860.111
# Ordonnance sur l'aide sociale
(OASoc)
Du 24.10.2001 (état au 01.01.2026)

## 1 Organisation et compétences (art. 11 à 21 LASoc)

### **Art. 1** Controlling stratégique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--1}

1. Le controlling stratégique a pour objet de garantir efficacité et effectivité à tous les niveaux de responsabilité.
2. Axé sur les effets et sur les objectifs, il permet de vérifier que les fonds engagés pour les prestations produisent les effets escomptés.

### **Art. 2** Service social, 1 Organisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--2}

1. Les communes règlent l'organisation de leur service social.
2. La forme d'organisation choisie doit garantir que
   a les fonds engagés sont gérés de manière efficiente;
   b les prestations prévues par la loi peuvent être fournies conformément aux principes régissant le travail social professionnel;
   c le service social dispose du personnel qualifié requis;
   d la répartition des tâches entre le personnel spécialisé et le personnel administratif est appropriée;
   e …

### **Art. 3** 2 Taille minimale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--3}

1. Le service social dispose d'au moins 150 pour cent de postes de personnel spécialisé.
2. Un service social peut, à titre exceptionnel, disposer d'un pourcentage de postes inférieur, si l'organisme responsable prouve que
   a la création d'un service social plus important ne serait pas raisonnable pour des raisons géographiques ou autres;
   b les objectifs d'effets et les critères de qualité peuvent être respectés et que
   c la suppléance ainsi que l'échange avec d'autres membres de la profession sont assurés par le biais d'une réglementation.
3. L'Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) décide si le service social satisfait à ces exigences.

### **Art. 3a** Personnel spécialisé des services sociaux, 1 Généralités {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--3a}

1. Sont considérés comme personnel spécialisé
   a les travailleurs sociaux et travailleuses sociales des services sociaux,
   b les personnes qui remplissent les conditions selon l'article 3b, alinéas 2 ou 6.

### **Art. 3b** 2 Exigences&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--3b}

1. Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales disposent d’une formation complète reconnue en travail social ou en éducation sociale, accomplie dans une université, une haute école spécialisée, une école supérieure ou une école professionnelle ou, à défaut, suivent une telle formation en cours d’emploi.
2. Les personnes au bénéfice d’une formation équivalente présentant un lien intrinsèque avec le travail social satisfont aux exigences requises.
3. …
4. Parmi les critères d’appréciation pris en compte pour la reconnaissance d’une telle formation figurent en particulier
   a la connaissance de la méthodologie du travail social, du droit de l’aide sociale, du droit des assurances sociales et du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte,
   b les stages effectués.
5. …
6. Satisfont également aux exigences posées les personnes ne bénéficiant pas de la formation requise qui
   a étaient employées par une commune au 1er janvier 2002 et
   b peuvent attester d’au moins trois ans d’expérience pratique dans un service social dans le domaine du conseil et de l’encadrement ainsi que de 120 heures de cours de perfectionnement au minimum, entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2005.

### **Art. 3c** 3 Tâches du personnel spécialisé&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--3c}

1. Le personnel spécialisé assume la responsabilité de la gestion des cas. En particulier, il
   a s'occupe de l'éclaircissement de la subsidiarité et du budget individuel;
   b conseille et encadre les personnes sollicitant de l’aide;
   c examine leur situation personnelle et économique;
   d fixe avec elles des objectifs individuels par voie de convention;
   e …
   f ordonne des mesures;
   g décide des prestations;
   h remplit des tâches relevant de la législation spéciale, notamment dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte ainsi que dans celui de la surveillance du placement d’enfants.
2. Des tâches concrètes liées à la gestion des cas peuvent être déléguées dès lors qu’elles ne requièrent pas de conseil spécialisé ni d’encadrement réguliers.

### **Art. 3d** Personnel habilité à exécuter les tâches relevant de l&#39;aide au recouvrement et de l&#39;avance des contributions d’entretien {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--3d}

1. Sont habilitées à exécuter les tâches relevant de l'aide au recouvrement et de l'avance des contributions d’entretien les personnes
   a ayant achevé un cours, une formation ou un perfectionnement correspondants ou suivant une telle formation en cours d'emploi ou
   b travaillant dans ce domaine à 50 pour cent au minimum depuis au moins cinq ans.

### **Art. 4** Commission pour la politique sociale, la politique de couverture du minimum vital et la politique de la famille, 1 Objectifs&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--4}

1. La commission conseille le Conseil-exécutif, l'administration et les communes dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l'aide sociale et axe son activité sur une politique sociale, une politique de couverture du minimum vital et une politique de la famille applicables à l’échelle du canton.
2. L’instauration d’une politique globale de couverture du minimum vital requiert la coordination et la transversalité de la législation sur l’aide sociale avec d’autres domaines juridiques et politiques ayant une influence directe ou indirecte sur les conditions d’existence de la population, notamment les législations sur la formation, les impôts et le marché du travail.

### **Art. 5** 2 Tâches&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--5}

1. La commission
   a prend position et émet des recommandations sur des questions fondamentales ainsi que sur des projets législatifs en lien avec la politique sociale, la politique de couverture du minimum vital et la politique de la famille;
   b suit l’évolution de ces politiques à l’échelle cantonale, nationale et internationale;
   c encourage l’échange d’informations et d’expériences en la matière entre le canton, les communes, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux;
   d se prononce sur les questions et les projets qui lui sont soumis par le Conseil-exécutif, la DSSI ou des communes.

### **Art. 6** 3 Composition&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--6}

1. La commission est présidée par le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et se compose au maximum de
   a sept représentants et représentantes de l’administration cantonale,
   b trois représentants et représentantes des communes,
   c cinq représentants et représentantes du Grand Conseil,
   d huit représentants et représentantes des organisations professionnelles,
   e deux représentants et représentantes des partenaires sociaux.
2. Les représentants et représentantes de l’administration cantonale ne disposent pas du droit de vote.
3. La commission peut faire appel à des experts et expertes pour débattre de questions spécifiques.

### **Art. 7** 4 Nomination, durée de fonction, organisation et marche des affaires&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--7}

1. Les membres de la commission sont nommés par le Conseil-exécutif sur proposition de la DSSI. Lorsqu’ils sont empêchés de participer à une séance, ils peuvent se faire remplacer.
1a. Le Jura bernois et les Francophones de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne doivent être équitablement représentés.
2. Leur durée de fonction est de quatre ans et ils peuvent être reconduits dans cette fonction.
3. La commission est convoquée au moins deux fois par année par le président ou la présidente.
4. Elle se constitue elle-même.
5. L’organisation et la marche des affaires font l’objet d’un règlement promulgué par la commission.

