention tarifaire, des tarifs et des prix fixés par l'autorité, doivent l'annoncer au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI).

### **Art. 9a** Rémunération, 1. Part cantonale {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--9a}

1. Le Conseil-exécutif fixe la part cantonale au sens de l’article 49a, alinéa 2 LAMal.

### **Art. 9b** 2. Autorisation de dépenses {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--9b}

1. La DSSI est compétente pour autoriser les dépenses concernant la rémunération forfaitaire des traitements hospitaliers à la charge du canton selon l’article 49a LAMal.

### **Art. 9c** 3. Modalités {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--9c}

1. Le service compétent de la DSSI verse la part cantonale directement aux fournisseurs de prestations.
2. Il convient des modalités avec les fournisseurs de prestations. Il peut en particulier verser des avances périodiques.

### **Art. 9d** 4. Vérification des factures adressées aux patients et patientes {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--9d}

1. Le service compétent de la DSSI peut vérifier les factures adressées aux patients et aux patientes par les hôpitaux et maisons de naissance répertoriés.
2. Il peut confier la vérification des factures à des tiers.
3. Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés mettent à la disposition du service compétent de la DSSI ou des tiers mandatés selon l’alinéa 2, dans les délais et sous une forme pseudonymisée, tous les échantillons de données demandés par le service compétent de la DSSI pour vérifier les factures.
4. Si le service compétent de la DSSI ou les tiers mandatés selon l’alinéa 2 constatent sur la base des données pseudonymisées qu’il convient de vérifier des factures de manière plus approfondie, les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés leur donnent un accès complet aux documents en question.
5. Le service compétent de la DSSI et les tiers mandatés selon l’alinéa 2 sont soumis à la même obligation de garder secrètes les données personnelles que les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés qui les traitent.

### **Art. 9e** 5. Révision du codage {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--9e}

1. Le service compétent de la DSSI peut vérifier que les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés codent leurs prestations conformément aux prescriptions de l’article 49, alinéa 2 LAMal.
2. Il peut confier la vérification du codage selon l’alinéa 1 à des tiers.
3. Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés mettent à la disposition du service compétent de la DSSI ou des tiers mandatés selon l’alinéa 2, dans les délais, tous les échantillons de données requis en particulier pour le contrôle du codage effectué dans le cadre de la structure tarifaire à la prestation uniforme sur le plan suisse prévue par la LAMal.
4. Le service compétent de la DSSI et les tiers mandatés selon l’alinéa 2 sont soumis à la même obligation de garder secrètes les données personnelles que les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés qui les traitent.

### **Art. 9f** 6. Sanction {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--9f}

1. Si les données exigées selon les articles 9d et 9e ne sont pas mises à disposition dans les délais ou dans leur intégralité, le service compétent de la DSSI perçoit du fournisseur de prestations un montant correspondant au nombre des sorties en mode hospitalier de l’année concernée multiplié par un facteur pouvant aller jusqu’à douze francs.
2. Le service compétent de la DSSI adapte chaque année le montant de douze francs selon l’alinéa 1 à l’indice suisse des prix à la consommation.

### **Art. 9g** 7. Contributions {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--9g}

1. Le service compétent de la DSSI peut octroyer des contributions aux institutions qui développent et entretiennent la structure tarifaire à la prestation uniforme sur le plan suisse prévue par la LAMal.

## 1.3 Tarifs

### **Art. 10** Prise en charge des coûts en cas de recours aux services d&#39;un hôpital situé hors du canton {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--10}

1. Le service compétent de la DSSI verse la rémunération due selon l’article 41, alinéa 3 LAMal pour un traitement hospitalier fourni pour des raisons médicales par un établissement ne figurant pas sur la liste cantonale des hôpitaux.
2. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions de détail par voie d’ordonnance.
3. Le service compétent de la DSSI autorise les dépenses concernant la rémunération due par le canton selon l’article 41, alinéa 3 LAMal.

