854.13
# Décret sur l'amélioration de l'habitat dans les régions de montagne
(Décret II relatif à la loi sur l'amélioration de l'offre de logements)
Du 10.11.1980 (état au 01.04.2021)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.13--1}

1. Le présent décret a pour but d'améliorer l'habitat dans les régions de montagne. Pour atteindre ce but, l'Etat prend part aux mesures conformément à la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (nommée ci-après loi fédérale).
2. Le soutien est destiné avant tout à l'amélioration des logements pour des familles avec des enfants.
3. Ces efforts sont encouragés par les subventions de la Confédération, du canton et des communes aux frais d'amélioration des logements.

### **Art. 2** Droit fédéral applicable {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.13--2}

1. Les conditions préalables requises pour bénéficier de l'aide, les charges et les conditions ainsi que le refus des prestations ou leur remboursement sont régis par la loi fédérale et ses dispositions d'application.

### **Art. 3** Combinaison des subventions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.13--3}

1. Les subventions du canton et de la commune forment ensemble la prestation du canton, conformément à la loi fédérale. Cette prestation n'est garantie dans tous les cas qu'en relation avec la subvention fédérale.

### **Art. 4** Subventions cantonale et communale {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.13--4}

1. Si la commune dans laquelle se fait la construction fournit 20 à 40 pour cent de la prestation cantonale, le canton supporte les 60 à 80 pour cent restants.
2. La part de la commune peut également être apportée par des tiers.

### **Art. 5** Calcul de la subvention communale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.13--5}

1. Pour fixer le montant de leur part, les communes sont, selon le principe de la péréquation financière, réparties dans des classes de subventions. Cette répartition doit être faite de façon à ce que toutes les communes visées n'aient pas à supporter ensemble plus du quart de la prestation du canton.

### **Art. 6** Limite des engagements&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.13--6}

1. Les engagements ne doivent pas excéder trois millions de francs par an; l'article 6 de la loi concernant l'amélioration de logements est réservé.

### **Art. 7** Procédure d&#39;allocation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.13--7}

1. Les demandes de subvention doivent être remises sur formule légale à l'autorité communale compétente. Celle-ci examine les renseignements fournis par le demandeur et transmet la demande au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, avec sa proposition.
2. Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement examine les travaux justifiant une subvention et réclame les documents nécessaires.
3. Il communique les subventions allouées par les autorités financières compétentes. Le demandeur a 30 jours pour déclarer s'il accepte les subventions et les charges qui en découlent.

### **Art. 8** Exécution {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.13--8}

1. C'est le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement qui procède à l'exécution.
2. Le Conseil-exécutif arrête si nécessaire des prescriptions d'exécution.

### **Art. 9** Entrée en vigueur et durée de validité {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.13--9}

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1981 et sa validité dure jusqu'à l'échéance de la loi fédérale.