## 2 Aide sociale individuelle (art. 22 à 57 LASoc)

## 2.1 Aide matérielle

### **Art. 8** Concepts et normes de calcul {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8}

1. Les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS), dans leur version du 1er janvier 2021 (5e édition), ont force obligatoire pour l’exécution de l’aide sociale individuelle, sauf réglementation contraire de la LASoc et de la présente ordonnance.
2. Le forfait pour l’entretien est fixé comme suit par mois, selon la taille du ménage, sous réserve des alinéas 3 à 5:
   a une personne
   b deux personnes
   c trois personnes
   d quatre personnes
   e cinq personnes
   f par personne supplémentaire
3. Le forfait pour l’entretien en faveur des jeunes adultes est calculé comme suit par mois, en fonction du type de ménage:
   a quote-part du forfait pour l’entretien pour les jeunes adultes vivant chez leurs parents ou dans une autre communauté de type familial, le montant total pour le ménage étant divisé par le nombre de personnes qui y cohabitent;
   b forfait de 770 francs pour les jeunes adultes vivant en colocation;
   c forfait de 805 francs pour les jeunes adultes tenant leur propre ménage pour de justes motifs;
   d forfait selon l’alinéa 2 pour les jeunes adultes tenant leur propre ménage lorsque ces personnes
   suivent une formation ou participent à une mesure visant l’insertion sur le marché du travail,
   exercent une activité lucrative appropriée ou
   s’occupent de leurs enfants;
   e forfait de 770 francs pour les jeunes adultes tenant leur propre ménage mais ne remplissant pas les conditions énoncées aux lettres c et d.
4. Le forfait pour l’entretien en faveur des personnes visées à l’article 46a, alinéa 1, lettre c LASoc (personnes admises à titre provisoire) est fixé comme suit par mois, sous réserve de l’alinéa 4c, selon la taille du ménage, avant l’échéance de la période de dix ans suivant la décision d’admission provisoire:
   a une personne
   b deux personnes
   c trois personnes
   d quatre personnes
   e cinq personnes
   f six personnes
   g par personne supplémentaire
4a. Le forfait pour l’entretien en faveur des personnes visées à l’article 46a, alinéa 1, lettre c LASoc (personnes admises à titre provisoire) est fixé comme suit par mois, sous réserve de l’alinéa 4b, selon la taille du ménage, après l'échéance de la période de dix ans suivant la décision d’admission provisoire:
   a une personne
   b deux personnes
   c trois personnes
   d quatre personnes
   e cinq personnes
   f six personnes
   g par personne supplémentaire
4b. Le forfait pour l’entretien en faveur des jeunes adultes faisant partie des personnes visées à l’alinéa 4a est calculé comme suit par mois, en fonction du type de ménage:
   a quote-part du forfait pour l’entretien selon l’alinéa 4a pour les jeunes adultes vivant chez leurs parents ou dans une autre communauté de type familial, le montant total pour le ménage étant divisé par le nombre de personnes qui y cohabitent;
   b forfait de 752 francs pour les jeunes adultes vivant en colocation;
   c forfait de 793 francs pour les jeunes adultes tenant leur propre ménage pour de justes motifs;
   d forfait selon l’alinéa 4a pour les jeunes adultes tenant leur propre ménage lorsque ces personnes
   suivent une formation ou participent à une mesure visant l’insertion sur le marché du travail,
   exercent une activité lucrative appropriée ou
   s’occupent de leurs enfants;
   e forfait de 752 francs pour les jeunes adultes tenant leur propre ménage mais ne remplissant pas les conditions énoncées aux lettres c et d.
4c. Le forfait pour l’entretien en faveur des personnes mineures admises à titre provisoire est régi par l’alinéa 4a, indépendamment de la durée écoulée depuis la décision d’admission provisoire. Il est régi par l’alinéa 4b si ces personnes atteignent la majorité pendant qu’elles bénéficient du forfait pour l’entretien selon l’alinéa 4a.
5. Le forfait pour l’entretien en faveur des personnes visées à l’article 46a, alinéa 1, lettre a LASoc (personnes apatrides reconnues ou réfugiées) qui vivent dans un centre d’hébergement collectif est fixé comme suit par mois, indépendamment de l’âge, selon la taille de l’unité d’assistance:
   a une personne
   b deux personnes
   c trois personnes
   d quatre personnes
   e cinq personnes
   f six personnes
   g sept personnes
   h par personne supplémentaire

### **Art. 8a** Supplément d’intégration des personnes sans activité lucrative&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8a}

1. …
2. Les personnes dans le besoin sans activité lucrative ont droit à un supplément d’intégration de 100 francs par mois si de manière adéquate elles font des efforts manifestes en vue de leur insertion sociale et professionnelle.
…

### **Art. 8b** Prise en compte du supplément d’intégration&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8b}

1. Si les conditions requises pour l’octroi d’un supplément d’intégration énumérées à l’article 8a sont réunies, celui-ci est inclus dans le calcul opéré pour déterminer le besoin d’aide sociale en tant que dépense à prendre en compte.
…

### **Art. 8c** Examen des conditions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8c}

1. Les conditions d’octroi du supplément d’intégration doivent être examinées sur demande ou d’office, tous les six mois au moins.
2. Le service social prend une nouvelle décision à chaque fois que le résultat de l’évaluation des efforts fournis diffère du précédent.

### **Art. 8d** Franchise sur le revenu pour les personnes exerçant un emploi&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8d}

1. Toute personne dans le besoin âgée de 16 ans révolus ou ayant achevé la scolarité obligatoire qui exerce un emploi sur le marché primaire du travail a droit à une franchise sur le revenu provenant de son activité lucrative.
2. Sous réserve des alinéas 3 et 4, la franchise s'élève à
   a 200 francs par mois
   b 250 francs par mois
   c 300 francs par mois
   d 350 francs par mois
   e 400 francs par mois
   f 450 francs par mois
   g 500 francs par mois
   h 550 francs par mois
   i 600 francs par mois
3. Les personnes élevant seules un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ont droit à un montant supplémentaire de 100 francs par mois.
4. Si le revenu mensuel provenant de l’activité lucrative est inférieur à la franchise, cette dernière correspond au revenu effectif réalisé.

### **Art. 8e** Franchise sur le revenu pour les personnes effectuant un apprentissage&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8e}

1. Toute personne dans le besoin qui effectue un apprentissage a droit à une franchise de 300 francs par mois sur le revenu provenant de son activité.
…

### **Art. 8e1** Prise en compte de la franchise sur le revenu {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8e1}

1. Si les conditions requises pour l’octroi d’une franchise sur le revenu selon l'article 8d ou l'article 8e sont remplies, celle-ci est déduite du revenu à prendre en compte dans le calcul opéré pour déterminer le besoin d’aide sociale.

### **Art. 8f** Plafond {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8f}

1. Les suppléments d’intégration et franchises cumulés ne doivent pas dépasser 850 francs par mois pour un ménage comptant jusqu’à cinq personnes et 1000 francs par mois pour un ménage de six personnes et plus.

### **Art. 8g** Travail convenable {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8g}

1. Les personnes sans activité lucrative sollicitant l’aide matérielle sont tenues, conformément aux dispositions de la LASoc, de chercher et d’accepter un travail convenable, même dans une profession autre que la leur.
2. La participation à un programme de qualification, d’occupation ou d’insertion cofinancé par le canton ou par des communes peut être exigée dès lors qu’aucune raison de santé ni aucune tâche de soins ou d’éducation ne s’y opposent.

### **Art. 8h** Assurance obligatoire des soins&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8h}

1. Les bénéficiaires de l’aide sociale se voient octroyer, en plus de la réduction ordinaire de leurs primes au sens de l’article 11 de l’ordonnance cantonale du 25 octobre 2000 sur l’assurance-maladie (OCAMal), les prestations suivantes:
   a jusqu’à la fin de l’année civile à laquelle ils peuvent au plus tôt changer de caisse-maladie pour l’assurance obligatoire des soins, une somme qui, ajoutée à la réduction ordinaire de leurs primes, correspond à la couverture intégrale de leurs primes d’assurance obligatoire des soins;
   b à l’échéance de ce délai une somme qui, ajoutée à la réduction ordinaire de leurs primes, correspond à la couverture intégrale des primes des cinq caisses-maladie les moins onéreuses de l’assurance obligatoire des soins pour la franchise la plus basse en fonction de leur âge et de la région de primes.
2. La part de la prime d’assurance-maladie dépassant le montant de la réduction ordinaire des primes et la somme octroyée conformément à l’alinéa 1, lettre b n’est pas incluse en tant que dépense à prendre en compte dans le calcul de l’aide matérielle.
2a. Les bénéficiaires de l’aide sociale venant d’un autre canton qui, jusqu’à la fin de l’année civile, ne touchent pas de leur canton de domicile précédent de réduction de leurs primes ou reçoivent à ce titre un montant inférieur à la réduction ordinaire selon l’article 11 OCAMal se voient accorder, en plus de la somme octroyée conformément à l’alinéa 1, la différence par rapport au montant de la réduction ordinaire.
3. Les services sociaux s’acquittent auprès des assureurs-maladie des montants correspondant à l’intégralité des primes, sans réduction.