### **Art. 11** Garantie de traitement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--11}

1. Si le traitement d'assurés n'est pas garanti du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le Conseil-exécutif fixe, après avoir entendu les parties à une convention tarifaire, un tarif auquel les fournisseurs de prestations sont tenus de traiter les assurés.

### **Art. 12** Conventions tarifaires, fixation des tarifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--12}

1. Le Conseil-exécutif
   a approuve les conventions tarifaires au sens de l'article 46, 4e alinéa LAMal;
   b fixe les tarifs selon l’article 41, alinéa 1bis et l’article 47 LAMal;
   c prolonge les conventions au sens de l'article 47, 3e alinéa LAMal;
   d fixe le tarif-cadre au sens de l'article 48 LAMal;
   e …
   f fixe les budgets globaux au sens des articles 51 et 54 LAMal et
   g établit les tarifs au sens de l'article 55 LAMal.

### **Art. 13** Comparaisons des frais d&#39;exploitation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--13}

1. Le service compétent de la DSSI livre aux autorités fédérales compétentes les documents requis pour les comparaisons entre hôpitaux ordonnées par le Conseil fédéral en vertu de l’article 49, alinéa 8 LAMal.

## 1.4 Réduction des primes

## 1.4.1 Droit

### **Art. 14** Ayants droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--14}

1. Les personnes de condition économique modeste soumises à l'obligation de s'assurer et remplissant les conditions prévues par la présente loi ont droit à la réduction de leurs primes d'assurance obligatoire des soins.
2. Le Conseil-exécutif définit le droit à la réduction des primes de manière à ce qu'une proportion de 25 à 45 pour cent de la population cantonale en bénéficie. Il tient en particulier compte de la charge financière qui pèse sur les familles.

### **Art. 15** Condition économique modeste {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--15}

1. La notion de condition économique modeste est définie en fonction de la situation financière, personnelle et familiale de la personne assurée.

### **Art. 16** Situation financière, 1. Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--16}

1. La situation financière est en principe déterminée d'après la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI).
2. Le revenu net est déterminant. Le calcul tient en outre compte
   a de cinq à dix pour cent de la fortune nette conformément aux prescriptions que le Conseil-exécutif arrête par voie d'ordonnance;
   b des revenus exonérés d'impôts;
   c des charges d'entretien de biens-fonds, dans la mesure où la valeur limite que fixe le Conseil-exécutif par voie d'ordonnance est dépassée, et
   d des autres revenus, rendements et charges que le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance.
3. …
4. La fortune nette est déterminée d’après les articles 48 à 63 LI.
5. La fortune en usufruit est réputée élément de la fortune de l'usufruitier ou de l'usufruitière.

### **Art. 17** 2. Exception {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--17}

1. Si les données fiscales d’une personne font défaut ou ne reflètent qu'insuffisamment sa situation financière en raison de circonstances particulières, cette dernière peut être déterminée en dérogation à l'article 16 au moyen d’autres données fiables.
2. Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

### **Art. 18** 3. Personnes imposées à la source {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--18}

1. La situation financière des personnes imposées à la source est déterminée en fonction d’un pourcentage des revenus bruts au sens de l’article 113 LI qui sont pris en compte lors de l'imposition.
2. Le Conseil-exécutif fixe le taux applicable par voie d’ordonnance.

### **Art. 19** Situation personnelle et familiale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--19}

1. La situation personnelle et familiale actuelle est déterminante.
2. La famille est considérée comme un tout. Sont réputés membres de la famille
   a les époux,
   a1 les partenaires enregistrés,
   a2 les partenaires qui ne sont pas mariés, s'ils vivent dans le même ménage et sont ensemble parents d'un enfant ou d'un ou une jeune adulte au moins,
   a3 les partenaires qui ne sont pas liés par un partenariat enregistré, s'ils vivent dans le même ménage et sont ensemble parents d'un enfant ou d'un ou une jeune adulte au moins,
   b le parent seul,
   c les enfants,
   d les jeunes adultes, s'ils sont célibataires, ne constituent pas eux-mêmes une famille avec leurs propres enfants et ont un revenu ne dépassant pas le montant que le Conseil-exécutif a fixé par voie d'ordonnance.
3. Lors de la détermination de la situation financière, il est tenu compte de manière appropriée des charges supplémentaires pesant sur les familles, conformément aux principes de l'aide sociale et du droit des assurances sociales.

