854.17
# Décret encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
(Décret VI relatif à la loi sur l'amélioration de l'offre de logements)
Du 10.09.1992 (état au 01.04.2021)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.17--1}

1. Le canton peut encourager la construction de logements à des prix raisonnables, la rénovation de logements et l'acquisition de logements en propriété.
2. A cette fin, il complète les mesures prévues par la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.

### **Art. 2** Genre et montant des prestations cantonales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.17--2}

1. Le canton peut accorder des abaissements supplémentaires visant à réduire les loyers ou les charges des propriétaires, en faveur de personnes de condition financière modeste,
   a pour la construction et la rénovation de logements,
   b pour l'acquisition de logements en propriété occupés en propre,
   c pour l'acquisition de logements locatifs par des collectivités de droit public ou des maîtres d'ouvrage d'utilité publique.
2. Les abaissements supplémentaires pour les logements destinés aux personnes âgées et aux invalides se montent au total à 15 pour cent des frais d'investissement et à six pour cent au total pour d'autres logements, comme les logements pour familles et les petits logements destinés à des personnes seules n'ayant pas droit à des rentes.
3. Les prestations du canton sont en général réparties sur dix à 25 ans. Elles peuvent également être versées sous forme d'une subvention unique aux logements pour personnes âgées ou pour invalides.

### **Art. 3** Conditions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.17--3}

1. Les exigences de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements s'appliquent à l'octroi d'abaissements supplémentaires par le canton.
2. Le Conseil-exécutif peut édicter des dispositions dérogatoires concernant les occupants et les limites de revenu, de fortune et de coûts.

### **Art. 4** Bénéficiaires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.17--4}

1. Les bénéficiaires des prestations sont les propriétaires ou les bénéficiaires de droit de superficie des logements concernés.
2. Les prestations doivent être répercutées sur les locataires.

### **Art. 5** Limitation des engagements {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.17--5}

1. Les engagements que prend le canton se montent au maximum à neuf millions de francs par an; l'article 6 de la loi sur l'amélioration de l'offre de logements est réservé.

### **Art. 6** Exécution {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.17--6}

1. Le Conseil-exécutif règle les détails dans une ordonnance.
2. L'exécution incombe au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.

### **Art. 7** Disposition transitoire {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.17--7}

1. Le Conseil-exécutif peut déclarer le présent décret applicable aux logements locatifs neufs et rénovés auxquels la Confédération a promis des prestations après le 1er décembre 1990.

### **Art. 8** Modification d&#39;un texte législatif {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.17--8}

1. Le décret du 16 novembre 1982 sur l'encouragement à la construction de logements à des prix raisonnables est modifié comme suit:

### **Art. 9** Entrée en vigueur, limitation de la durée de validité&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--854.17--9}

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.
2. Les prestations cantonales peuvent être promises en vertu du présent décret jusqu'au 31 décembre 2000.
3. Le Conseil-exécutif abrogera le présent décret dès que toutes les mesures d'encouragement prises sur la base de celui-ci seront à leur terme. Cet arrêté sera publié dans le Recueil officiel des lois bernoises (ROB).