842.111.5
# Ordonnance sur l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins
(OAP)
Du 22.11.2023 (état au 01.01.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--1}

1. La présente ordonnance définit une couverture en soins médicaux économique et répondant aux besoins dans le canton par la fixation de nombres maximaux de médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) (limitation des admissions à pratiquer).
2. Les nombres maximaux sont fixés par domaine de spécialisation médicale (ci-après domaine de spécialité) et par région.
3. L’Office de la santé (ODS) de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) publie et actualise en permanence sur son site Internet le nombre d’équivalents plein temps disponibles par domaine de spécialité.

## 2 Fixation et adaptation des nombres maximaux

### **Art. 2** Fixation des nombres maximaux {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--2}

1. Le Conseil-exécutif détermine les nombres maximaux conformément à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires.
2. Il définit les régions concernées et le taux de couverture des besoins à partir duquel s'ensuit un gel des admissions.
3. Les nombres maximaux par domaine de spécialité et par région sont fixés comme suit:
   | Médecine interne générale | Berne-Mittelland | 489,1 |
   | Chirurgie | Emmental–Haute-Argovie | 16,7 |
   | Chirurgie | Bienne-Seeland | 16,4 |
   | Gastroentérologie | Berne-Mittelland | 19,0 |
   | Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur | Berne-Mittelland | 63,2 |
   | Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur | Emmental–Haute-Argovie | 15,5 |
   | Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur | Oberland | 21,1 |
   | Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur | Bienne-Seeland | 18,6 |
   | Pneumologie | Berne-Mittelland | 17,7 |
4. Le taux de couverture maximal est fixé à 115 pour cent pour l’ensemble des domaines de spécialité et des régions.

### **Art. 3** Adaptation des nombres maximaux {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--3}

1. Le Conseil-exécutif réexamine périodiquement la situation en matière de couverture des besoins et, si nécessaire, adapte les nombres maximaux, en particulier si une couverture en soins médicaux économique et répondant aux besoins n'est pas assurée dans un domaine de spécialité d’une région.

### **Art. 4** Gel extraordinaire des admissions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--4}

1. Le Conseil-exécutif peut, par voie de décision, sans adapter les nombres maximaux, ordonner le gel immédiat des admissions, lorsque les conditions prévues à l’article 55a, alinéa 6 LAMal sont réunies.

## 3 Procédure d’admission

### **Art. 5** Compétence {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--5}

1. L’ODS est compétent pour exécuter les dispositions sur la limitation des admissions de médecins à pratiquer à la charge de l’AOS dans le domaine ambulatoire.

### **Art. 6** Procédure de demande {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--6}

1. Les demandes d’habilitation à pratiquer à la charge de l’AOS sont acceptées uniquement jusqu’à concurrence du nombre d’équivalents plein temps disponibles selon l’article 1 au moment de la réception de la demande.
2. Doivent également faire l’objet d’une demande d’autorisation les augmentations durables de taux d’occupation, qui sont elles aussi acceptées uniquement jusqu’à concurrence du nombre d’équivalents plein temps disponibles au moment de la réception de la demande.
3. L’ODS statue sur les demandes d’habilitation à pratiquer à la charge de l’AOS selon l’alinéa 1 et sur les demandes d’augmentation de taux d’occupation selon l’alinéa 2 en se fondant sur les données dont il dispose au moment de la réception de la demande. Il peut accorder des dérogations dans des cas particuliers justifiés.
4. Les habilitations à pratiquer à la charge de l’AOS dont il n’est pas fait usage pendant douze mois deviennent caduques. L’ODS peut, sur demande, prolonger ce délai dans des cas particuliers justifiés.

## 4 Communication des données

### **Art. 7** Obligation d&#39;annoncer les changements par les fournisseurs de prestations ambulatoires {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--7}

1. Les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins annoncent à l’ODS tout changement durable concernant
   a les taux d’occupation de leurs médecins par domaine de spécialité;
   b l’engagement et le départ de médecins, en indiquant leurs domaines de spécialité et leurs taux d’occupation.
2. Les hôpitaux annoncent à l’ODS tout changement durable concernant
   a les taux d’occupation de leurs médecins par domaine de spécialité;
   b l’engagement et le départ de médecins, en indiquant leurs domaines de spécialité et leurs taux d’occupation.
3. Les médecins exerçant à titre indépendant annoncent à l’ODS
   a tout changement durable concernant leurs taux d’occupation par domaine de spécialité;
   b la cessation de leur activité, en indiquant leurs domaines de spécialité et leurs taux d’occupation.
4. L’article 6 est réservé.

### **Art. 8** Périodicité {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--8}

1. Les fournisseurs de prestations dont le domaine de spécialité est soumis à une limitation des admissions à pratiquer selon l’article 2, alinéa 3 annoncent spontanément à l’ODS les changements visés à l’article 7 dans les 30 jours suivant leur survenue.
2. Les autres fournisseurs de prestations annoncent les changements annuellement, dans les 30 jours suivant l’invitation de l’ODS à les communiquer.

### **Art. 9** Sanctions {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--9}

1. Si un fournisseur de prestations ne remplit pas les obligations qui lui incombent selon les articles 7 et 8, l’ODS prononce une sanction selon l’article 48 LSP ou l’article 135 LSH.

## 5 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 10** Maintien des acquis et obligation d’enregistrement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--10}

1. Le maintien des acquis concernant les médecins exerçant à titre indépendant et les médecins employés par des institutions ou par des hôpitaux est réglé à l’article 55a, alinéa 5 LAMal.
2. Les fournisseurs de prestations qui souhaitent faire valoir un maintien des acquis selon l’alinéa 1 pour eux-mêmes ou pour les médecins qu’ils emploient
   a doivent s’enregistrer sur la plateforme numérique désignée par l’ODS d’ici le 30 juin 2025;
   b indiquent les équivalents plein temps par domaine de spécialité et par région autorisés et demandés à la date de l’enregistrement, leur répartition entre les divers médecins et les données personnelles de ces médecins.
3. Si aucun enregistrement n'est effectué dans le délai fixé à l’alinéa 2, lettre a, l’ODS prononce, par voie de décision, une sanction selon l’article 9, après avoir accordé le droit d’être entendu.

### **Art. 11** Abrogation d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--11}

1. L’ordonnance du 29 janvier 2014 sur les exceptions à la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (OEA) est abrogée.

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--842.111.5--12}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.