### **Art. 20** Montants de la réduction des primes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--20}

1. Le Conseil-exécutif échelonne la réduction des primes en fonction des revenus déterminants et de régions de primes.
2. Le montant de la réduction des primes est fixé sur la base du revenu déterminant calculé en application des articles 15 à 19 ainsi qu'en fonction de la région de primes dans laquelle est domiciliée la personne qui y a droit.
3. La réduction des primes ne doit en principe pas dépasser 80 pour cent de la prime moyenne fixée par la Confédération pour le canton.
4. Les bénéficiaires de prestations d'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ont droit à la réduction ordinaire maximale des primes.
5. Pour les bas et moyens revenus, les primes des enfants et des jeunes adultes en formation sont réduites selon l’article 65, alinéa 1bis LAMal.

### **Art. 20a** Communication de la décision {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--20a}

1. Le service compétent de la DIJ communique sa décision relative à la réduction des primes par écrit à la personne concernée. Sur demande, il rend une décision formelle.

## 1.4.2 Exécution et procédure

### **Art. 21** Exécution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--21}

1. La réduction des primes ressortit au service compétent de la DIJ.
2. La réduction des primes des bénéficiaires de prestations d'aide sociale peut être assumée par les communes ou les autorités accordant les prestations d'aide sociale.

### **Art. 21a** Accès aux données des fichiers centralisés de données personnelles {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--21a}

1. Le service compétent de la DIJ peut accéder aux données des fichiers centralisés de données personnelles nécessaires à la mise en œuvre de la réduction des primes par une procédure d’appel ou d’annonce.
2. L’accès aux données selon l’alinéa 1 porte aussi sur les données personnelles particulièrement dignes de protection suivantes:
   a les indications relatives à la protection de l’enfant et de l’adulte,
   b les indications relatives aux ménages,
   c les fonctionnalités des fichiers centralisés de données personnelles concernés.

### **Art. 22** Participation des établissements, des autorités et des assureurs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--22}

1. La Caisse de compensation du canton de Berne, les autorités accordant des prestations d'aide sociale et les communes communiquent au service compétent de la DIJ le nom des bénéficiaires de prestations d'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
2. …
3. Les données nécessaires à la mise en œuvre de la réduction des primes peuvent être mises à la disposition du service compétent de la DIJ par une procédure d'appel.

### **Art. 22a** Participation des communes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--22a}

1. Les communes consignent dans le registre des habitants les liens de filiation existants entre les enfants et jeunes adultes âgés de moins de 25 ans révolus et les parents qui vivent dans le même ménage.

### **Art. 23** Participation du service compétent de la Direction des finances&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--23}

1. …
2. Le service compétent de la Direction des finances permet au service compétent de la ​DIJ d'accéder par une procédure d'appel ou d'annonce aux données du ​système de ​taxation des personnes physiques nécessaires à la mise en œuvre de la réduction des primes.
3. Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou qui y collaborent sont tenues au secret conformément à l’article 153 LI.

### **Art. 24** Constatation du droit {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--24}

1. Le droit à la réduction des primes est en principe constaté d'office.
2. Le Conseil-exécutif définit le cercle des personnes dont le droit à la réduction des primes n'est constaté que sur demande.
3. Une demande de réduction des primes peut être formulée à titre rétroactif pour une période débutant au plus tôt le 1er janvier de l'année civile en cours.
4. Le Conseil-exécutif précise par voie d'ordonnance qui peut déposer une demande au nom de la personne assurée.

### **Art. 25** Versement de la réduction des primes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--25}

1. La réduction des primes est en règle générale versée à l'assureur qui diminue ensuite le montant des primes mensuelles en conséquence.
2. Le Conseil-exécutif fixe les exceptions.