### **Art. 8h1** Soins médicaux d&#39;urgence, 1. Cas extraordinaire {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8h1}

1. Est réputé cas extraordinaire une urgence médicale nécessitant un traitement immédiat par un fournisseur de prestations visé à l’article 57l, alinéa 1 LASoc dans le cadre d’un séjour hospitalier au sens de l’article 3 de l’ordonnance fédérale du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie (OCP).
2. Un traitement immédiat est requis si, dans une situation où le pronostic vital est engagé, il y a lieu de prodiguer les premiers soins pour que la personne concernée soit apte à être transférée ensuite dans son pays de domicile ou d’origine.

### **Art. 8h2** 2. Demande de garantie de participation aux frais {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8h2}

1. Le fournisseur de prestations doit déposer auprès du service social compétent une demande de garantie de participation aux frais en utilisant les formulaires officiels mis à disposition par l’OIAS.
2. Sont à joindre à la demande tous les documents nécessaires à son examen, en particulier
   a un rapport médical attestant l’urgence du traitement facturé,
   b les relevés des paiements partiels effectués,
   c les preuves de l’irrécouvrabilité des frais, notamment une présentation des démarches de recouvrement infructueuses.

### **Art. 8i** Prestations circonstancielles, 1 Principe {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8i}

1. Les personnes tributaires de l’aide sociale ayant des problèmes particuliers relevant de leur état de santé ou de leur situation économique ou familiale peuvent se voir octroyer des prestations circonstancielles.
2. Le montant des prestations circonstancielles doit toujours être proportionné aux moyens dont disposent les personnes à revenu modeste vivant dans l’entourage du ou de la bénéficiaire.
3. Si plusieurs offres équivalentes et appropriées sont proposées pour une même prestation circonstancielle, il convient d’opter pour la meilleur marché.
4. La DSSI édicte une ordonnance sur le calcul des prestations circonstancielles.

### **Art. 8i1** 1a Prise en compte des prestations circonstancielles prévisibles {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8i1}

1. Si les conditions requises pour l’octroi de prestations circonstancielles prévisibles sont remplies, ces dernières sont incluses en tant que dépenses à prendre en compte dans le calcul opéré pour déterminer le besoin d’aide sociale.

### **Art. 8k** 2 Véhicules à moteur privés {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8k}

1. Les personnes tributaires de l’aide sociale ont droit à une contribution aux frais d’usage et d’entretien de leur véhicule à moteur privé uniquement si elles en ont besoin pour des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si les circonstances liées à leur domicile isolé le justifient.
2. Si tel n’est pas le cas et que l’usage et l’entretien d’un véhicule à moteur privé entraînent des désavantages financiers pour les membres de la famille vivant dans le même ménage ou conduisent son détenteur ou sa détentrice à s’endetter, le service social l’enjoint de déposer les plaques.

### **Art. 8k1** 3 Prévoyance professionnelle {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8k1}

1. Aucune aide matérielle n'est allouée pour la poursuite du versement de cotisations à la prévoyance professionnelle (2e pilier).

### **Art. 8l** Aide matérielle restreinte&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8l}

1. L’aide matérielle est restreinte pour les personnes
   a domiciliées ou séjournant à l’étranger;
   b titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, à moins qu’elles bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à une année et qu’elles soient ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE);
   c séjournant en Suisse pour y chercher un travail selon l’article 2, alinéa 1 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ainsi que l’article 2, alinéa 1 de l’annexe K, appendice 1 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE);
   d sans droit de séjour;
   e visées à l’article 61a, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI), à moins qu’elles remplissent les conditions de l’article 61a, alinéa 5 LEI.
2. L’aide matérielle restreinte comprend le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse au sens de l’article 12 de la Constitution fédérale (Cst.) et englobe
   a un hébergement approprié, les soins médicaux de base ainsi qu’un forfait pour la nourriture et l’habillement jusqu’au départ volontaire dans les délais prescrits ou jusqu’au départ sous contrainte en accord avec l’autorité de migration,
   b les frais de rapatriement et de repas pour le jour du voyage.
3. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers de la personne.
4. …

### **Art. 8m** Offres pour adolescents et jeunes adultes {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8m}

1. Les services sociaux veillent à ce que les adolescents et les jeunes adultes âgés de moins de 25 ans tributaires de l’aide sociale recourent en premier lieu aux offres des services d’orientation professionnelle et personnelle, ainsi qu’au Case management Formation professionnelle.
2. Ils octroient leurs prestations conformément aux recommandations des institutions citées à l’alinéa 1.

### **Art. 8n** Franchises sur la fortune {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8n}

1. Toute personne dans le besoin a droit à une franchise sur sa fortune.
2. Les franchises sur la fortune sont régies par les normes CSIAS, sous réserve de l'alinéa 3.
3. Les franchises suivantes sont accordées sur les prestations de réparation morale et les indemnités pour atteinte à l’intégrité:
   a personne seule
   b couple marié ou vivant en partenariat enregistré
   c enfant mineur
   d montant maximum par unité d'assistance

### **Art. 8o** Taux hypothécaire de référence en cas de location {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--8o}

1. Les services sociaux sont tenus de vérifier régulièrement que le loyer des personnes dans le besoin ne se fonde pas sur un taux hypothécaire de référence trop élevé.
2. Ils aident les personnes dans le besoin à faire valoir un taux hypothécaire de référence inférieur et leur fournissent les conseils requis.

### **Art. 9** Saisie de revenu {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--9}

1. Lorsqu'une personne tributaire de l'aide sociale fait l'objet d'une saisie de revenu, le montant de l'aide matérielle est calculé sur la base du minimum vital prescrit par le droit sur la poursuite pour dettes et la faillite s'il est inférieur au montant prévu par les normes CSIAS.

### **Art. 10** Règlement de dettes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--10}

1. En principe, aucune aide matérielle n'est allouée pour le règlement de dettes.
2. Si le règlement de dettes permet de pallier ou d'éviter une situation de dénuement existante ou imminente, il peut, exceptionnellement, être pris en compte dans le calcul de l'aide matérielle.

### **Art. 10a** Renonciation à la constitution d’un gage immobilier&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--10a}

1. Il est possible de renoncer à la conclusion d’un contrat prévoyant la constitution d’un gage immobilier
   a s’il est clair, lorsque survient le besoin d’aide sociale, que celui-ci n’est que temporaire;
   b si la vente du bien-fonds est déjà fixée;
   c si la valeur officielle du bien-fonds est inférieure à 50’000 francs.

### **Art. 10b** Dette alimentaire en cas de dessaisissement de fortune, 1. Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--10b}

1. Si une personne dans le besoin a renoncé à des parts de fortune en faveur de parents tenus de fournir des aliments selon l’article 328 du Code civil suisse (CC), le service social compétent vérifie l’existence d’un devoir d’assistance des bénéficiaires à hauteur du montant reçu.
2. Un devoir d’assistance est présumé lorsque les parents qui ont bénéficié des libéralités disposent d’un revenu déterminant équivalant au minimum à celui défini à l’article 10d.
3. Si aucun accord ne peut être négocié avec les parents qui ont bénéficié des libéralités quant à une contribution d’entretien, il convient de faire valoir le devoir d’assistance devant un tribunal.

