860.111.1
# Ordonnance de Direction sur le calcul des prestations circonstancielles
(ODPCirc)
Du 28.08.2015 (état au 01.01.2022)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--1}

1. La présente ordonnance de Direction fixe le montant maximum des prestations circonstancielles dans le cadre de l’aide sociale individuelle.

### **Art. 2** Etendue de la prise en charge des frais {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--2}

1. Le coût des prestations circonstancielles est pris en charge en principe à hauteur du montant chiffré dans les pièces justificatives, dans les limites des maximums fixés par la présente ordonnance.

## 2 Frais de placement

## 2.1 Bases&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 2a** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--2a}

1. Lorsque le placement institutionnel ou familial d’une personne bénéficiaire mineure est décidé d’un commun accord, la compétence en matière de prise en charge ou de préfinancement des frais de placement est réglée
   a par les dispositions de la loi du 3 décembre 2020 sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP) dans la mesure où la personne a été placée par un service social ou
   b par les dispositions ci-après si un organisme mandaté selon l’article 10 alinéa 1 de la loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR) s’est chargé du placement.
2. Les frais accessoires (art. 8) ne font pas partie des frais de placement.

## 2.2 Prise en charge des frais dans le cadre de l’aide sociale aux réfugiés&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 3** Condition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--3}

1. Les montants maximaux sont pris en charge à condition que le placement effectué par un organisme selon l’article 10, alinéa 1 LAAR
   a soit décidé d’un commun accord;
   b soit indispensable pour le bien de la personne bénéficiaire mineure;
   c serve aux fins d’éducation, de soutien et d’encadrement de celle-ci en suppléant sa représentation légale;
   d ait lieu dans une institution disposant d’une autorisation d’exploiter de l’autorité compétente, ou chez des parents nourriciers titulaires d’une autorisation au sens de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE);
   e soit régi, dans le cas d’un placement familial, par un contrat écrit conclu entre les parents nourriciers et la personne représentant légalement l’enfant, qui stipule en particulier
   la date de début du rapport de placement;
   le prix de la pension (rétribution pour la prise en charge, l’hébergement et la nourriture);
   les dépenses qui ne sont pas couvertes par le montant versé à titre de pension (frais accessoires).

### **Art. 4** Montants maximaux&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--4}

1. Des frais de placement équivalents au prix de la pension convenu sont pris en charge par jour passé chez des parents nourriciers et s’élèvent au plus aux montants maximaux prévus par les articles 26 à 28 de l’ordonnance du 30 juin 2021 sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (OPEP).
1a. Si le placement a lieu dans une institution qui a conclu un contrat ou une convention de prestations au sens de l’article 15 LPEP, la rétribution est basée sur le forfait mensuel fixé contractuellement en vertu des articles 13 et 14 OPEP et sur le tarif journalier par enfant pris en charge.
1b. Si le placement a lieu dans une institution qui n’a pas conclu de contrat de prestations au sens de l’article 15 LPEP, des frais de placement s’élevant au maximum à 300 francs sont en principe pris en charge par jour passé dans l’institution.
2. S’agissant des placements mentionnés à l’alinéa 1b, le montant versé en cas d’absence de courte durée de la personne bénéficiaire mineure est celui convenu au début du séjour entre l’organisme mandaté selon l’article 10 alinéa 1 LAAR et l’institution pour de telles absences.

### **Art. 5–7** &hellip; {#art_5–7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--5–7}

## 2.3 Frais accessoires&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 8** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--8}

1. Les frais suivants sont considérés comme accessoires:
   a les soins médicaux de base,
   b les vêtements et les chaussures,
   c les dépenses de transport pour se rendre à l’école, en formation ou au travail,
   d les loisirs individuels,
   e l’argent de poche,
   f les autres frais engagés selon les besoins.

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--9}

## 3 Autres prestations circonstancielles limitées

### **Art. 10** Frais de transport {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--10}

1. Les personnes dans le besoin sont tenues d’effectuer elles-mêmes leur déménagement, y compris le transport, l’évacuation des déchets et le nettoyage.
2. Les frais de location d’une voiture ou d’une camionnette, y compris l’assurance et l’essence, pour un déménagement dans le canton de Berne sont pris en charge à hauteur de 250 francs au maximum.
3. Lors d’un départ du canton de Berne, le montant maximum selon l’alinéa 2 peut être augmenté de manière appropriée.

### **Art. 11** Frais de déménagement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--11}

1. Lorsqu’une personne dans le besoin n’est pas en mesure d’effectuer elle-même son déménagement pour des raisons particulières, les frais de déménagement dans le canton de Berne sont pris en charge, transport compris, jusqu’à concurrence de
   a 800 francs pour un ménage d’une personne,
   b 1000 francs pour un ménage de deux personnes,
   c 1200 francs pour un ménage de trois personnes,
   d 1400 francs pour un ménage de quatre personnes,
   e 1500 francs pour un ménage à partir de cinq personnes.
2. Sont qualifiés de raisons particulières au sens de l’alinéa 1 notamment:
   a les problèmes de santé connus,
   b le fait de ne pas avoir de permis de conduire ou de ne pas pouvoir conduire.
3. Lors d’un départ du canton de Berne, le montant maximum selon l’alinéa 1 peut être augmenté de manière appropriée.

### **Art. 12** Frais de nettoyage {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--12}

1. Lorsqu’une personne dans le besoin n’est pas en mesure de nettoyer elle-même son appartement pour des raisons particulières, les frais de nettoyage peuvent être pris en charge jusqu’à concurrence de
   a 600 francs pour un ménage d’une personne,
   b 700 francs pour un ménage de deux personnes,
   c 800 francs pour un ménage de trois personnes,
   d 900 francs pour un ménage de quatre personnes,
   e 1000 francs pour un ménage à partir de cinq personnes.
2. Sont qualifiés de raisons particulières au sens de l’alinéa 1 notamment les problèmes de santé connus.

### **Art. 13** Mobilier {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--13}

1. Le montant maximum pris en charge pour l’équipement d’un ménage d’une personne est fixé à 1500 francs. La limite est augmentée de 500 francs pour chaque personne supplémentaire membre du ménage.
2. Les montants maximums ci-après s’appliquent aux dépenses pour remplacement jusqu’à concurrence de
   a 300 francs par personne pour un matelas avec molleton et livraison,
   b 250 francs par personne pour un lit avec sommier et livraison,
   c 100 francs par personne pour une couverture et des draps,
   d 50 francs par personne pour un oreiller et une taie,
   e 200 francs pour un canapé,
   f 150 francs pour une armoire,
   g 200 francs pour une table à manger,
   h 40 francs pour une chaise,
   i 100 francs pour une bibliothèque,
   k 80 francs pour un aspirateur.

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--14}

### **Art. 15** Activités de loisirs des personnes mineures&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--15}

1. Les frais des activités extrascolaires des personnes mineures sont pris en charge jusqu’à 16 ans révolus, pour autant que les activités soient indispensables à leur développement, à leur intégration, à la prévention, à leur santé ou à leur bien-être.
2. Un montant maximum de 600 francs est pris en charge par année.

## 4 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 16** Application du montant maximum {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--16}

1. Le maximum fixé à l’article 4, alinéa 1 s’applique aux placements en cours à partir du 1er octobre 2016 au plus tard.
2. …

### **Art. 17** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111.1--17}

1. La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er octobre 2015.