### **Art. 26** Prescription {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--26}

1. Le droit à la réduction des primes se prescrit dans un délai de trois ans à compter de sa naissance.

### **Art. 27** Restitution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--27}

1. Les montants indûment perçus au titre de la réduction des primes doivent être restitués.
2. La prétention en restitution se prescrit dans un délai d'un an à compter du moment où le service compétent de la DIJ en a eu connaissance, mais au plus tard trois ans après le versement du montant accordé au titre de la réduction des primes.
2a. Si la prétention en restitution découle d’une procédure de rappel d’impôt ou d’un acte punissable commis dans le cadre de la procédure de réduction des primes, elle se prescrit dans un délai d’un an à compter du moment où le service compétent de la DIJ a eu connaissance de la décision rendue dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt ou de la procédure pénale, mais au plus tard dix ans après le versement du montant accordé au titre de la réduction des primes.
3. …

### **Art. 27a** Renonciation à la restitution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--27a}

1. Il ​est renoncé entièrement ou en partie à la restitution si elle donne lieu à un cas de rigueur économique dans la mesure où le service compétent de la DIJ dispose des données nécessaires pour le constater.
2. Si les données nécessaires au sens de l’alinéa 1 font défaut au service compétent de la DIJ, la restitution est remise sur demande, entièrement ou partiellement, si elle donne lieu à un cas de rigueur économique.
3. La demande au sens de l'alinéa 2 doit être déposée auprès du service compétent de la DIJ dans les 60 jours qui suivent la réception de la facture de l’assureur concernant la modification rétroactive du droit à la réduction des primes.

### **Art. 28–29** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--28–29}

### **Art. 29a** Collaboration des offices des poursuites et des faillites {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--29a}

1. Les offices des poursuites et des faillites mettent à la disposition du service compétent de la DIJ les procès-verbaux et registres des poursuites nécessaires au contrôle des pertes annoncées par les assureurs (art. 64a, al. 3 LAMal).

### **Art. 30** Contribution cantonale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--30}

1. Le canton doit exploiter intégralement le subside mis à sa disposition par la Confédération en application de l'article 66 LAMal. Il est tenu de le compléter par une contribution propre afin de garantir la réduction individuelle des primes au sens de la présente loi.

### **Art. 31** Décomptes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--31}

1. Le service compétent de la DIJ procède au décompte des subsides fédéraux avec la Confédération.
2. Les communes et les autorités accordant des prestations d'aide sociale procèdent avec le service compétent de la DIJ au décompte des réductions de primes avancées aux bénéficiaires de prestations d'aide sociale.
3. Le service compétent de la DIJ verse des avances aux communes et aux autorités accordant des prestations d'aide sociale.

## 1.4a &hellip;

### **Art. 31a** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--31a}

## 1.5 Système de traitement des données

### **Art. 32** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--32}

1. Le service compétent de la DIJ exploite un système de traitement des données pour accomplir ses tâches légales de mise en œuvre du régime de l'assurance obligatoire et de réduction des primes.
2. Ce système contient en particulier des données telles que
   a le nom, le prénom et l'adresse,
   b le numéro d’identification personnel du canton,
   c le numéro AVS,
   d la date de naissance,
   e le sexe,
   f la structure du ménage,
   g le revenu et la fortune,
   h le rapport d'assurance,
   i la réduction des primes,
   k le service chargé du versement,
   l le début et la fin du versement de prestations d'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI,
   m l'exécution de peines ou de mesures,
   n les curatelles,
   o les actes de défaut de biens relatifs aux arriérés de primes et aux participations aux coûts, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuite.

## 1.6 Voies de droit

### **Art. 33** Principe {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--33}

1. La protection juridique et la procédure sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), à moins que la loi fédérale sur l'assurance-maladie ou la présente loi n'en disposent autrement.

### **Art. 34** Opposition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--34}

1. Les décisions relatives à la réduction des primes peuvent être attaquées par voie d'opposition.

### **Art. 35** Tribunal administratif&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--35}

1. …
2. Les membres du Tribunal administratif connaissent, en qualité de juges uniques (art. 57, al. 4 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM]),
   a des litiges concernant la réduction des primes et
   b des litiges concernant l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie.