### **Art. 10c** 2. Calcul du revenu déterminant {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--10c}

1. Le revenu déterminant comprend le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et une part convertible de la fortune.
2. La part convertible de la fortune se compose de la fortune imposable déduction faite de la franchise selon l’alinéa 3, le solde étant converti en un montant annuel selon le taux fixé à l’alinéa 4.
3. La franchise à déduire de la fortune imposable s’élève à
   a 125’000 francs pour les personnes seules et 20’000 francs par enfant mineur ou en formation,
   b 250’000 francs pour les couples mariés ou vivant en partenariat enregistré et 20’000 francs par enfant mineur ou en formation.
4. Le taux de conversion de la fortune en montant annuel après déduction de la franchise est le suivant:
   | 18-30 ans | 1/60 |
   | 31-40 ans | 1/50 |
   | 41-50 ans | 1/40 |
   | 51-60 ans | 1/30 |
   | A partir de 61 ans | 1/20 |

### **Art. 10d** 3. Devoir d’assistance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--10d}

1. Le revenu déterminant au-delà duquel s’applique le devoir d’assistance est le suivant:
   a 60’000 francs pour les personnes seules et 10’000 francs par enfant mineur ou en formation,
   b 90’000 francs pour les couples mariés ou vivant en partenariat enregistré et 10’000 francs par enfant mineur ou en formation.

### **Art. 11** Personnes relevant du domaine de l’asile&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--11}

1. Si l’organisme responsable d’un service social délègue l’exécution de l’aide sociale en faveur de personnes admises à titre provisoire qui séjournent depuis plus de sept ans en Suisse à un autre organisme privé ou public, les articles 34 et suivants concernant l’admission à la compensation des charges des frais de traitement et de perfectionnement sont applicables.

### **Art. 11a** Remboursement, 1 Calcul&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--11a}

1. Pour les personnes avec enfants auxquelles l'aide matérielle a été accordée en tant qu'unité d'assistance, le montant destiné aux enfants non soumis à remboursement doit être divisé par le nombre de personnes pour déterminer le remboursement dû si l'aide matérielle ne peut pas être clairement attribuée à une seule personne.
2. En cas d'aide matérielle indûment perçue, le taux d'intérêt pour le calcul du remboursement est équivalent au taux fixé chaque année par le Conseil-exécutif pour les créances d'impôts.

### **Art. 11b** 2 Situation économique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--11b}

1. Les conditions économiques sont considérées comme sensiblement améliorées au sens de l’article 40, alinéa 1 LASoc dès lors que les prérequis définis à l'alinéa 2 ou 3 sont remplis.
2. Le revenu est supposé sensiblement amélioré lorsqu'il dépasse les besoins, qui se composent des postes suivants:
   a montant du forfait pour l'entretien multiplié par deux,
   b frais effectifs de logement,
   c frais médicaux,
   d frais d'acquisition du revenu, frais de formation et autres frais justifiés à hauteur des dépenses effectives,
   e dépenses encourues pour
   impôts,
   assurances,
   contributions d'entretien,
   intérêts et amortissement des dettes.
3. Lorsqu'une personne entre en possession de biens améliorant sensiblement sa fortune, elle se voit accorder les franchises suivantes:
   a personne seule
   b couple marié ou vivant en partenariat enregistré
   c enfant mineur

### **Art. 11c** 3 Cas de rigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--11c}

1. Il y a cas de rigueur au sens de l’article 43, alinéa 3 LASoc notamment lorsque le remboursement
   a empêche la réalisation des objectifs convenus au sens de l’article 27, alinéa 1 LASoc;
   b compromet l’intégration;
   c paraît inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances ou
   d paraît disproportionné compte tenu de la situation financière et personnelle.

## 2.1a Sûretés en cas de location&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 11c1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--11c1}

1. Lorsqu’une personne dans le besoin doit verser une garantie de loyer, le service social peut lui avancer un montant approprié.
2. Il convient avec la personne dans le besoin de tranches de remboursement qu’il déduit de l’aide matérielle en tenant compte du principe de la couverture des besoins.
3. Si la personne qui a bénéficié de l’avance n’est plus dans le besoin avant la fin du remboursement, elle
   a restitue le solde en une fois ou
   b continue de verser les tranches conformément à la convention jusqu’au remboursement complet de l’avance.

## 2.2 Compétence

### **Art. 11d** Domicile d’assistance&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--11d}

1. Est réputé domicile d’assistance au sens de l’article 46, alinéa 1 LASoc la commune dans laquelle la personne dans le besoin a déposé ses papiers, sauf preuve contraire.

### **Art. 12** Commune de séjour {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--12}

1. Est réputée commune de séjour au sens de l’article 46, alinéa 2 LASoc la commune dans laquelle la personne s’est trouvée en situation de dénuement.
2. La commune de séjour reste compétente jusqu’à ce que la personne ait fondé un domicile d’assistance ou un nouveau lieu de séjour ou jusqu’à ce que la commune du domicile d’assistance soit en mesure de prendre le relais. Le placement dans un établissement, un foyer ou un hôpital ne constitue pas un nouveau lieu de séjour.
3. La commune où est sis un établissement d'exécution n'est pas considérée comme commune de séjour au sens de l'article 46, alinéa 2 LASoc pour les personnes qui y sont placées.

### **Art. 13** Exécution de la LAS, 1 Assistance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--13}

1. L'aide matérielle au sens des articles 30ss LASoc est considérée comme assistance au sens de la LAS.

### **Art. 14** 2 Avis d&#39;assistance&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--14}

1. Les avis d’assistance au sens de la LAS doivent être adressés dès que possible à l’OIAS au moyen des formulaires prescrits par ce dernier.
…

### **Art. 15** 3 Comptes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--15}

1. Lorsqu'au cours d'un trimestre, une commune a versé des prestations d'assistance qui doivent lui être remboursées partiellement ou entièrement par d'autres cantons, elle doit présenter à l'OIAS dans les 30 jours suivant la fin du trimestre un décompte des frais à rembourser.
2. Les décomptes doivent être établis sur les formulaires prescrits par l'OIAS.

### **Art. 16** Aide sociale bourgeoise, 1 Compétence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--16}

1. Les communes et corporations bourgeoises au sens de l'article 47, alinéa 1 LASoc sont compétentes pour tous leurs ressortissants, qu'ils résident ou non dans le canton.

### **Art. 17** 2 Remboursement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--17}

1. La collectivité créancière fait valoir le remboursement de l'aide sociale qu'elle a accordée au sens de l'article 47, alinéa 2 LASoc auprès de la commune ou corporation bourgeoise compétente.
2. Les collectivités concernées ont l'obligation de se renseigner mutuellement si cela s'avère nécessaire pour faire valoir le remboursement et en fixer le montant.

### **Art. 18** 3 Renonciation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--18}

1. Les communes qui renoncent à exercer l'aide sociale bourgeoise doivent en faire la déclaration à l'OIAS.
2. La commune ou corporation bourgeoise est tenue de payer des contributions de biens de bourgeoisie dès l'extinction de l'aide sociale bourgeoise.
3. Le retour à l'aide sociale bourgeoise est exclu.

### **Art. 19** 4 Retrait {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--19}

1. L'OIAS peut retirer le droit d'exercer l'aide sociale bourgeoise à une commune ou corporation bourgeoise si, en dépit d'avertissements, celle-ci manque à ses devoirs ou ne satisfait pas aux exigences légales.
2. Le retrait entraîne les mêmes conséquences que la renonciation.

### **Art. 20** Contributions des biens de bourgeoisie, 1 Période de contribution et période de calcul&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--20}

1. L’OIAS fixe le montant des contributions des biens de bourgeoisie pour une période de quatre ans.
2. Le calcul se fonde sur les données de la période comprise entre la troisième et la sixième année précédant le début de la période de contribution.

### **Art. 21** 2 Montant des contributions&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--21}

1. Sont déterminants pour la fixation des contributions le revenu et la fortune imposables des communes et corporations bourgeoises tenues à contribution durant les quatre années de la période de calcul.
2. Les contributions se montent à 3,3474 pour cent du revenu imposable moyen déterminant et à 0,0554 pour cent de la fortune imposable moyenne.
3. Les contributions inférieures à 200 francs ne sont pas perçues.

