854.1
# Loi concernant l'amélioration de l'offre de logements
Du 07.02.1978 (état au 01.04.2021)

### **Art. 1–3** &hellip; {#art_1–3 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.1--1–3}

### **Art. 4** Mesures en particulier, conditions, compétence&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.1--4}

1. Le Grand Conseil arrête les mesures particulières par voie de décret. Il déterminera l'objectif de chaque mesure au sens de l'article 2 en tenant compte de la situation de l'économie et du marché du logement. Il fixe en outre:
   a la nature et le montant des prestations;
   b la durée de validité des mesures;
   c les conditions pour l'obtention des prestations;
   d les charges et conditions à remplir;
   e les conditions entraînant après coup le refus des prestations ou leur remboursement.
2. Le Conseil-exécutif statue souverainement sur l'octroi des prestations cantonales.

### **Art. 5** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.1--5}

### **Art. 6** Limite des engagements&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.1--6}

1. Les engagements relatifs aux mesures prises en vertu de la présente loi ne doivent pas dépasser 13 millions de francs au total par année.
2. Le montant des engagements pour les diverses mesures prises par voie de décret doit être limité par année ou pour le temps que dure la mesure.
3. Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement veille par un contrôle continu des crédits que la limite fixée par la loi ne soit pas dépassée.

### **Art. 7** Maintien de la destination et remboursement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.1--7}

1. Pour assurer le but des mesures, le canton peut assortir l'octroi de ses prestations de charges et conditions limitées dans le temps, restant valables au-delà de la durée de validité des diverses mesures.
2. Si une subvention ou un prêt ne sont pas utilisés conformément à leur destination, si les charges et les conditions ne sont pas respectées, l'Etat réclame le remboursement entier ou partiel de ses prestations avec les intérêts et retire son éventuel cautionnement.
3. Si les autorités ont été induites en erreur par des renseignements faux ou inexacts, l'aide sera refusée; l'autorité compétente pourra révoquer l'aide promise et réclamer le remboursement des montants versés avec les intérêts. Elle retirera son éventuel cautionnement.
4. Les charges et conditions peuvent être mentionnées dans le registre foncier à titre de restriction de droit public apportée à la propriété. Il existe, en faveur du canton, une hypothèque légale au sens de l’article 109, lettre g de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS) pour garantir le remboursement de subventions ou de prêts.

### **Art. 8** Exécution {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.1--8}

1. Le Grand Conseil peut habiliter le Conseil-exécutif à arrêter les dispositions d'exécution des différentes mesures prévues par la présente loi.
2. Les communes peuvent être appelées à participer à l'exécution des mesures.

### **Art. 9** Voies de droit {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.1--9}

1. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables aux voies de recours contre les décisions rendues en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

### **Art. 10** Effet juridique {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.1--10}

1. Les décisions passées en force des organes cantonaux d'exécution sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

### **Art. 11** Entrée en vigueur et abrogation des anciennes dispositions {#art_11 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.1--11}

1. La présente loi entre en vigueur à une date que fixe le Conseil-exécutif.
2. Dès son entrée en vigueur, elle abroge les deux lois cantonales du 20 juin 1954 et 3 juillet 1960 sur le subventionnement de maisons d'habitation en faveur de familles nombreuses.

### **Art. 12** Limitation de la durée de validité {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.1--12}

1. Le Conseil-exécutif abrogera la présente loi dès que toutes les mesures d'encouragement prises sur la base de celle-ci seront à leur terme. Cet arrêté sera publié dans le Recueil officiel des lois bernoises (ROB).

## T1 Disposition transitoire de la modification du 07.04.2003&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.1--T1-1}

1. La teneur de la loi en vigueur le 31 décembre 2003 est déterminante pour les paiements en cours sur la base de prestations promises antérieurement, de même que pour de nouvelles subventions selon le décret du 10 novembre 1980 sur l'amélioration de l'habitat dans les régions de montagne (décret II relatif à la loi sur l'amélioration de l'offre de logements). Aucune nouvelle mesure au sens de l'article 4 ne sera prise.