### **Art. 36** Tribunal arbitral des assurances sociales {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--36}

1. Le Tribunal arbitral des assurances sociales connaît des litiges opposant assureurs et fournisseurs de prestations.

### **Art. 37** Tribunaux civils {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--37}

1. Les tribunaux civils connaissent des litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance obligatoire des soins.
2. S’agissant des frais judiciaires, les dispositions spéciales régissant les frais des articles 113 à 115 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) sont applicables.
3. Pour le surplus, les compétences et la procédure sont régies par les dispositions du CPC.

## 2 Assurance-accidents

### **Art. 37a** Obligation d&#39;assurer {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--37a}

1. La Caisse de compensation du canton de Berne renseigne les employeurs sur leur obligation d'assurer les travailleurs.
2. Elle veille au respect de l'obligation d'assurer.

### **Art. 38** Tribunal arbitral des assurances sociales&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--38}

1. Le Tribunal arbitral des assurances sociales connaît des litiges entre les assureurs d'une part et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les laboratoires, les établissements hospitaliers ou les établissements de cure d'autre part.

## 3 Assurance militaire

### **Art. 39** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--39}

1. Le Tribunal arbitral des assurances sociales connaît des litiges entre l'assurance militaire d'une part et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les établissements hospitaliers, les centres de dépistage ou les laboratoires d'autre part.

## 4 Tribunal arbitral des assurances sociales

## 4.1 Dispositions générales

### **Art. 40** Tribunal arbitral des assurances sociales {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--40}

1. Les tâches du Tribunal arbitral des assurances sociales sont attribuées au Tribunal administratif.

### **Art. 41** Compétence&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--41}

1. Dans les domaines de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire, le Tribunal arbitral des assurances sociales, en tant qu'instance unique,
   a statue sur les récusations de médecins-conseils par la Société cantonale des médecins conformément à l'article 57, 3e alinéa LAMal;
   b prononce des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations conformément à l'article 59 LAMal;
   c connaît des litiges entre les assureurs et les fournisseurs de prestations au sens de l'article 89 LAMal;
   d connaît des litiges entre les assureurs d'une part et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les laboratoires, les établissements hospitaliers ou les établissements de cure d'autre part, au sens de l'article 57 LAA, et
   e connaît des litiges entre l'assurance militaire d'une part et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les établissements hospitaliers, les centres de dépistage ou les laboratoires d'autre part, au sens de l'article 27 LAM.

### **Art. 42** Secret professionnel {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--42}

1. Les parties à la procédure sont déliées du secret professionnel dans la mesure où cela est nécessaire à la constatation des faits.

### **Art. 43** Organisation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--43}

1. La composition du Tribunal arbitral des assurances sociales et de l’autorité appelée à statuer, l’élection des juges et la désignation des présidents et présidentes neutres sont régies par la LOJM.
2. Le Tribunal administratif fixe la marche des affaires dans un règlement.

## 4.2 Procédure

### **Art. 44** Dépôt de la demande {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--44}

1. Les requêtes en conciliation et les actions doivent être introduites par écrit devant la chancellerie soit de la Cour des assurances sociales, soit de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif à l'intention du Tribunal arbitral des assurances sociales.

### **Art. 45** Procédure de conciliation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--45}

1. Le président ou la présidente neutre du Tribunal arbitral des assurances sociales peut mener une procédure de conciliation si le cas n'a pas déjà été soumis à une instance de conciliation prévue par convention.
2. Outre les conclusions, la citation doit contenir une brève motivation.
3. Si la procédure de conciliation échoue, une autorisation d'introduire l'action est délivrée à la partie demanderesse. Le délai pour l'introduction de l'action est de trois mois.
4. Les articles 202 ss CPC s'appliquent par analogie à la procédure de conciliation, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