### **Art. 22** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--22}

1. Les contributions sont fixées sur la base des taxations fiscales de la période de calcul entrées en force.
2. Si ces données ne sont pas disponibles, le calcul se fonde sur les chiffres provisoires. L’OIAS adapte le montant de la contribution après réception des données entrées en force.

### **Art. 23** 3 Perception&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--23}

1. L’OIAS facture les contributions à fin juin avec un délai de paiement de 30 jours.
2. Un intérêt moratoire est perçu en cas de retard de paiement. Un intérêt rémunératoire est versé pour les montants facturés et payés en trop.
3. Le calcul et le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires sont régis par l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur la perception des redevances et autres créances transmises à l’encaissement, sur les facilités de paiement, sur la remise, sur les éliminations de créances irrécouvrables ainsi que sur les intérêts que portent les créances à recouvrer (ordonnance sur la perception, OPER).
4. En cas de rigueur particulière, l’OIAS peut libérer des communes et corporations bourgeoises de leur obligation de contribuer pour une année.

## 2.3 Inspection sociale&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 23a** Profil {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--23a}

1. Les inspecteurs sociaux et inspectrices sociales doivent avoir achevé une formation reconnue de niveau tertiaire ou une formation considérée comme équivalente
   a dans le domaine juridique,
   b dans le domaine social ou
   c dans le domaine de la sécurité.
2. Ils doivent disposer des connaissances juridiques requises, en particulier dans le domaine de l’aide sociale et du droit de la procédure.

### **Art. 23b** Mandat d’inspection sociale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--23b}

1. Les mandats d’inspection sociale sont établis en la forme écrite.
2. Ils doivent notamment contenir
   a les données personnelles nécessaires de la personne concernée;
   b une description du soupçon et des indices qui le fondent;
   c les résultats des enquêtes effectuées;
   d un exposé détaillé des investigations requises et des moyens autorisés pour administrer les preuves;
   e la durée maximale admise pour recourir aux moyens de preuve définis à l’article 50c, alinéa 2 LASoc.
3. Si de nouveaux indices apparaissant durant une enquête doivent également faire l’objet d’une inspection sociale, celle-ci requiert l’établissement d’un nouveau mandat.
4. Il convient de veiller à ce que les inspecteurs sociaux et les inspectrices sociales autorisés à administrer des preuves disposent des connaissances linguistiques nécessaires pour traiter les cas qui leur sont confiés.

### **Art. 23c** Autorisation d’administrer des preuves {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--23c}

1. L’administration des preuves par les inspecteurs sociaux et inspectrices sociales est soumise à autorisation.
2. Les inspecteurs sociaux et les inspectrices sociales mandatés pour effectuer une enquête sont autorisés à administrer des preuves.

### **Art. 23d** Rapport {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--23d}

1. Les organismes responsables des services sociaux rendent compte à la fin de chaque année civile à l’OIAS des inspections sociales effectuées.
2. Le rapport contient des indications sur le nombre d’enquêtes, leurs conclusions, leur durée et leurs coûts ainsi que sur les sanctions prononcées et précise le cas échéant les noms des tiers mandatés pour les réaliser.

## 2a Système de gestion des cas&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 23e** Définition et obligation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--23e}

1. L’OIAS définit le système de gestion des cas à utiliser par les organismes responsables des services sociaux et le met à disposition.
2. Les organismes responsables des services sociaux sont tenus d’utiliser le système de gestion des cas visé à l’alinéa 1.

### **Art. 23f** Responsabilité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--23f}

1. L’OIAS est l’autorité responsable prévue par l’article 8, alinéa 2 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD) pour le système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1.

### **Art. 23g** Structure d’exploitation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--23g}

1. En concertation avec la Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ) et les communes, la DSSI met en place une structure pour assurer l’exploitation, la maintenance, l'assistance technique et le développement du système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1.
2. La structure d’exploitation comprend en particulier
   a un organe de conduite composé de représentantes et de représentants du canton et des communes,
   b une ou un responsable de produit,
   c une ou un gestionnaire des services,
   d le fournisseur du logiciel,
   e l’exploitant.
3. L’organe de conduite peut faire appel à d'autres équipes ou personnes spécialisées pour assurer l’exploitation.

### **Art. 23h** Frais d’exploitation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--23h}

1. Les frais d’exploitation du système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1 se composent des éléments suivants:
   a frais d’exploitation de l’exploitant;
   b frais de maintenance et d’assistance des fournisseurs;
   c frais induits par l’adaptation du concept de sûreté de l’information et de protection des données (concept SIPD) en cas de changements majeurs et par les mesures de protection requises;
   d charges de personnel de la structure d’exploitation, calculées sur la base d’un tarif horaire de 100 francs;
   e frais de traduction visant à assurer l'utilisation du système dans les deux langues officielles;
   f charges de personnel de l’assistance de première ligne.
2. La DSSI rembourse aux organismes responsables des services sociaux les charges de personnel selon l’alinéa 1, lettre d qui leur incombent.

### **Art. 23i** Financement des frais d’exploitation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--23i}

1. Les frais d’exploitation définis à l’article 23h, alinéa 1, lettres a à e sont financés à 64,5 pour cent par la DSSI et à 35,5 pour cent par la DIJ.
2. Si le système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1 est utilisé par des tiers contre rétribution, le montant de ces paiements est déduit des frais d’exploitation définis à l’article 23h, alinéa 1, lettres a à d.
3. Les charges de personnel visées à l’article 23h, alinéa 1, lettre f sont assumées par chaque organisation utilisatrice.

### **Art. 23k** Frais de développement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--23k}

1. Les frais de développement du système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1 sont financés, conformément au principe de causalité, par
   a la DSSI, lorsque le développement s’applique à l’ensemble du canton et sert à l’exécution de la LASoc, de mesures de protection de l’enfant décidées d’un commun accord selon la loi du 3 décembre 2020 sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP), de la loi du 6 février 1980 sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien ou de programmes d’insertion professionnelle ou sociale selon la LPASoc;
   b la DIJ, lorsque le développement s’applique à l’ensemble du canton et sert à l’exécution du Code civil suisse (CC), de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation), de la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA) ou, exception faite des mesures de protection de l’enfant décidées d’un commun accord, de la LPEP;
   c les organisations utilisatrices concernées pour d’autres développements.
2. Les développements qui servent à l’ensemble des domaines mentionnés à l’alinéa 1 sont assumés à 64,5 pour cent par la DSSI et à 35,5 pour cent par la DIJ.

## 3 &hellip;

## 3.1 &hellip;

### **Art. 24** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--24}

## 3.2 &hellip;

### **Art. 25–31** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--25–31}

## 3a &hellip;

### **Art. 31a–31i** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--31a–31i}

## 4 Compensation des charges (art. 78 à 83 LASoc)

## 4.1 Charges du canton

### **Art. 32** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--32}

1. …
2. Sont considérées comme dépenses admises à la compensation des charges pour d'autres mesures les dépenses consenties pour les organes de médiation au sens de l'article 21 LASoc et pour des mesures particulières au sens de l'article 73 LASoc.
3. Sont considérées comme dépenses admises à la compensation des charges découlant de la législation spéciale les dépenses engagées dans le cadre de la compétence cantonale en matière d'aide sociale au sens de l'article 46b, alinéa 3 LASoc, à l'exception des éventuels remboursements de tiers, et les dépenses au sens de la législation sur l'exécution judiciaire.
4. …

### **Art. 32a** Inspection sociale, 1 Services d’inspection sociale des communes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--32a}

1. Par mandat d'inspection sociale au sens de l'article 23b, l’OIAS verse aux communes qui disposent de leur propre service d’inspection un forfait selon l’article 34d, alinéa 1 lorsque le mandat est réalisé par une personne dotée des qualifications au sens de l'article 23a.
…
4. L’OIAS paie le forfait à la demande des communes et après examen de l’attestation du besoin fournie par ces dernières.
5. …
6. Les communes disposant de leur propre service d’inspection sociale ne sont pas autorisées à porter à la compensation des charges les coûts résultant de mandats confiés à des tiers.

### **Art. 32b** 2 Mandats des communes à des tiers {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--32b}

1. L’OIAS rémunère les coûts des inspections sociales aux communes confiant des mandats à des tiers à hauteur de
   a 4000 francs au maximum par personne concernée et par année civile,
   b 6000 francs au maximum par personne concernée et par année civile si des surveillances ont été nécessaires pour établir les faits.
2. Les services sociaux des communes procèdent au décompte des inspections sociales achevées dans le cadre du rapport annuel adressé à l’OIAS.
3. L’OIAS rembourse les coûts après examen du rapport et des factures.

### **Art. 32c** 3 Montant admis à la compensation des charges {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--32c}

1. L’OIAS porte à la compensation des charges les dépenses engagées au sens des articles 32a et 32b ainsi que les rémunérations versées aux tiers mandatés pour effectuer des inspections sociales.

### **Art. 32d** Dépenses imputables engagées pour le système de gestion des cas {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--32d}

1. Sont admises à la compensation des charges du secteur social les dépenses suivantes engagées pour le système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1:
   a les frais financés par la DSSI selon l’article 23i, alinéa 1;
   b les frais définis à l’article 23k, alinéa 1, lettre a;
   c les frais assumés par la DSSI selon l’article 23k, alinéa 2.

## 4.2 Charges des communes

## 4.2.1 Aide matérielle&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 33** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--33}

1. Les prestations de l'aide sociale matérielle allouées aux personnes dans le besoin sont admises à la compensation des charges pour autant qu'elles aient été versées conformément aux dispositions légales et aux normes CSIAS.
2. Les recettes ci-après sont déduites des prestations allouées au titre de l'aide matérielle:
   a remboursements au sens de la LAS,
   b versements de tiers au service social découlant de créances cédées à ce dernier par une personne bénéficiant de l'aide matérielle,
   c versements de tiers en remboursement d’avances de prestations, sous réserve de l’alinéa 3.
3. Les recettes ci-après ne sont imputées qu’à hauteur des deux tiers:
   a remboursement au sens de l'article 26, alinéa 2 et de l'article 47, alinéa 2 LASoc,
   b …
   c remboursements au sens de l'article 40, alinéas 1, 2, 4 et 5 ainsi que des articles 41 et 42 LASoc,
   d versements de tiers en remboursement d’avances de prestations si le service social en a obtenu le recouvrement par voie légale.
4. Lorsqu'une commune est déchue du droit de remboursement au sens de la LAS pour n'avoir pas présenté un avis d'assistance ou un décompte ou pour ne l'avoir pas fait dans les délais fixés ou lorsqu'elle omet de faire valoir le remboursement au sens de l'article 47, alinéa 2 LASoc auprès de la commune ou corporation bourgeoise compétente, les prestations d'aide matérielle correspondantes sont exclues de la compensation des charges.
5. La DSSI peut édicter des directives sur l'admission à la compensation des charges de prestations d'aide matérielle octroyées au titre de remboursement de frais découlant de prestations de l'aide sociale institutionnelle (art. 32, al. 1, lit. d LASoc).

## 4.2.2 Frais d&#39;enterrement&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 33a** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--33a}

1. Les frais d'enterrement n'entrent pas dans les prestations d'aide matérielle et ne sont pas admis à la compensation des charges.

## 4.2.3 Autres administrations des preuves&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 33b** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--33b}

1. Sont admis à la compensation des charges les coûts occasionnés par les examens médicaux d’une personne dans le besoin effectués par des médecins ou dentistes conseils, pour autant qu’ils ne soient pas supportés par les assurances sociales.

## 4.2.4 Frais de traitement et de perfectionnement&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 34–34b** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--34–34b}

### **Art. 34c** Forfaits {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--34c}

1. Les communes peuvent porter les frais de traitement et de perfectionnement du personnel employé par les services sociaux dans le domaine de l'aide sociale individuelle à la compensation des charges sous la forme de forfaits par cas.
2. Les communes peuvent porter à la compensation des charges les frais de traitement et de perfectionnement du personnel chargé de l’exécution de l’aide au recouvrement et des avances de contributions d’entretien sous la forme de forfaits par cas, dès lors que
   a ces tâches sont effectuées par leur service social ou ont été déléguées exceptionnellement à un autre service social du canton ou à une organisation d’utilité publique et que
   b le personnel remplit les exigences selon l'article 3d dès le 1er janvier 2018.

### **Art. 34d** Forfait d&#39;aide matérielle {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--34d}

1. Le forfait par cas d'aide matérielle s'élève à 2514.05 francs.
2. Est considérée comme cas d'aide matérielle l'unité d'assistance à laquelle est versée l'aide matérielle au cours de l'année civile.
3. Sont considérés comme une unité d'assistance les personnes et groupes de personnes qui vivent dans le même ménage et qui se doivent mutuellement entretien et assistance:
   a les personnes seules,
   b les personnes seules avec enfants mineurs,
   c les couples mariés ou vivant en partenariat enregistré,
   d les couples mariés ou vivant en partenariat enregistré avec enfants mineurs.
4. Les personnes en placement résidentiel sont considérées comme une unité d'assistance propre.
5. Est aussi considérée comme un cas au sens de l’alinéa 1 la situation dans laquelle des prestations résidentielles ou ambulatoires conformément à l’article 2, alinéa 1 LPEP sont attribuées sans qu’il n’existe encore d’unité d’assistance selon les alinéas 3 ou 4, lorsque la prestation donne lieu à un préfinancement de la part du service compétent de la DIJ et que les coûts ne sont pas intégralement pris en charge par les personnes tenues de participer à ceux-ci conformément aux articles 34 et 35 LPEP.

### **Art. 34e** Forfait de consultation préventive {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--34e}

1. Le forfait par cas de consultation préventive s'élève à 1257.05 francs.
2. Est considérée comme cas de consultation préventive l'assistance à une personne nécessitant de l'aide ou à une unité d'assistance dans un cas au moins, lorsque
   a le soutien est fourni sous forme de conseil ou d'encadrement au sens de l'article 3c, alinéa 1, lettre b;
   b la charge de travail représente au minimum trois heures au cours de l'année civile;
   c le cas a été consigné;
   d aucune aide matérielle n'a été versée et que
   e l'activité n'a pas été rétribuée par d'autres sources.
3. Le nombre maximal de forfaits de consultation préventive admis à la compensation des charges représente le quart de celui des forfaits d'aide matérielle.

### **Art. 34f** Forfait de recouvrement des contributions d&#39;entretien {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--34f}

1. Le forfait par cas de recouvrement s'élève à 407.40 francs.
2. Est considérée comme cas de recouvrement l'activité au sens de l'article 1 ou 1a de la loi du 6 février 1980 sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien ou de l'article 37 LASoc.
3. Sont également considérés comme cas de recouvrement les dossiers de gestion des actes de défaut de biens qui requièrent au minimum trois heures de travail au cours de l'année civile.

### **Art. 34g** Forfait d&#39;avance de contributions d&#39;entretien {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--34g}

1. Le forfait par cas d'avance de contribution d'entretien s'élève à 529.45 francs.
2. Est considérée comme cas d'avance de contribution d'entretien l'avance faite au sens de l'article 3 de la loi sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien.

### **Art. 35** Stagiaires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--35}

1. Les dépenses effectives consenties pour les frais de traitement des personnes accomplissant un stage dans un service social dans le cadre d'une formation sociale spécialisée sont admis à la compensation des charges.