### **Art. 46** Procédure d&#39;action {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--46}

1. Le président ou la présidente neutre du Tribunal arbitral des assurances sociales dirige la procédure d’action.
2. Les dispositions de la LPJA s'appliquent par analogie à la procédure d'action, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

## 4.3 Frais et indemnités

### **Art. 47** Frais {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--47}

1. Des frais sont perçus pour les procédures de conciliation et d'action.
2. La partie qui intente l'action est tenue de verser une avance de frais appropriée. Si elle ne s'acquitte pas du montant requis dans le délai imparti et ne met pas à profit le court délai supplémentaire qui lui est accordé pour ce faire, la demande est déclarée irrecevable.
3. La perception des frais est régie par le décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (décret sur les frais de procédure, DFP).

### **Art. 48** Indemnités {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--48}

1. L’indemnisation des juges spécialisés du Tribunal arbitral des assurances sociales est régie par les dispositions du décret du 9 juin 2010 sur l’indemnisation des juges à titre accessoire (DInJ).

## 5 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 49** Disposition transitoire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--49}

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation sur la péréquation financière et la péréquation des charges, l'ensemble des communes supporte 49 pour cent de la contribution cantonale à la réduction des primes.
2. La part de chaque commune est déterminée sur la base de sa capacité contributive absolue compensée, définie en application de la législation sur la péréquation financière. Elle est calculée par le service compétent de la Direction des finances et fixée par le service compétent de la DIJ.
3. Les parts des communes sont décomptées la même année que le subside fédéral. Le service compétent de la JCE peut exiger des acomptes de la part des communes pour l'année en cours.
4. Les contributions doivent être versées dans les 30 jours. Passé ce délai, un intérêt moratoire est dû.

### **Art. 50** Modification d&#39;actes législatifs {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--50}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   1. Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA):
   2. Loi du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LiLAI):
   3. Loi du 5 mars 1961 sur les allocations pour enfants aux personnes salariées (Loi sur les allocations pour enfants; LAE):

### **Art. 51** Abrogation d&#39;actes législatifs {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--51}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. loi du 28 juin 1964 concernant l'assurance en cas de maladie,
   2. loi du 9 avril 1967 portant introduction de la loi fédérale des 13 juin 1911/13 mars 1964 modifiant le titre premier de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LiLAMA),
   3. décret du 7 novembre 1984 sur l'assurance-maladie.

### **Art. 52** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--52}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

## T1 Dispositions transitoires de la modification du 09.09.2020&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** Livraison des données et contrôle {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--T1-1}

1. Le service compétent de la DIJ met à la disposition des communes, le 12 juillet 2021 au plus tard, en vue du contrôle au sens de l’alinéa 2 les données concernant
   a les couples non mariés identifiables au sens de l’article 19, alinéa 2, lettres a2 et a3,
   b les couples non mariés susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la même disposition.
2. En application de l'article 22a, les communes contrôlent jusqu’au 30 octobre 2021 l’exactitude et l’exhaustivité des données concernant les liens de filiation entre les enfants ou jeunes adultes et les parents non mariés domiciliés aux mêmes numéros de bâtiment et de logement.

### **Art. T1-2** Compensation des primes et des participations aux coûts irrécouvrables {#art_t1-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--T1-2}

1. Les assureurs peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, demander au service compétent de la DIJ la compensation des primes et des participations aux coûts échues au 31 décembre 2011 qu’ils n’ont pas pu recouvrer s'ils subissent des pertes lors de l'encaissement des primes d'assurance obligatoire des soins et des participations aux coûts alors qu'ils ont fait preuve de la diligence requise et que les assurés étaient domiciliés dans le canton au moment où ils ont contracté leur dette.
2. Les prétentions de l'assureur à l'égard de la personne assurée passent au canton lorsque ce dernier compense une perte au sens de l’alinéa 1. Les actes de défaut de biens sont transmis au service compétent de la DIJ.

### **Art. T1-3** Applicabilité {#art_t1-3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.11--T1-3}

1. Les articles 19, alinéa 2, lettres a2, a3 et d et 29a, alinéa 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2022.