### **Art. 36** Détermination des forfaits&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--36}

1. La DSSI adapte les forfaits selon les articles 34d, alinéa 1, 34e, alinéa 1, 34f, alinéa 1 et 34g, alinéa 1 au début de l'année en fonction de la croissance de la masse salariale du personnel cantonal.

### **Art. 36a** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--36a}

### **Art. 36b** Détermination du montant admis à la compensation des charges {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--36b}

1. L'OIAS détermine le total des forfaits par cas selon leur nombre de l'année précédente et y ajoute le montant des frais de traitement pour les stagiaires.
2. Il détermine le montant admis à la compensation des charges en calculant la moyenne des montants des deux années précédentes établis selon l'alinéa 1.

### **Art. 37–40a** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--37–40a}

## 4.2.5 Autres charges&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 41** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--41}

### **Art. 41a** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--41a}

1. Sont considérées comme dépenses admises à la compensation des charges découlant de la législation spéciale les dépenses dans le cadre de la législation sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien.

## 4.2.6 &hellip;

### **Art. 41b–41c** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--41b–41c}

## 4.3 Procédure

### **Art. 42** Décompte avec l&#39;Office de l’intégration et de l’action sociale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--42}

1. Chaque commune procède à un décompte de compensation des charges séparé avec l'OIAS.
2. Les communes ayant un service social conjoint peuvent charger la commune siège ou l’organisme responsable du service social de procéder seul avec l’OIAS au décompte des dépenses de l’aide sociale individuelle, des frais de traitement admis à la compensation des charges ou des dépenses découlant de la législation spéciale pour toutes les communes affiliées. Si la commune siège ou l’organisme responsable du service social est déclaré seul compétent pour procéder au décompte de dépenses déterminées, les dépenses concernées sont exclusivement décomptées par la commune siège ou l’organisme responsable.
3. Les communes offrant conjointement des prestations institutionnelles à l'échelle de leur région doivent indiquer dans leur demande d'admission à la compensation des charges un seul bureau désigné pour procéder au décompte. Cette tâche est généralement assurée par la commune-siège de l'organe responsable de l'institution. Si les communes sont affiliées à un service social conjoint, le décompte peut être confié à son organe responsable à condition que les compétences des différents organes soient clairement réglées.
4. Si les communes sont affiliées à un service social dont l'organe responsable est une association, elles assument la responsabilité solidaire pour les engagements de cette dernière envers la DSSI découlant du décompte de compensation des charges.

### **Art. 43** Comptabilité {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--43}

1. Les communes comptabilisent les charges et les revenus de l'aide sociale conformément aux directives de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) sur la gestion financière des communes.
2. Les adaptations des directives de l'OACOT en matière de comptabilisation de l'aide sociale sont effectuées d'entente avec l'OIAS.

### **Art. 44** Données à fournir {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--44}

1. Les communes sont tenues de fournir à l'OIAS avant la fin du mois de mars de chaque année les données statistiques et les dépenses d'aide sociale de l'année civile précédente qui sont nécessaires pour procéder au décompte de compensation des charges et pour rédiger les rapports à remettre aux services fédéraux sur l'utilisation des subventions fédérales.
2. L'OIAS peut exiger que les communes lui soumettent le budget de leurs dépenses d'aide sociale ainsi qu'un relevé de leurs bouclements semestriels.
2a. Il peut exiger qu'elles lui soumettent les qualifications et les dépenses effectives de traitement du personnel des services sociaux.
2b. Il peut exiger qu'elles lui remettent la liste des cas traités de consultation préventive, d'avance de contribution d'entretien et de recouvrement.
3. Il met gratuitement à la disposition des communes les questionnaires nécessaires.
4. Les dépenses d'aide sociale engagées par les communes qui ne communiquent pas leurs données statistiques en dépit de rappels peuvent être exclues de la compensation des charges.
5. Si la commune a délégué les tâches relevant de l'aide au recouvrement et de l'avance des contributions d'entretien au sens de l'article 34c, alinéa 2, lettre a à une organisation, elle veille à ce que celle-ci lui livre les données requises afin qu’elle puisse les transmettre à son propre service social.

## 5 Dispositions transitoires et dispositions finales (art. 84 à 90 LASoc)

### **Art. 45** Délais d&#39;introduction {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--45}

1. Les communes doivent adapter leur organisation stratégique et opérationnelle (autorité sociale et service social) aux dispositions de la LASoc d'ici le 31 décembre 2004 au plus tard.
2. Elles doivent introduire un système de controlling de l'aide sociale individuelle d'ici le 31 décembre 2004 au plus tard en se fondant sur les prescriptions de la SAP.
3. Les prestations de l'aide sociale institutionnelle au sens des dispositions de la LASoc doivent être mises sur pied d'ici le 31 décembre 2005 au plus tard.
4. La somme admise à la compensation des charges pour les prestations fournies en 2005 dans les structures d'accueil extrafamilial pour enfants et les centres de puériculture est limitée au montant autorisé pour 2004 majoré d'un taux de renchérissement de un pour cent et seules les dépenses supplémentaires ayant fait l'objet d'une autorisation d'admission peuvent y être imputées.

### **Art. 46** Compensation des charges {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--46}

1. Le décompte des dépenses des communes admises à la compensation des charges en 2002 pour les frais de traitement et de perfectionnement du personnel spécialisé employé par les services sociaux en 2001 est établi sur la base des forfaits au sens de l'article 34 et des postes de personnel spécialisé fixés par l'OAS pour 2001.
2. Les dépenses des communes pour les frais de traitement du personnel spécialisé dans l'animation de jeunesse qui étaient portées à la compensation des charges en vertu de l'ordonnance du 27 octobre 1999 sur l'admission des frais de traitement à la répartition des charges continuent d'y être admises dans la même proportion pour un besoin équivalent jusqu'à la mise sur pied des prestations de l'aide sociale institutionnelle relevant de l'animation de jeunesse conformément aux dispositions de la LASoc.

### **Art. 47** Financement des hautes écoles spécialisées dans les domaines sanitaire et social {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--47}

1. Conformément au chiffre 4 du contrat de prestations des 8 et 12 novembre 1999 ainsi qu'à la Convention romande pour l'exploitation de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne du 1er juillet 1972 et à son avenant des 7 et 27 janvier 1997, le canton octroie des subventions respectivement à l'Association des centres de formation au travail social de Berne et à la Fondation de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne.

### **Art. 48** Modification d&#39;un acte législatif {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--48}

1. Ne concerne que le texte allemand.

### **Art. 49** Abrogation d&#39;actes législatifs {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--49}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. ordonnance du 28 juin 1995 sur le tarif des prestations médicales à la charge des autorités sociales (tarif médical social; RSB 811.923),
   2. ordonnance du 28 juin 1978 portant exécution de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (ordonnance LAS, OLAS; RSB 860.121),
   3. ordonnance du 20 septembre 2000 sur le calcul de l'aide sociale matérielle (ordonnance sur l'aide matérielle, OAM; RSB 860.131),
   4. ordonnance du 27 octobre 1999 sur l'admission des frais de traitement à la répartition des charges (RSB 865.2),
   5. ordonnance du 23 mai 1958 concernant les bureaux auxiliaires pour l'aide aux Suisses de l'étranger et rapatriés (RSB 868.11).

### **Art. 50** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--50}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
2. L'article 47 est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de l'article 59 de la loi du 6 novembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (LCHES).

## T1 Dispositions transitoires de la modification du 21.09.2005&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T1-1}

1. Les services sociaux examinent le droit aux prestations des personnes qui touchaient une aide matérielle avant le 1er janvier 2006 et redéfinissent les prestations dues sur la base des nouvelles dispositions jusqu'au 30 juin 2006 au plus tard.
2. Les contributions des biens de bourgeoisie seront calculées la première fois selon le nouveau droit pour la période 2007 à 2010, sur la base des données de la période de calcul 2001 à 2004.
3. En 2006, les contributions des biens de bourgeoisie seront encore facturées conformément aux dispositions actuelles de l'article 22, sur la base des montants fixés pour la période 2002 à 2005.

## T2 Disposition transitoire de la modification du 04.06.2008&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T2-1}

1. Pour les personnes admises à titre provisoire séjournant depuis plus de sept ans en Suisse, le passage du calcul de l'aide matérielle allouée selon les directives mentionnées à l'article 11, alinéa 1 au calcul ordinaire au sens des articles 8 ss de l'ordonnance sur l'aide sociale est introduit de manière échelonnée comme suit:
   a au 31 décembre 2008 au plus tard pour les personnes entrées en Suisse jusqu'au 31 décembre 1997,
   b au 31 décembre 2009 au plus tard pour les personnes entrées en Suisse jusqu'au 31 décembre 2000,
   c au 31 décembre 2010 au plus tard pour les personnes entrées en Suisse jusqu'au 31 décembre 2003.

## T3 Disposition transitoire de la modification du 02.11.2011&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T3-1** {#art_t3-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T3-1}

1. En 2012, l'OAS verse aux communes disposant de leur propre service d'inspection sociale un forfait de 128'200 francs pour les frais de traitement par poste imputable.

## T4 Disposition transitoire de la modification du 23.10.2013&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T4-1** {#art_t4-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T4-1}

1. En dérogation à l'article 31i, le fournisseur de prestations verse une compensation au canton si la prestation de formation et de perfectionnement qu'il a assurée est inférieure de plus de 25 pour cent à la prestation de formation et de perfectionnement selon l'article 31f, alinéa 1 en 2014.

## T5 Disposition transitoire de la modification du 27.04.2016&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T5-1** {#art_t5-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T5-1}

1. Les services sociaux déterminent les prestations sur la base des nouvelles prescriptions d’ici le 30 juin 2016 au plus tard.

## T6 Dispositions transitoires de la modification du 19.10.2016&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T6-1** {#art_t6-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T6-1}

1. Les frais de traitement admis à la compensation des charges pour 2016, qui font l'objet d'une décision en 2017, sont définis selon la réglementation en vigueur en 2016.
2. Les frais de traitement admis à la compensation des charges pour 2017, qui font l'objet d'une décision en 2018, sont définis selon la moyenne du montant calculé pour 2017 et du montant fixé par décision pour 2016.

## T7 Dispositions transitoires de la modification du 20.05.2020&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T7-1** Prestations en faveur des personnes visées à l’article 46a, alinéa 1, lettre c LASoc {#art_t7-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T7-1}

1. Les services sociaux redéfinissent d’ici le 1er juillet 2021 au plus tard les prestations à verser selon l’article 8, alinéa 4 aux personnes visées à l’article 46a, alinéa 1, lettre c LASoc qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mai 2020, percevaient déjà une aide matérielle en vertu de la LASoc.

### **Art. T7-2** Franchise sur les revenus {#art_t7-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T7-2}

1. Les services sociaux redéfinissent d’ici le 31 décembre 2020 au plus tard les prestations à verser selon les articles 8d et 8e.

## T8 Disposition transitoire de la modification du 07.12.2020&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T8-1** {#art_t8-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T8-1}

1. Les services sociaux redéfinissent d’ici le 1er avril 2023 au plus tard les prestations à verser selon les nouvelles dispositions de l’article 8, alinéas 4a et 4b aux personnes visées à l’article 46a, alinéa 1, lettre c LASoc qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 décembre 2022, percevaient déjà une aide matérielle en vertu de la LASoc.

## T9 Disposition transitoire de la modification du 06.12.2023&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T9-1** {#art_t9-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T9-1}

1. D’ici le 1er mai 2024 au plus tard, les services sociaux adaptent aux nouveaux montants fixés à l’article 8 les forfaits pour l’entretien à octroyer aux personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, percevaient déjà une aide matérielle en vertu de la LASoc; ils versent aux ayants droit la différence entre les nouveaux et les anciens forfaits rétroactivement au 1er janvier 2024.
2. L’alinéa 1 s’applique par analogie aux partenaires régionaux qui octroient des forfaits pour l’entretien selon la présente ordonnance en vertu de l’article 27, alinéa 2 de la loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR).

## T10 Dispositions transitoires de la modification du 22.10.2025&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T10-1** Obligation d’utiliser le système de gestion des cas défini {#art_t10-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T10-1}

1. Les organismes responsables des services sociaux doivent utiliser le système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1 au plus tard dès la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1, sous réserve de l’article T10-3.
2. Si l’organisme responsable d’un service social n’est pas en mesure d’introduire dans le délai prévu à l’alinéa 1 le système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1, et ce bien qu’il ait entrepris à temps les travaux préparatoires requis, il ne doit pas cofinancer ce système dans le cadre de la compensation des charges avant d’avoir pu l’introduire.
3. La participation du canton prévue à l’article T10-2, alinéa 3 est maintenue dans les cas visés à l’alinéa 2.

### **Art. T10-2** Introduction du système de gestion des cas défini {#art_t10-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T10-2}

1. La phase d’introduction du système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1 commence le 1er janvier 2026 et se termine à la fin de l’année pendant laquelle au moins 15 services sociaux ont utilisé le système de gestion des cas depuis trois ans au minimum.
2. L’OIAS propose aux organismes responsables des services sociaux plusieurs périodes et dates de migration, pour lesquelles ils doivent s’inscrire, et planifie les migrations sur cette base.
3. Pendant la phase d’introduction, les organismes responsables des services sociaux assument les frais d’apurement et de préparation des données occasionnés dans le cadre de la migration, déduction faite d’une participation du canton de 1,8 million de francs répartie selon la clé en vigueur dans la compensation des charges du secteur social; les autres frais d’exploitation et d’introduction sont assumés par le canton pendant la phase d’introduction.

### **Art. T10-3** Demande d’introduction ultérieure du système de gestion des cas défini {#art_t10-3 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T10-3}

1. Si l’organisme responsable d’un service social a procédé, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à des investissements attestés de plus d’un million de francs pour son propre système de gestion des cas, il peut demander à l’OIAS, d’ici le 30 juin 2026 au plus tard, de reporter le délai d’introduction du système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1, ce dernier devant toutefois être utilisé au plus tard deux ans après la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1.
2. Si une demande d’introduction ultérieure selon l’alinéa 1 est acceptée, l’organisme responsable du service social doit
   a livrer à ses frais à l’OIAS ou mettre à sa disposition au plus tard à partir du premier jour suivant la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1 toutes les données requises, via des interfaces;
   b assumer lui-même les frais d’exploitation de son propre système de gestion des cas ainsi que les coûts occasionnés par l’introduction ultérieure du système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1 et
   c cofinancer dans le cadre de la compensation des charges le système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1 à partir du premier jour suivant la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1.

### **Art. T10-4** Application des articles 23h, 23i, 23k et 32d {#art_t10-4 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T10-4}

1. Les articles 23h, 23i, 23k et 32d sont applicables à partir du premier jour suivant la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1.

### **Art. T10-5** Compensation du transfert de charges {#art_t10-5 omnilex-key=ch-lexwork-be--860.111--T10-5}

1. Le transfert de charges d’un million de francs par an entre les communes et le canton résultant de la définition d’un système de gestion des cas et du financement des dépenses imputables par le biais de la compensation des charges du secteur social en vertu de l’article 79, alinéa 1, lettre f LASoc est admis à la compensation des charges conformément à la nouvelle répartition des tâches selon l’article 29b de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC) à partir du premier jour suivant la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1.